Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-000894
APPELANTE
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 552 002 313 03603
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [D] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Rives de Paris a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 120 mensualités de 649,08 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 5,43 % l’an et au TAEG de 5,62 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée solidairement par M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [E] selon signature électronique des 25 et 26 décembre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 août 2023 auquel il convient de se reporter, a reçu la société Banque Populaire Rives de Paris en son action, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, a rejeté la demande en paiement, a réduit le taux de majoration de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %, a rejeté la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et a condamné la requérante aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre en conformité avec les stipulations contractuelles lesquelles prévoyaient une déchéance constatée 15 jours après mise en demeure infructueuse par pli recommandé, alors que le courrier du 3 mars 2022 adressé aux emprunteurs ne leur octroyait qu’un délai de régularisation de 8 jours et n’évoquait que des poursuites judiciaires. Il a ainsi relevé que le prêteur ne pouvait prétendre qu’au paiement des échéances impayées.
Après avoir rejeté le moyen tiré de la prescription du moyen relevé d’office de déchéance du droit aux intérêts, le juge a relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs une notice d’information relative à l’assurance comme cela est prévu par les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, la clause de reconnaissance figurant au contrat étant insuffisante à corroborer une fiche non signée des emprunteurs et émanant de la seule banque.
Pour calculer le montant des sommes dues, il a déduit du montant des échéances impayées de 11 074,65 euros les sommes payées depuis le début du contrat pour 11 457,23 euros et a constaté qu’aucune somme ne restait due.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 février 2024, la société Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, rejeté la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [W] au paiement de la somme de 38 868,18 euros, en ce qu’il a réduit le taux de majoration de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %, en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et donc la déchéance du terme, pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, en l’absence de régularisation des échéances impayées, et fixer la date de déchéance du terme au 21 mars 2022, date du constat des manquements par la banque, et subsidiairement au 13 mai 2024, date du dépôt des conclusions d’appel,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 51 113,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,43 % l’an,
— subsidiairement, si la Cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer, de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances impayées échues au jour où la Cour statue et de les condamner solidairement à lui payer les échéances outre les intérêts au taux contractuel de 5,43 % l’an et subsidiairement, au paiement de la somme de 24 691,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,43 % l’an à compter du 4 juin 2021 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 4 mai 2024 incluse ; de les condamner solidairement, par ailleurs, à lui régler les échéances à échoir jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance et de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l’intégralité des sommes dues devenant alors exigible, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l’impayé, et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % sur le montant du capital restant dû, outre les intérêts courant au taux contractuel de 5,43 % l’an,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 31 715, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière, que le courrier préalable du 1er mars 2022 précisait expressément qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti, une procédure judiciaire serait initiée pour la totalité des sommes restant dues soit la somme de 46 083,58 euros à laquelle s’ajouterait des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice ce qui signifie bien que la banque se prévaudrait de l’exigibilité immédiate du capital restant dû, et donc autrement dit de la déchéance du terme. Elle estime que le tribunal ne pouvait considérer que les conséquences en cas de non-respect du délai ne sont pas expressément énoncées, au seul motif que la terminologie « déchéance du terme » n’est pas mentionnée, ce alors même qu’il est expressément énoncé que la banque se prévaudrait de l’intégralité du solde du crédit, ce qui est synonyme de déchéance du terme. Elle ajoute qu’eu égard à la réglementation spéciale prévue en matière de crédit à la consommation, l’exigence d’une mise en demeure préalable apparaît contestable et non requise par les textes.
Elle rappelle que si la Cour de cassation a jugé qu’en matière de contrat de prêt, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, elle l’a fait sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil qui étaient soulevés par les parties mais pas sur le fondement du code de la consommation.
A tout le moins, elle fait état de ce que l’offre de crédit prévoyait une clause dispensant expressément et de manière non équivoque l’établissement de crédit d’une mise en demeure préalable, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme est régulier.
A défaut, elle demande à la cour de juger qu’elle était en droit de prononcer la déchéance du terme, à ses risques et périls, pour manquement grave aux obligations contractuelles de l’emprunteur, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du code civil et à titre subsidiaire, qu’elle prononce la résiliation du contrat à effet au 13 mai 2024.
Elle estime sa créance fondée en principal comprenant les échéances impayées et le capital restant dû, intérêts et indemnité de résiliation.
Si la cour d’appel devait estimer que la déchéance du terme n’est ni acquise, ni ne peut être prononcée judiciairement, elle demande le paiement des échéances échues au jour où la cour statue.
Elle soutient que les arguments soulevés par le tribunal tirés d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu’au 26 juillet 2022 compte tenu des règles de prescription quinquennale, l’offre ayant été conclue le 26 décembre 2017 alors que le juge a soulevé ce moyen à l’audience du 30 mars 2023.
Elle conteste tout moyen de déchéance du droit aux intérêts et soutient que la preuve de la remise de la notice d’assurance peut être rapportée par une clause figurant au contrat aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît expressément avoir reçu la notice et rappelle que la Cour de cassation a écarté la contestation d’un emprunteur qui invoquait ne pas avoir reçu la notice d’assurance, dès lors qu’il n’apportait aucun élément contredisant sa déclaration selon laquelle il avait bien reçu la notice. Elle indique qu’en l’espèce, M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve contraire de ce que la notice d’assurance ne leur aurait pas été remise ou qu’elle serait irrégulière.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait état d’une erreur de calcul dans la déchéance car il ressort de l’historique de compte que les emprunteurs ont réglé avant déchéance du terme la somme de 28 284,13 euros de sorte qu’ils seraient redevables de la somme de 31 715,87 euros avec intérêts au taux légal.
Elle ajoute que le juge, saisi d’une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle affirme que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes remis à étude le 11 avril 2024. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes délivrés à étude le 12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Banque Populaire Rives de Paris au regard de la forclusion admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe IV-8 que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment dans le cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
La société Banque Populaire Rives de Paris a adressé à M. et Mme [W] un courrier recommandé daté du 1er mars 2022 qu’ils n’ont pas réceptionné, les mettant en demeure de régler la somme de 5 333,37 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayées, dans un délai de 8 jours, à réception du courrier. Il est expressément indiqué qu’à défaut de règlement, « nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 46 083,58 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice ».
Comme l’a relevé le premier juge, ce courrier n’est pas conforme aux stipulations contractuelles puisqu’il n’offre aux emprunteurs qu’un délai de 8 jours pour régulariser leur situation alors que le contrat prévoit expressément un délai de 15 jours. Le fait que le courrier n’ait pas été réceptionné par les emprunteurs est indifférent dans la mesure où cette exigence n’est pas exigée ad validitatem. Enfin, jamais le courrier n’évoque la possibilité de rompre le contrat ou de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat, la formule utilisée relative à l’engagement d’une procédure judiciaire pouvant prêter à confusion quant à la volonté du prêteur de mettre fin aux relations contractuelles.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur n’avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme, ce qu’il convient d’indiquer expressément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [W] ont rencontré des difficultés dans le remboursement des échéances du crédit dès le 4 mai 2021 avec des échéances réglées systématiquement en retard puis plus du tout à compter de septembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.
En l’espèce, en assignant M. et Mme [W] le 29 septembre 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
La société Banque Populaire Rives de Paris produit aux débats :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation signée électroniquement les 25 et 26 décembre 2017,
— le fichier de preuve de signature électronique,
— la fiche de dialogue signée électroniquement et les éléments d’identifié, domicile et solvabilité,
— la FIPEN signée électroniquement,
— la fiche devoir d’explication signée électroniquement,
— l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance, signé électroniquement,
— la notice d’information relative à l’assurance et la convention AEREAS,
— l’adhésion à l’assurance signée électroniquement,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— l’historique de compte,
— un décompte de créance,
— le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, au regard de la production de la notice d’assurance remise aux emprunteurs, il n’existe pas de motif de déchéance de droit aux intérêts de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Populaire Rives de Paris est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 7 054,80 euros au titre des mensualités impayées
— 38 868,18 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 45 922,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,43 % à compter de ce jour.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée pour 3 109,45 euros apparaît excessive au regard du préjudice subi doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La cour condamne donc M. et Mme [W] solidairement à payer ces sommes à la société Banque Populaire Rives de Paris.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. et Mme [W] condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représ entés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Populaire Rives de Paris conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [F] [W] et à Mme [D] [W] née [E] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris les sommes de 45 922,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,43 % à compter de ce jour au titre du solde du prêt et de 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [F] [W] et à Mme [D] [W] née [E] in solidum aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Populaire Rives de Paris ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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