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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/15782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA54
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Septembre 2024 par Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Lise YILDRIM – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Lise YILDRIM de la AARPI YBD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendue Maître Lise YILDRIM représentant Monsieur [Y] [X],
Entendu Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité algérienne, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre le 22 septembre 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 17 mai 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision et M. [X] a effectivement été remis en liberté.
Par nouvelle ordonnance du 14 septembre 2023, le juge d’instruction a requalifié les faits et ordonné le renvoi du requérant du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours commises avec une arme.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [X] du chef précité à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 15 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [X] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 17 septembre 2024, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Allouer à M. [X] la somme de 42 660 euros en réparation de son préjudice moral subi en raison de la détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] pour une durée de 237 jours;
Allouer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 11 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer recevable M. [X] en ses conclusions ;
Réduire à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral du fait de la détention provisoire qui ne saurait excéder la somme de 19 000 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 30 avril 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 237 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention effectuée et à la primo-incarcération et à l’état de santé du requérant.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 237 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 28 ans au jour de son placement en détention et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Au regard de son jeune âge et de l’absence de toute condamnation antérieure, il y a lieu de retenir une aggravation de son préjudice moral. Par ailleurs son état de santé au jour de son incarcération était marqué par d’importantes blessures et des plaies entraînant une ITT de 21 jours et de vives douleurs physiques, un important stress post traumatique, ce qui a considérablement aggravé son préjudice moral en détention. Par ailleurs, son état de santé s’est aggravé en détention en raison de cauchemars, de douleurs importantes, l’absence de tout médicament contre la douleur en
prison, des vertiges, des sensations au niveau des cicatrices et l’impossibilité de faire du sport. Il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4] pendant près de 237 jours, alors que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé, vétuste et il y a une hygiène déplorable. La densité carcérale était de 175,4% au jour où il a été incarcéré. Son préjudice moral a ainsi été aggravé par ces différents facteurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [X] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 42 660 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 237 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait qu’il soit âgé de 28 ans au jour de son placement en détention ne constitue pas un facteur d 'aggravation de son préjudice moral, mais un facteur de base. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas non plus avoir personnellement subi les conditions indignes qu’il dénonce.
Il ne démontre pas non plus que son état de santé se soit dégradé en détention.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 19 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant et sa situation personnelle, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral est donc plein et entier et ne sera pas aggravé par l’âge du requérant qui était alors âgé de 28 ans. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, et le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Par contre son état de santé dégradé lors qu’il est arrivé en détention a aggravé son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] était âgé de 28 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et à aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [X] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4], sa vétusté, son insalubrité et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant. Des articles de presse ne sont pas des documents probants permettant d’être retenus. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 237 jours, sera prise en compte.
L’état de santé de M. [X] était effectivement dégradé lorsqu’il a été incarcéré puisque le certificat médical fait état d’une ITT de 21 jours à la suite de plaies réalisées à l’aide d’un couteau et alors que son pronostic vital avait été engagé. Par ailleurs, au cours de sa détention, le requérant a fait état de vertiges, de douleurs importantes, de difficultés pour dormir, d’angoisses, de cauchemars qui l’empêchent de pratiquer des activités sportives et de ne pas avoir eu de médicaments pour atténuer ses douleurs. Même si la détention n’a pas aggravé son état de santé, il apparaît qu’être détenu dans cet état de santé a aggravé son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 20 000 euros à M. [X] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [X] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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