Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 23/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 mars 2023, N° 2021F0874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03183 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JR
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° RG : 2021F0874
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Emmanuel [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230162
Plaidant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 -
****************
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20239082 -
Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’épargne) a consenti à la société Autos VO [W] (la société Autos [W]) un prêt d’un montant de 60 000 euros sur 72 mois pour lequel M. [W] s’est porté caution solidaire le même jour à hauteur de 39 000 euros pour une durée de 99 mois.
Le 2 janvier 2016, la Caisse d’épargne a reçu le remboursement anticipé du solde du prêt, suivant détail arrêté au 1er janvier 2016 (35 851,78 euros), à la demande de la société Autos [W].
Le 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Autos [W], et a nommé M. [S] [M] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2015.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré nul et de nul effet (sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce relatif à la nullité des paiements de dettes non échues en période suspecte) l’accord de remboursement par anticipation intervenu entre les sociétés Autos [W] et Caisse d’épargne, et a condamné la Caisse d’épargne à payer à M. [S] [M] ès qualités, la somme de 35 851,78 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 8 juillet 2021, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 37 754,97 euros à titre chirographaire.
Le 2 novembre 2021, la Caisse d’épargne a assigné M. [W], en sa qualité de caution, en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 29 mars 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la Caisse d’épargne recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— déclaré M. [W] partiellement fondé en ses demandes ;
— déclaré M. [W] mal fondé en sa demande tendant à voir constater l’extinction de la créance de la Caisse d’épargne ;
— prononcé la déchéance de tous les accessoires de la dette (sic) de la Caisse d’Epargne, en ce compris intérêts, frais et pénalités ;
— condamné M. [W] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 32 071, 48 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— dit que M. [W] pourra, toutefois, se libérer de la condamnation en 23 échéances mensuelles de 300 euros, le solde lors de la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement mais, faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— condamné M. [W] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 12 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de la déchéance de tous les accessoires de la dette de la Caisse d’épargne, en ce compris intérêts, frais et pénalités.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, il demande à la cour de :
— le recevant en ses demandes ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de la déchéance de tous les accessoires de la dette de la Caisse d’épargne, en ce compris intérêts, frais et pénalités,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident ;
A titre subsidiaire :
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer :
* par compensation, la somme éventuellement mise à sa charge, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qu’il subit ;
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit;
En tout état de cause :
— condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si ces demandes étaient rejetées par la cour :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de tous les accessoires de la dette, en ce compris intérêts, frais et pénalités ;
— infirmant partiellement le jugement déféré quant au montant du solde restant dû :
— fixer à la somme de 30 375,32 euros le solde en capital, en deniers ou quittances, compte tenu des règlements effectués en exécution du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— accordé des délais de paiement ;
— déclarer la banque irrecevable en sa critique du jugement et/ou de la demande de chef (sic), compte tenu de la limite fixée à son appel incident au dispositif de ses conclusions ;
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu de lui faire supporter quelque somme que ce soit au titre des honoraires et frais engagés par la banque.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 16 octobre 2023, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, a’ l’exception de celle l’ayant de’chue de son droit aux intérêts contractuels ;
L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau :
— condamner M. [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 37 754,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 5,60 %, à compter du 30 juin 2021, date de la mise en demeure ;
— dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens et autoriser M. [Z] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
M. [W] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, au motif principal que le cautionnement est éteint, et au motif subsidiaire que le cautionnement a expiré. Il convient d’examiner ces moyens, avant éventuellement de statuer sur la demande en paiement formée par la banque, et sur la demande reconventionnelle de M. [W] au motif de la responsabilité de la banque.
1 – sur le moyen tiré de l’extinction du cautionnement
M. [W] soutient, sur le fondement des articles 1234 et 2311 du code civil que le cautionnement qu’il a souscrit était limité au crédit accordé à la société Autos [W], et qu’il ne pouvait garantir les conséquences « d’agissements quasi-délictuels » de l’emprunteur ou de la banque. Il fait valoir qu’au regard de la faculté contractuelle de remboursement anticipé, dont la société Autos [W] a fait usage, les sommes dues étaient exigibles dès le 1er janvier 2016. Il soutient que le paiement anticipé a eu pour effet d’éteindre son cautionnement, la Caisse d’épargne ayant d’ailleurs cessé de lui adresser les informations annuelles relatives aux sommes restant dues, ajoutant que la banque ne l’a pas informé de l’action introduite à son égard par le liquidateur. Il soutient, d’une part que le jugement ayant condamné la banque à restituer le montant du solde du prêt n’a pas autorité de chose jugée à son égard, d’autre part que le règlement effectué par la banque ne résulte que d’un manquement quasi-délictuel de l’emprunteur, son engagement ne pouvant être étendu aux conséquences de tels manquements.
La Caisse d’épargne conteste l’extinction de la dette de M. [W] dès lors que le tribunal de commerce a annulé le remboursement anticipé du prêt, soutenant qu’il est ainsi considéré comme n’ayant jamais existé, ajoutant que sa créance a été admise au passif de la société Autos [W] et qu’elle reste impayée. Elle invoque l’irrecevabilité de la contestation de la nullité du remboursement, du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de Pontoise du 14 septembre 2018, et son mal fondé dès lors que sa créance a été admise au passif de la société Autos [W].
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1234 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les obligations s’éteignent notamment par le paiement.
L’article 2311 du même code dans la même version dispose que l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Il en résulte que le paiement fait par le débiteur principal libère la caution, si le créancier a été intégralement satisfait. Le paiement de la dette ne libère la caution que s’il a été valablement fait. Tel n’est pas le cas d’un paiement nul qui est censé ne jamais avoir existé, notamment lorsque le paiement a été fait dans l’hypothèse prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce.
Si, comme le soutient M. [W], les obligations s’éteignent par le paiement, encore faut-il que ce paiement soit valable . Force est ici de constater que, si la société Autos [W] a bien soldé le montant du prêt accordé par la Caisse d’épargne, ce paiement ne peut toutefois être considéré comme réalisé, dès lors que cette même société, par le biais de son liquidateur, a sollicité sur le fondement de l’article L. 632-1 précité la restitution de la somme versée, étant rappelé que la Caisse d’épargne justifie de cette restitution par virement du 23 juin 2021. La société Autos [W] ayant ainsi obtenu la restitution des sommes qu’elle avait versées, son paiement initial ne peut dès lors être considéré comme valable, de sorte que l’obligation à paiement de la société Autos [W] n’est pas éteinte. Par voie de conséquence, l’obligation résultant du cautionnement n’est pas non plus éteinte.
2 – Sur le moyen subsidiaire tiré de l’expiration du cautionnement
M. [W] fait valoir, à titre subsidiaire, que son engagement de caution, souscrit en avril 2013 pour 99 mois, expirait le 3 juillet 2021. Il soutient dès lors que son obligation de garantie était expirée lorsque l’assignation lui a été délivrée le 2 novembre 2021, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la Caisse d’épargne. Il ajoute que la somme dont il est demandé paiement n’a pas de caractère contractuel, mais résulte de l’annulation du paiement opéré en période suspecte.
La banque rappelle que la caution est tenue, d’une part à une obligation de couverture impliquant une garantie de toutes les dettes nées jusqu’au terme du cautionnement, d’autre part à une obligation de règlement lui imposant de payer les dettes existantes au terme de ce cautionnement.
Réponse de la cour
Le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible (Com. 2 février 2022, pourvoi n° 20-18725).
S’il est exact que l’obligation de couverture de M. [W] s’est éteinte le 3 juillet 2021, il n’en reste pas moins que son obligation de règlement pouvait être poursuivie postérieurement, notamment par l’assignation délivrée le 2 novembre 2021, ce dernier n’étant pas fondé à invoquer l’expiration de son cautionnement.
3 – sur la responsabilité de la banque
M. [W] soutient encore qu’en omettant de l’informer de l’instance introduite par le liquidateur, et en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits dans cette instance, ce qui lui a fait perdre toute chance d’être totalement ou partiellement déchargé de son engagement de caution, la banque a engagé sa responsabilité, ajoutant que celle-ci a participé à un acte de paiement en période suspecte, invoquant la fraude tant de l’emprunteur que du prêteur. Il sollicite la condamnation de la banque, d’une part à lui payer « par compensation la somme éventuellement mise à sa charge, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel », outre une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La Caisse d’épargne sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes au motif qu’elle n’était nullement tenue d’informer M. [W] de la procédure initiée par le liquidateur, étant rappelé que M. [W] avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société Autos [W]. Elle ajoute qu’elle était tenue d’accéder à la demande de cette société de remboursement anticipé, sans avoir à obtenir l’accord de la caution. Elle indique enfin qu’elle n’était pas tenue de mettre en cause M. [W] dans l’instance introduite par le liquidateur, ajoutant qu’il ne justifie ni de la perte d’un droit quelconque, ni du préjudice matériel ou moral qu’il invoque.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait observer la banque, il n’existe aucune disposition qui lui imposait d’informer M. [W] de l’action initiée par le liquidateur tendant à l’annulation du paiement effectué en période suspecte.
En outre et surtout, M. [W], qui invoque une perte de chance de pouvoir être déchargé de son engagement de caution, ne précise pas quel moyen, notamment juridique, il aurait pu mettre en 'uvre pour tenter de faire échec à l’action initiée par le liquidateur, étant ici observé que l’action en nullité de la période suspecte est attitrée, que le jugement ordonnant la restitution du paiement au liquidateur est particulièrement motivé et répond de manière pertinente aux moyens que la banque n’a pas manqué de soulever pour s’opposer à la demande. M. [W], qui ne démontre pas l’existence d’une fraude de la banque et du débiteur principal ne justifie donc pas qu’il ait perdu, par la faute de la banque, une chance de faire échec à la demande du liquidateur. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [W].
4 – sur la demande en paiement formée par la Caisse d’épargne
La Caisse d’épargne sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, au motif du non-respect de l’information annuelle de la caution. Elle soutient avoir respecté son obligation d’information en avisant M. [W] des sommes dues par la société Autos [W], d’une part en mars 2016, d’autre part en juin 2021. Elle ajoute que sa créance a été admise au passif de la société Autos [W]. Elle sollicite paiement d’une somme de 37 754,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,6% majoré de 3 points à compter du 30 juin 2021, et capitalisation de ces intérêts. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, au motif que sa créance est très ancienne, et que M. [W] ne justifie pas de sa situation actuelle.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts, rappelant que la banque n’a pas justifié de l’envoi des deux seuls courriers d’information dont elle se prévaut, en 2016 et 2021. Il soutient en outre qu’il ne peut être redevable d’une somme excédant 30 375,32 euros, invoquant des règlements non pris en compte par le tribunal. Il sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, se fondant notamment sur les revenus perçus en 2021 à hauteur d’un montant net imposable de 28 608 euros.
Réponse de la cour
. sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La Caisse d’épargne ne produit qu’une copie de sa lettre d’information du 15 mars 2016, ce qui ne permet pas de justifier de son envoi. Le courrier du 30 juin 2021 ne constitue pas une information annuelle de la caution, mais une mise en demeure de régler une somme globale de 35 851,78 euros après le jugement annulé le paiement initial, sans que soit précisé le détail de cette somme. La Caisse d’épargne ne justifiant pas avoir respecté son obligation d’information annuelle, elle est déchue du droit aux intérêts et pénalités.
Le cautionnement ayant été conclu en avril 2013, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2014 (information au 31 décembre 2013), de sorte que la Caisse d’épargne sera déchue du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2014
Le calcul de la déchéance tel que réalisé par le tribunal est inexact, d’une part en ce qu’il opère une déduction complémentaire du coût de l’assurance qui n’est pas fondée, d’autre part en ce qu’il a déduit l’intégralité des intérêts, y compris ceux antérieurs au 31 mars 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance « des accessoires » de la créance de la Caisse d’épargne, sauf à préciser que cette déchéance porte uniquement sur les intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2014.
M. [W] invoque des versements qui ne peuvent être déduits dès lors qu’il n’en est pas justifié.
La demande en paiement formée par la Caisse d’épargne à hauteur de 37 754,97 euros correspond à la restitution de la somme principale de 35 851,78 euros (incluant des intérêts indus sur la période du 1er avril 2014 au 15 décembre 2015, date du règlement anticipé), outre les intérêts courus entre le 15 décembre 2015 et le 25 novembre 2016 qui ne sont pas dus.
En application de la déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure au 31 mars 2014, il convient de déduire les intérêts sur la période d’avril 2014 à mars 2015, soit 1 202,62 euros, outre ceux sur la période d’avril 2015 au 15 décembre 2015, soit la somme de 585,20 euros. M. [W] sera ainsi condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme de : 35 851,78 euros – 1 202,62 euros – 585,20 euros = 34 063,96 euros, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum de la condamnation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 avec capitalisation.
M. [W] demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes qu’il aurait réglé en exécution du jugement. Il ne justifie toutefois d’aucun versement, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] justifie de sa situation financière par la production de bulletins de paie anciens, le dernier datant de décembre 2021 faisant état d’un salaire net de 2 056 euros.
Outre le fait que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière récente, la cour observe que l’octroi de délais sur 24 mois aboutirait à des mensualités de plus de 1 400 euros, manifestement incompatibles avec les revenus connus, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
5 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 mars 2023 en ce qu’il condamne M. [C] [W] au paiement de la somme de 32 071,48 euros, et en ce qu’il lui accorde des délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [C] [W] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 34 063,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
Rejette la demande de délais de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la déchéance prononcée porte uniquement sur les intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2014,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [C] [W] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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