Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/104
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMU4
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 06 Décembre 2023
Appelante
S.C.I. MICHELOT-DUSSOL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [L] [T], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ROCHEFORT & CIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Entre 2007 et 2008 se sont déroulés des travaux de construction d’un chalet mitoyen dénommé « [3] », situé à [Localité 5], dont la réception est intervenue le 30 juillet 2008 sans réserve. La maîtrise d''uvre de ce chantier était assurée par la société Atelier d’Etudes 2B et M. [L] [T] était en charge de l’installation d’une cheminée intérieure. Suite à un incendie survenu le 30 décembre 2009 dans un appartement voisin du chalet, des travaux de reprise ont été réalisés.
Après avoir acquis ce chalet par acte authentique du 22 mai 2008, la société Rochefort l’a revendu à la SCI Michelot-Dussol le 13 juillet 2012.
Arguant d’un vice initial affectant leur cheminée, qui serait dû à sa non-conformité aux règles de l’art et au permis de construire, la SCI Michelot-Dussol a, suivant exploits d’huissier des 18 et 21 novembre 2019, fait assigner les sociétés Rochefort & Cie et Atelier d’Etudes 2B, ainsi que M. [T] en référé-expertise.
Commis par ordonnance du 7 juillet 2020, M. [S], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 9 août 2021, aux termes duquel il met notamment en exergue l’existence de plusieurs désordres affectant la cheminée litigieuse par rapport à la règlementation applicable et conclut à un partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre et l’installateur de la cheminée.
Suite à cette expertise, un accord est intervenu entre la SCI Michelot-Dussol et la société Atelier d’Etudes 2B.
Suivant exploits des 29 et 30 juin 2022, la SCI Michelot-Dussol a fait assigner la société Rochefort & Cie et M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Albertville au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, afin notamment d’obtenir la restitution d’une partie du prix de vente ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’impropriété à sa destination de la cheminée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [L] [T] demandé au juge de la mise en état de déclarer forclose l’action engagée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville, a :
— déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] recevable ;
— déclaré l’action en responsabilité décennale de la SCI Michelot-Dussol à l’encontre de M. [T] forclose ;
— dit que M. [T] est mis hors de cause et que la procédure se poursuivra entre la SCI Michelot Dussol et la société Rochefort & Cie ;
— débouté la société Rochefort & Cie de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [T] pour procédure dilatoire ;
— condamné la SCI Michelot-Dussol aux dépens du présent incident ;
— condamné la SCI Michelot-Dussol à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 février 2024, pour conclusions au fond de Me [F].
Au visa principalement des motifs suivants :
les fins de non-recevoir pouvant être soulevées « en tout état de cause », c’est-à-dire à tout moment de la procédure, l’incident a été régulièrement soumis au juge de la mise en état, après des conclusions au fond ;
le chalet a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de travaux sans réserve le 30 juillet 2008, date à partir de laquelle commençait à courir le délai de forclusion de l’action en responsabilité décennale du constructeur ;
il n’est pas démontré que M. [T] serait intervenu de nouveau sur la cheminée litigieuse suite à l’incendie du 30 décembre 2009 ;
le seul acte interruptif du délai décennal est intervenu de manière tardive, par l’assignation en référé datée des 18 et 21 novembre 2019 ;
l’action était ainsi forclose depuis le 31 juillet 2018.
Par déclaration au greffe du 15 janvier 2024, la SCI Michelot-Dussol a interjeté de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Michelot-Dussol sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire que son action en responsabilité décennale engagée à l’encontre de M. [T] n’est pas forclose ;
— dire irrecevable et non fondé l’argument soulevé par M. [T] selon lequel son action serait forclose ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Michelot-Dussol fait notamment valoir que :
la cheminée du chalet qu’elle a acquis ne fonctionne pas du fait d’une non-conformité au DTU et au permis de construire compte tenu de son déplacement à une hauteur inférieure au faîtage, comme il se déduit du rapport d’expertise judiciaire ;
suite à l’incendie survenu le 30 décembre 2009, M. [T] est intervenu de nouveau sur la cheminée litigieuse, faisant partir un nouveau délai décennal de forclusion, de sorte que son action est recevable.
Par dernières écritures du 10 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] demande de son côté à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 6 décembre 2023.
En cause d’appel,
— condamner la SCI Michelot-Dussol à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que :
la réception étant intervenue le 30 juillet 2008, sans réserve et sans acte interruptif de prescription, la garantie décennale a expiré le 31 juillet 2018 ;
le premier acte susceptible d’interrompre la prescription est l’assignation devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en date du 18 novembre 2019;
la SCI Michelot-Dussol ne démontre pas qu’il serait de nouveau intervenu sur la cheminée de son logement postérieurement à la réception le 30 juillet 2008 et dans les suites de l’incendie de 2009 et que, quand bien même il serait intervenu, la nature de l’intervention en question aurait été susceptible de faire courir un nouveau délai de nature décennale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article'.
Il est de jurisprudence constante que le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Cour de cassation, Civ 3ème, 15 février 1989, n°87-17.322 P).
En l’espèce, la SCI Michelot-Dussol fait reposer exclusivement l’action indemnitaire qu’elle engage à l’encontre de M. [L] [T], entrepreneur qui était en charge de l’installation de la cheminée du chalet mitoyen dénommé '[3]' dont elle a fait l’acquisition le 13 juillet 2012, sur la responsabilité décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil.
M. [L] [T] soutient que l’action engagée à son encontre serait forclose, dès lors que le premier acte interruptif du délai d’épreuve décennal serait l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 18 novembre 2019, soit plus de dix ans après le procès-verbal de réception sans réserves de l’immeuble, daté du 30 juillet 2008.
Pour faire obstacle à cette fin de non recevoir, il appartient à la SCI Michelot-Dussol de rapporter la preuve de ce que l’entrepreneur aurait, comme elle le prétend, effectivement réalisé des travaux de reprise postérieurement à l’incendie survenu le 30 décembre 2009, ce qui aurait fait courir un nouveau délai décennal, lequel n’aurait ainsi pas été expiré au jour de son assignation du 18 novembre 2019.
Il convient d’observer, tout d’abord, que l’expert judiciaire a constaté de manière expresse à plusieurs reprises, dans son rapport du 9 août 2021, en ses pages 16, 18 et 19, que l’incendie survenu le 30 décembre 2009 n’a en réalité affecté que le chalet dénommé 'Grangettes', mitoyen à celui acquis par la requérante, et qu’aucun élément n’atteste de quelconques travaux qui auraient été réalisés par M. [T], dans les suites de cet incendie, sur l’immeuble dont la SCI Michelot-Dussol est propriétaire.
M. [T] a déclaré au cours des opérations d’expertise être intervenu dans les suites de l’incendie pour réaliser un simple contrôle, sans réaliser de nouveaux travaux. Et force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause cette affirmation.
En effet, alors qu’il est produit pour la première fois en cause d’appel par l’intimé, le rapport établi le 8 février 2010 par le cabinet Elex, mandaté dans les suites de cet incendie par son assureur, ne fait nullement état de dégâts qui auraient affecté le chalet '[3]', ni a fortiori de ce que des travaux auraient été effectués sur ce chalet par M. [T] suite à ce sinistre.
Quant au courriel du 3 novembre 2018 qui est versé aux débats par la SCI Michelot-Dussol, il se contente d’indiquer que son gérant aurait rencontré M. [T] le jour-même et que ce dernier lui aurait proposé une intervention minimaliste ne présentant aucune garantie et qu’il suspendait la mise en place de cette solution. Cette pièce, qui décrit uniquement des travaux hypothétiques à venir, ne permet nullement de caractériser l’existence de travaux de reprise qui auraient été effectués par l’intimé postérieurement à la réception.
L’appelante prétend enfin que la modification des entrées d’air ainsi que l’ajout de taille et de couleur différentes sur l’ouvrage initial, qui auraient été constatés par l’expert, seraient de nature à démontrer la réalisation de travaux de reprise par M.[T]. Cependant, le rapport d’expertise ne contient aucune constatation de ce chef, et même si tel était le cas, une telle constatation ne serait pas de nature à rattacher d’éventuels travaux à l’intimé.
La SCI Michelot-Dussol échoue ainsi à caractériser l’existence de travaux qui auraient été réalisés par le constructeur postérieurement à la réception du 30 juillet 2008, de sorte que son action fondée sur la responsabilité décennale se trouve forclose depuis le 31 juillet 2018.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
La demande formée à ce titre par la SCI Michelot-Dussol sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état d’Albertville le 6 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Michelot-Dussol aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la SCI Michelot-Dussol à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la SCI Michelot-Dussol.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
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