Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' ALSACE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/331
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02541 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKYN
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] (le cotisant) a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Alsace, et a fait l’objet d’un redressement.
Par lettre postée le 21 décembre 2023 M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en produisant une signification par commissaire de justice du 8 décembre 2023, sans joindre la copie de la contrainte.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [R].
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2024, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision (date de notification ignorée en l’absence de pièce de notification jointe).
M. [R] a comparu lors de l’audience du 19 mars 2026, a indiqué qu’il n’a pas développé d’explications écrites au titre de son recours, et a expliqué qu’il n’avait pas compris qu’il devait produire la contrainte. Il a ajouté qu’il voulait un délai de règlement, et qu’il respecte un échéancier selon ce qu’il peut payer.
Par ses écritures du 19 décembre 2024 reprises oralement au cours des débats par sa représentante, l’URSSAF Alsace a demandé à la cour de :
— déclare recevable mais mal fondé l’appel de M. [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal,
— confirmer l’irrecevabilité manifeste de la demande de délai de M. [R],
— rejeter toute autre demande de M. [R],
— valider partiellement la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant de 28 819 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens,
— établir et adresser à l’URSSAF un arrêt revêtu de la forme exécutoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter au procès-verbal d’audience et aux écritures de l’URSSAF oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale l’opposition à contrainte doit être motivée, et une copie de la contrainte doit y être jointe.
Selon l’article R. 142-10-2 le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce M. [R] a saisi le tribunal d’une « demande de révision de la somme due en référence 0022806122 » en indiquant dans un courrier daté du 17 décembre 2023 que « la somme demandée ne correspond pas à la somme perçue, les sommes envoyés par le comptable ne sont pas celles que j’ai pu recevoir », et en joignant à son opposition la copie de l’acte de signification par commissaire de justice d’une contrainte du 8 décembre 2023 qui indique les modalités et délai de recours, et ce sous peine d’irrecevabilité.
Pour déclarer le 15 mai 2024 la requête de M. [R] manifestement irrecevable, la présidente de la formation de jugement a retenu que celle-ci n’était pas accompagnée de la décision contestée, qui avait pourtant été préalablement réclamée à M. [R] par un courrier en date du 29 janvier 2024 lui demandant de faire diligence sous quinze jours, courrier auquel l’intéressé n’a pas donné suite.
Si à hauteur de cour, M. [R] a produit la contrainte, le premier juge a à bon droit déclaré la requête de M. [R] manifestement irrecevable, étant de surcroît observé que M. [R] ne se prévaut pas plus de motifs au soutien de sa démarche, sinon qu’il souhaite des délais de règlement.
La cour ne peut donc que confirmer l’ordonnance contestée, étant souligné que, conformément aux précisions verbales données par la représentante de l’URSSAF lors des débats, l’octroi de délais de paiement ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
La requête de M. [R] étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur « la validité » de la contrainte, et les demandes de l’URSSAF formées au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 sont rejetées.
M. [R], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de l’URSSAF au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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