Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juillet 2022, N° 20/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03054
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LAMOTTE & AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00252)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. AUTOCARS [O] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [W] a été engagé par la régie départementale des voies ferrées du Dauphiné devenue la société VFD, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de conducteur-receveur.
Par courrier du 10 juillet 2015, la société VFD l’a informé de la perte du marché à effet du 1er septembre 2015 au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Autocars [O] [L], sur lequel il était affecté, à savoir l’activité de transport scolaire et extrascolaire et transport collectif occasionnel de la commune de [Localité 6].
L’employeur a considéré à l’occasion de cette correspondance que le transfert conventionnel prévu par l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports avait vocation à s’appliquer dès lors qu’il était affecté à ce marché depuis au moins 6 mois et pour au moins 65 % de son activité et qu’il n’était pas absent depuis 4 mois à la date d’expiration du marché.
Par lettre en date du 27 juillet 2005, la société VFD a écrit à la société Autocars [O]-[L] en considérant que deux conducteurs étaient transférables en vertu de l’accord collectif précité, dont M. [W].
La société [O]-[L] se prévaut d’un courrier de réponse en lettre simple du 07 août 2015, dont l’existence est contestée par M. [W], aux termes duquel elle a soutenu que la condition du temps de service à hauteur de 60 % du temps de travail n’était pas remplie et que le marché ne comportait pas de liste de personnel à reprendre.
Par lettre en date du 31 août 2015, M. [W] a accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2015, la société VFD l’a informé de la fin de son contrat de travail au 31 août 2015 à raison de l’acceptation de son transfert conventionnel.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01 septembre 2015, M. [W] a été embauché à compter de cette date par la société Autocars [O]-[L] en qualité de conducteur de car coefficient 140 V, groupe 9, annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération de 11,5712 euros de l’heures, outre les primes en vigueur. Il n’est fait état d’aucune reprise d’ancienneté et une période d’essai est stipulée au contrat.
La relation contractuelle a pris fin le 25 septembre 2019, suite à la démission M. [W], les conclusions des parties étant concordantes sur ce point quoique le courrier de démission ne soit pas produit aux débats.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 septembre 2019, M. [W] a été engagé par la société par actions simplifiée VFD en qualité de conducteur receveur moyennant un salaire de 1630 euros brut, outre diverses primes.
Par requête en date du 24 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes de rappel de diverses prime, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé. Il a également entendu voir dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [O]-[L] s’est prévalu de la prescription des demandes de rappels de salaire et prime, hors heures supplémentaires et a demandé à ce que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Par jugement en date du 05 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires,
— dit et jugé que M. [W] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009,
— dit et jugé que la société Autocard [O] [L] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaires,
— dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Autocars [O] [L] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
403,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2019,
40,33 euros brut au titre de congés payés afférents,
754,28 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2019,
75,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 097,32 euros.
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes.
— débouté la société Autocars [O] [L] de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Autocars [O] [L] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réceptions signés le 07 juillet 2022 par les deux parties.
Par déclaration en date du 04 août 2022, M. [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [W] s’en est remis à des conclusions transmises le 02 novembre 2022 et demande à la cour d’appel de :
Vu le contrat de travail,
Vu la convention collective des transports routiers,
Vu l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuites des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les débats,
Vu l’argumentation qui précède,
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites les demandes relatives aux manquements de l’employeur en termes de rappels de salaires ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que M. [W] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009 ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la société Autocars [O] [L] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaire ;
D’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [O] [L] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 403,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2019 ;
— 40,33 euros brut au titre de congé pays afférents ;
— 754,28 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2019 ;
— 75,42 euros brut au titre des congés payés afférents
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouter M. [W] de ses autres demandes ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Autocars [O] [L] à verser à M. [W] 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux entiers dépens;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Autocars [O] [L] de sa demande reconventionnelle ;
Par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société Autocars [O] [L] a commis des manquements en termes de rappel de salaire ;
DIRE ET JUGER applicable l’accord 07 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ;
REQUALIFER la démission de M. [W] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Autocars [O] [L] à verser à M. [W] les sommes suivantes:
-1571,97 euros à titre de rappel de prime de vacances ainsi que 157,19 euros au titre des congés payés afférents ;
-1198,40 euros à titre de jours de fractionnement ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
-898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté outre 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
-2369,52 euros à titre de rappel de primes de non accident ainsi que 236,95 au titre des congés payés afférents ;
-292,08 euros outre les congés payés afférents de 29,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de gratification d’exploitation ;
-749,04 euros à titre de rappel de salaire sur des congés payés injustement déduit outre 74,90 euros de congés payés afférents ;
-1707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle ainsi que 170,74 au titre des congés payés afférents ;
-674,70 euros outre 45,00 euros de congés payés afférent à titre de rappel au prime de treizième mois ;
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-13242,34 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre 1324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
-13242,34 euros à titre de travail dissimulé ;
-8046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-4194,64 euros à titre de préavis ;
-419,46 euros à titre de congés payés afférents ;
-16778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société Autocars [O] [L] à verser à M. [W] la somme de 2500,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Autocars [O] [L] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 janvier 2023 et demande à la cour d’appel de :
Statuant sur l’appel limite interjeté par M. [W] à l’encontre du jugement du conseil des Prud’hommes de Grenoble du 05 juillet 2022 ;
Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ;
Statuant sur son appel incident ;
Statuant à nouveau dans les limites des appels interjetés ;
Faisant droit à l’appel incident ;
Vu l’article L 1471.1 du code du travail,
juger prescrites toutes demandes de M. [W] au titre de l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2009;
Vu dans tous les cas l’article L 3245-1 du code du travail, juger prescrites toutes demande de ce dernier antérieures au 25 septembre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [W] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’article 2.3 de l’accord du 07 juillet 2019 ;
— dit et jugé que la société Autocars [O] [L] n’a pas commis de manquements en termes de rappels de salaires ;
— dit n’y avoir lieu en requalification de la démission de M. [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [W] :
— de sa demande d’application de l’accord du 07 juillet 2009 sur la garantie de l’emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport urbain de voyageurs ;
— de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes financières :
— 1571,97 euros ) titre de rappel prime de vacances et 157,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1198,40 euros é titre de jours de fractionnement, ainsi que 119,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 898,80 euros à titre de rappel de congés payés pour ancienneté et 89,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2369,52 euros à titre de rappel de prime accident et 236,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 292,08 euros à titre de rappel de salaires, prime de gratification d’exploitation et 29,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 749,04 euros au titre des rappel de salaires sur congés payés injustement déduis et 74,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1707,48 euros de rappel de prime de recette mensuelle et 170,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— 674,70 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— 1 000,00 euros é titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail;
— 13242,34 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé et 1324,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8046,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4194,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 419,46 euros au titre des conges payes afférents ;
— 16 778,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Plus généralement, le débouter de toutes autres demandes ;
Le débouter également de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Le condamner au paiement :
— d’une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail au titre de la garantie d’emploi :
L’article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il appartient à celui que se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de rapporter la preuve que celle-ci est acquise.
En l’espèce, M. [W] entend voir dans le dispositif de ses conclusions dire applicable l’accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
La société Autocars [O] [L] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Les parties produisent aux débats des éléments contraires qui ne permettent pas de trancher utilement la fin de non-recevoir soulevée par la société Autocars [O] [L] sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué sur le fond en considérant que le contrat de travail n’a pas été transféré de la société VFD Crolles à la société Autocars [O] [L] à la date du 1er septembre 2015, date de reprise du marché.
En effet, M. [W] verse aux débats un courrier LRAR de son employeur du 10 juillet 2015 l’informant de la perte du marché et du fait qu’il remplissait les conditions de la garantie conventionnelle de transfert.
Par ailleurs, il verse aux débats le courrier LRAR qu’a adressé le 10 juillet 2015 la société VFD à la société Autocars [O] [L] aux termes duquel la première a indiqué à la seconde, que deux conducteurs, dont M. [W], bénéficiaient de la garantie conventionnelle.
M. [W] a également signé le 31 août 2015 une lettre auprès de la société VFD par laquelle il acceptait son transfert conventionnel avec le changement d’employeur ainsi qu’un courrier du même jour de la société VFD l’informant dans le cadre du transfert de son contrat de travail de la fin de la relation contractuelle avec elle.
Il verse également aux débats un courriel du 13 août 2015 de son employeur à l’entreprise entrante par lequel la première a demandé à la seconde si elle avait pu prendre contact avec les deux salariés remplissant les conditions du transfert et leur proposer un avenant, une mention manuscrite dont l’auteur est inconnu évoque ensuite un point téléphonique du 14 août avec M. [O] [L], qui aurait prévu de proposer aux deux salariés un avenant d’ici la fin du mois.
Il apparait que M. [W], a, à tout le moins, bien travaillé à compter du 1er septembre 2015 pour la société [O] [L] dans le cadre d’une relation contractuelle.
De son côté, celle-ci prétend que le contrat de travail signé le 01 septembre 2015, que les parties n’ont pas dénommé avenant, qui ne fait certes pas référence à une reprise d’ancienneté ni à un transfert conventionnel et stipule même une période d’essai, est autonome du précédent contrat régularisé avec la société VFD au motif que la société [O] [L] aurait refusé l’application du transfert conventionnel par courrier à l’entreprise sortante du 07 août 2015 et que les choses en seraient restées là.
M. [W] soutient à juste titre qu’il s’agit d’un courrier en lettre simple dont il est en l’état impossible de savoir s’il a bien été envoyé et réceptionné par la société VFD.
M. [W] établit à tout le moins que contrairement à ce que soutient la société [O] [L], la société VFD n’a manifestement pas renoncé à se prévaloir du transfert conventionnel à compter de cette date au vu des éléments ultérieurs précédemment énoncés.
Il s’ensuit qu’afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et plus précisément de déterminer quelle était la situation juridique à l’issue de la perte de marché, à savoir si le transfert a ou non été finalement accepté par la société [O] [L] dans ses rapports avec la société sortante, nonobstant ses dénégations à ce titre dans des conditions qui l’empêcheraient de le remettre désormais en cause ou si au contraire, les sociétés sortante et entrante sont restées sur un constat de désaccord, sans préjudice de la question du point de départ du délai de prescription, soit la date à laquelle M. [W] a effectivement eu pleinement connaissance du fait que son transfert n’aurait en définitive pas eu lieu, il y a lieu en application de l’article 332 du code de procédure civile d’ordonner le rabat de clôture, la réouverture des débats et d’inviter la société [O] [L], demanderesse à la fin de non-recevoir, à appeler en intervention forcée la société VFD afin que celle-ci prenne position et fournisse toutes les explications utiles sur l’existence ou non d’un transfert conventionnel du contrat de travail de M. [W] lors de la perte du marché au 1er septembre 2015.
L’ensemble des prétentions des parties au principal et accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
INVITE la société Autocars [O] [L] à appeler en intervention forcée la société VFD au plus tard le 14 décembre 2024 afin que celle-ci prenne position et fournisse toutes les explications utiles sur l’existence ou non d’un transfert conventionnel du contrat de travail de M. [W] lors de la perte du marché au 1er septembre 2015
RÉSERVE l’ensemble des prétentions au principal et accessoires
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Dispositif ·
- Montant ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- État ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Notification
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Extrajudiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- République de maurice ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ambassade ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Fins ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Traitement de données ·
- Administration fiscale ·
- Information ·
- Données personnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrats
- Préjudice esthétique ·
- Péremption ·
- Forclusion ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.