Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 23 octobre 2025, n° 21/10188
CPH Paris 10 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Invalidation de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, permettant ainsi à la salariée de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires.

  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves objectives de l'insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Effet libératoire du solde de tout compte

    La cour a jugé que le solde de tout compte avait un effet libératoire pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, Mme [D] conteste son licenciement par la société Mediobanca et demande la nullité de la convention de forfait en jours, ainsi que des rappels de salaires et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a déclaré la convention de forfait nulle et a rejeté certaines demandes pour cause de prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en déclarant la convention de forfait privée d'effet plutôt que nulle, et a jugé que les demandes de rappels de salaires étaient recevables pour toute la période d'exécution du contrat. Elle a également condamné Mediobanca à verser des sommes significatives à Mme [D] pour heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages et intérêts, tout en confirmant le jugement sur d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 21/10188
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10188
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2021, N° F18/05451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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