Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04350 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG21/00188
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [Z], employé en qualité d’ouvrier agricole par M.[N] [F], exploitant agricole, depuis le 15 janvier 2007, a fait parvenir à la [8] un certificat médical initial d’accident du travail en date du 16 septembre 2019 mentionnant un 'harcèlement au travail : dépression. Anxiété', établi par le docteur [X] [M], médecin généraliste.
Ayant demandé en vain, le 3 octobre et le 21 octobre 2019, à l’employeur de M. [Z], de lui transmettre la déclaration d’accident du travail et l’attestation de salaire complétée, la [8] a diligenté un contrôle. M. [F] a finalement remis le 3 décembre 2019 à l’agent enquêteur de la caisse une déclaration d’accident du travail ne comportant aucune mention relative à l’accident subi par M. [R] [Z] (date, heure, lieu de l’accident, circonstances détaillées de l’accident, siège des lésions, témoins….). Etait joint à cette déclaration un courrier dans lequel M. [F] indiquait que M. [Z] ne s’était plus présenté sur l’exploitation car il avait demandé une augmentation de salaire qui lui avait été refusée.
Après avoir effectué une enquête administrative, la [8] a notifié à M. [F], par lettre recommandée en date du 21 février 2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [R] [Z] avait déclaré avoir été victime le 15 septembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2020, M. [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre la décision de la caisse.
Par un courrier en date du 18 janvier 2021, la [8] a informé M. [N] [F] de ce que son courrier de saisine de la [4] du 26 novembre 2020 n’était pas recevable, ayant été effectué 'après le délai de 2 mois indiqué dans notre courrier du 21 février 2020".
Par requête déposée au greffe le 19 février 2021, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 janvier 2021.
Par jugement en date du 13 juillet 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de M. [N] [F]
— débouté M. [N] [F] de l’ensemble de ses prétentions
— dit que la décision du 21 février 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R] [Z] le 15 septembre 2019 est fondée
— déclaré opposable à M. [N] [F] ladite décision
— condamné M. [N] [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 12 août 2022, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appel déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [N] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, a dit que la décision du 21 février 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime monsieur [R] [Z] le 15 septembre 2019 est fondée, lui a déclaré opposable cette décision et l’a condamné aux dépens.
— d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 janvier 2021
— de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 21 février 2020 et reçue le 30 septembre 2020
— de condamner la [8] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la [8] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en réponse en date du 30 octobre 2025, soutenues oralement par son représentant régulièrement muni d’un pouvoir à l’audience du 13 novembre 2025, la [8] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 juillet 2022
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— condamner M. [F] [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours de M. [N] [F] :
La [8] soutient, comme elle l’avait fait en première instance, que le recours de M. [N] [F] devant le pôle social est irrecevable, au motif que ce dernier n’aurait pas saisi, conformément aux articles R 142-1, R 142-6 et R 142-10 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable dans les deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] [Z]. Elle fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] a été notifiée à M. [F] le 21 février 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, qui n’a pas été retirée par l’intéressé (AR : pli avisé et non réclamé). M. [F] ne peut donc selon la caisse se retrancher derrière le fait de n’avoir eu connaissance de la décision de prise en charge que le 30 septembre 2020, dès lors qu’elle apporte la preuve de l’ envoi en lettre recommandée avec avis de réception de la décision et de sa non réclamation par M. [F]. La [7] ajoute que, même si aucune date d’envoi ni de présentation ou de distribution ne figure sur la photocopie de l’avis de réception versé aux débats, elle justifie de ce que ce pli, comportant la mention 'avisé et non réclamé', a été numérisé par ses soins le 30 mars 2020.
M. [N] [F] fait valoir en réponse qu’il n’a reçu le courrier de la [7] daté du 21 février 2020 que le 30 septembre 2020, et qu’il a formé un recours devant la commission de recours amiable le 26 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit courrier. Il ajoute que la [7] ne prouve pas qu’il aurait réceptionné ledit courrier avant le 30 septembre 2020, l’avis de réception produit aux débats par la [7] ne précisant aucune date et l’adresse figurant sur cet avis de réception ne correspondant pas exactement à son adresse.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019 applicable au litige, 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable au litige, prévoit par ailleurs que 'le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.'
Le recours préalable devant la commission de recours amiable était donc obligatoire avant toute saisine de la juridiction de sécurité sociale et devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du 15 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle, est en date du 21 février 2020 et la [8] soutient qu’elle l’ a notifiée à M. [N] [F] quelques jours après cette date et non le 30 septembre 2020 comme le soutient ce dernier. Pour justifier de cette notification, la [8] verse aux débats un avis de réception comportant la mention 'AT 15/09/19 ; pli avisé et non réclamé', qui ne comporte aucune date d’envoi, de présentation ou de distribution, ni aucune signature de M. [F]. La numérisation de cet avis de réception le 30 mars 2020 par la [8] ne démontre pas que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] a été notifiée à M. [F] entre le 21 février 2020 et le 30 mars 2020. Dès lors, la date de notification de la décision de la [8] du 21 février 2020 à M. [F] n’étant pas certaine, le délai de deux mois de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale n’a pas commencé à courir et la saisine de la commission de recours amiable par M. [F] le 26 novembre 2020 est recevable, tout comme sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 février 2021.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée du non respect du délai de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale de la [8].
Sur la motivation de la décision de la [8] :
M. [N] [F] soutient que la décision datée du 21 février 2020 que lui a adressé la [7] le 30 septembre 2020 ne répond pas aux conditions de motivation imposées par l’article D 751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, en application des dispositions de l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il fait valoir que cette absence de motivation rend le caractère professionnel de l’accident inopposable à l’employeur, la [7] ayant manqué selon lui à son obligation d’information et de motivation.
L’article D751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2010, qui concerne les décisions de la caisse de mutualité sociale agricole en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prévoit que 'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision.'
En l’espèce, la décision en date du 21 février 2020 envoyée par la [7] à M. [F] mentionne : 'Après examen du dossier de votre salarié M. [Z] [R], nous vous informons que l’accident du 15/09/19 fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de la législation accidents du travail. Conformément à la règlementation en vigueur, les conditions de prise en charge sont réunies : la victime ne s’est pas soustraite à votre subordination et l’accident est survenue au temps et au lieu de travail. Si vous contestez cette décision, vous pouvez, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, saisir, par courrier, monsieur le président de la commission de recours amiable de votre caisse de [7]. En cas de non réponse de ladite commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de votre contestation, vous pouvez considérer celle ci comme rejetée. Vous disposez alors d’un délai de deux mois à l’issue de ce rejet pour saisir le tribunal de grande instance compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ( articles R 142-1 et suivants et R 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale)'.
Il ressort de la lecture de cette décision que celle ci a bien été motivée par la caisse en droit et en fait, et qu’elle mentionne de façon exhaustive les voies et délais de recours. Dès lors, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’inopposabilité au motif de l’absence de motivation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur l’opposabilité à M. [N] [F] de la prise en charge de l’accident du travail du 15 septembre 2019 :
M. [N] [F] soutient que M. [R] [Z] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il ne prouve, ni l’existence d’un fait accidentel, ni sa date certaine. Il fait valoir qu’il n’a aucune information sur les circonstances précises de cet accident, qu’il n’en a pas été témoin le 15 septembre 2019 et qu’il travaillait avec M. [R] [Z] ce jour là, avec lequel il n’a eu aucune altercation. Il ajoute que, si aucun élément ne permet de remettre en doute le diagnostic du médecin traitant de M. [Z] dans son certificat médical initial du 16 septembre 2019, le lien que ce dernier fait entre les lésions psychiques constatées et le travail résulte des seules déclarations de M. [Z]. Il rappelle la jurisprudence de la cour de cassation, qui exige, pour qu’un état dépressif causé par des faits de harcèlement subis dans l’entreprise soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, que le salarié rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ( Civ 2ème 24 mai 2005, n° 03-30.480).
En réponse, la [8] fait valoir qu’un fait accidentel s’est produit lors de l’entretien entre M. [F] et M. [Z], dont la date certaine est avérée au 15 septembre 2019. Les faits (insultes diverses et altercation, refus d’augmentation, sommation de quitter l’exploitation à pied) ont causé un stress et un choc psychologique à M. [Z], qui a été placé en arrêt de travail dès le lendemain par son médecin pour dépression et anxiété. La [7] fait valoir que M. [F] ne peut soutenir valablement que les échanges avec M. [Z] au cours de la journée du 15 septembre 2019 se sont déroulé normalement et en l’absence de témoin, dans la mesure où c’est lui qui a, lors du contrôle effectué le 3 décembre 2019, transmis les coordonnées du deuxième salarié présent sur l’exploitation le 15 septembre 2019. L’accident étant survenu au temps et lieu de travail alors que M. [Z] était sous l’autorité de son employeur, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer selon la caisse, d’autant que M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l’accident survenu le 15 septembre 2019 est dû à une cause étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même. Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats et notamment du rapport de contrôle en date du 4 décembre 2019, établi par le contrôleur agréé et assermenté de la [7], que M. [R] [Z] a eu le dimanche 15 septembre 2019, vers 5 heures du matin puis à 12 heures 30, sur son lieu de travail habituel, et durant ses horaires de travail, un différend verbal avec son employeur M. [N] [F]. La seconde altercation verbale a eu lieu en présence d’un autre salarié de M. [F], M. [J] [E], qui a confirmé les déclarations de M. [Z] sur ce point. Il est également établi qu’après cette altercation verbale, M. [R] [Z] a quitté son lieu de travail et qu’il est allé consulter dès le lendemain son médecin traitant le docteur [X] [M], qui a constaté qu’il présentait le lundi 16 septembre 2019 des lésions psychiques imputables à l’altercation de la veille ('harcèlement au travail : dépression, anxiété') et qui lui a délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2019.
M. [R] [Z] rapporte donc la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain (altercation verbale avec insultes de la part de son employeur) survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche de cet événement. Il doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et lieu du travail.
Par ailleurs, M. [N] [F] ne démontre pas que les lésions psychiques médicalement constatées le 16 septembre 2019 sur la personne de M. [Z] étaient préexistantes à cette date et qu’elles s’inscrivaient dans un contexte de dégradation progressive de l’état de santé psychique de M. [Z] ou qu’elles résultaient d’une cause totalement étrangère à l’altercation verbale l’ayant opposé à M. [Z] le 15 septembre 2019.
Dès lors, un événement soudain ayant date certaine est bien intervenu à l’occasion du travail le 16 septembre 2019, et il en est résulté pour M. [Z] un choc émotionnel constitutif d’une lésion qui a fait l’objet d’une constatation médicale dans un temps proche. Les critères de l’accident du travail, au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu’à défaut d’élément de nature à établir que les lésions en cause auraient procédé d’une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 15 septembre 2019 et de la pathologie qui en est résultée doit être retenu.
Il convient donc de débouter M. [F] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 21 février 2020 de prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 15 septembre 2019 de M. [R] [Z] et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant, M. [N] [F] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement n° RG21/00188 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Déboute M. [N] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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