Confirmation 20 janvier 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 janv. 2023, n° 21/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mars 2021, N° 19/09332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05697 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/09332
APPELANT
Monsieur [Y] [S] né le 10 octobre 1990 à [Localité 11],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉS
Monsieur [W] [P] né le 3 avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assisté de Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484
S.C.P. PESCHET & LEFEVRE immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro D 453 543 910, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 assistée de Me Laurent SPAGNOL del a SCPA SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me Mathilde SPAGNOL
S.A.S. GIF TRANSACTIONS mmatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 819 930 157, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 substituée par Me GENIN Mareau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour inialement prévue le 06 ajnvier 2023 puis prorogée au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
21/5697 délibéré 6 janvier 2023
*****
M. [S], qui avait offert à M. [P] d’acquérir au prix de 35 000 euros un bien immobilier à usage d’atelier situé à [Adresse 9], mis en vente par l’intermédiaire de la société Gif transactions, agent immobilier, soutenant que cette offre avait été acceptée et que, par conséquent, la vente était devenue parfaite, a assigné M. [P], la société Gif transactions, et la SCP de notaires Peschet & Lefèvre aux fins de constater la réalisation de la vente et de condamner les défendeurs au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [S] de ses demandes, a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros.
Pour rejeter les demandes de M. [S], le tribunal a retenu qu’il résulte de la correspondance électronique échangée entre les parties que celles-ci avaient entendu soumettre leur accord à la signature d’une promesse de vente ainsi que l’établit également la désignation d’un notaire, la rédaction d’un projet de promesse et la fixation d’un rendez-vous de signature. Il a ajouté que cette condition de forme n’ayant pas été respectée, aucune vente n’a été conclue.
Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu qu’en refusant de signer la promesse de vente, M. [P] a fait usage de son droit de mettre un terme aux pourparlers, que le notaire a considéré à juste titre que les parties étaient libres de ne pas signer le projet de promesse, que la faute reprochée à la société Gif transactions quant aux conditions de signature du mandat de recherche est sans lien avec le préjudice allégué, que le défaut d’impartialité reproché au notaire et à l’agent immobilier ne sont pas démontrés.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir, alors qu’un accord sur la chose et sur le prix avait été conclu, que les parties n’ont jamais entendu exiger que leur engagement devait être constaté par la signature d’une promesse. Il demande à la cour de constater qu’un accord sur la chose et sur le prix a été conclu, qu’en conséquence il y a lieu de constater la réalisation de le vente et de dire que l’arrêt vaudra acte de vente, de condamner la SCP Peschet et Lefèvre et la société Gif transactions à lui payer, respectivement la somme de 25 000 euros et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes qu’elles ont commises.
A titres subsidiaire, il sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture fautive des pourparlers
M. [P], qui avait mis en vente le bien par l’entremise de la société Gif transactions au prix de 90 000 euros, soutient n’avoir jamais accepté l’offre d’achat de M. [S] au prix de 35 000 euros. Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gif transactions conclut également à la confirmation du jugement. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Peschet et Lefèvre conclut à la confirmation du jugeemnt et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], la société Gif transactions et la SCP Peschet et Lefèvre ont également concu au rejet des dernières conclusions déposées par M. [S] qu’ils qualifient de tardives.
SUR CE :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions déposées par [S] trois jours avant la clôture des débats ; qu’en effet, il n’est pas justifié des circonstances empêchant le respect du principe de la contradiction ;
1 – Sur les demandes contre M. [P]
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que si, lors de la visite du bien, M. [S] a proposé son acquisition au prix de 35 000 euros, aucun élément n’établit l’accord de M. [P] pour vendre le bien à cette condition ; qu’en effet, pour établir l’acceptation de M. [P], M. [S] fait valoir, sans le justifier, que durant la visite, la société Gif transactions a contacté par téléphone M. [P] et que celui-ci a déclaré accepter cette offre ; que M. [S] se fonde également sur des courriels adressés par la société Gif transaction au notaire pour l’informer le 10 juin 2019 qu’un acquéreur du bien était 'prêt à signer une promesse de vente’ au prix de 35 000 euros, puis le 13 juin 2019 pour lui indiquer que '[W] [P] est OK pour cette transaction’ ; que toutefois cette information est insuffisante pour établir l’accord de M. [P] ; qu’enfin, si M. [P] ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous de signature de la promesse de vente, cette circonstance, loin d’établir que M. [P] s’était engagé à vendre le bien aux conditions indiquées dans le projet de promesse, démontre qu’au contraire celui-ci n’a jamais eu l’intention de vendre le bien au prix de 35 000 euros ; que faute pour M.[S] de justifier d’un accord de M. [P] à ce prix, il apparaît que les relations entre les parties étaient restées au stade de pourparlers et que, par conséquent, la vente n’a pas été conclue ; qu’il convient de débouter M. [S] ;
Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive de pourparlers, il y a lieu de confirmer le jugement dont il convient d’adopter les motifs ;
2 – Sur les demandes contre le notaire et la société Gif transactions
Attendu que M. [S] reproche au notaire différentes fautes sans toutefois établir leur lien de causalité avec le préjudice allégué, constitué par l’impossibilité de se reloger, qui n’est dû qu’au refus opposé par M. [P] de vendre son bien aux conditions proposées ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer à M. [P], à la société Gif transactions et à la SCP Peschet et Lefevre chacun la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Dechezlepretre Desrousseaux et par Maître de Hauteclocque conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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