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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 22 décembre 2023, N° 24/00198 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GATC
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000085 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [U] EPOUSE [B] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute Mme [N] [J] de ses demandes principales tendant au remboursement
de la somme de 100 000 euros, à la mise en place d’un droit d’usage et d’habitation ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier consécutif à la vente ;
Condamne M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] à payer à Mme [N] [J] la somme de 85 000 euros ;
Déboute Mme [N] [J] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes;
Ordonne l’expulsion de Mme [N] [J] du bien situé aux [Adresse 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne Mme [N] [J] à payer à M. [I] [B] et Mme [Z]
[U] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros;
Déboute M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] de leurs autres’demandes;
Condamne M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] aux dépens;
Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 22 février 2024 par Madame [N] [J] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur et Madame [B] remise le 27 mars 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 22 mai 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 14 juin par Monsieur et Madame [B] puis leurs conclusions n° 2, remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Mme [J] [N] de ses demandes.
Ordonner la radiation de l’affaire, l’appelante n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. "
***
Vu les conclusions d’incident en réponse de Madame [N] [J], déposées par RPVA le 29 janvier 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER que les parties ont totalement exécuté le jugement du 22 décembre 2023, Mme [J] [N] ayant quitté les lieux [Adresse 3], le 10 janvier 2025 et remis les clés le 13 janvier 2025.
En conséquence,
— DEBOUTER M et Mme [B] de leur demande de radiation,
— CONDAMNER M [B] [I] et Mme [B] née [U] [Z] à payer à Mme [J] [N] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 -2 du CPC, au titre de l’incident."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 22 mai 2024 alors que les intimés avaient constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées le 14 juin 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelante.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les intimés invoquent l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [B] justifient avoir signifié le jugement querellé à l’appelante le 3 janvier 2024, puis avoir délivré à Madame [J] un commandement de quitter les lieux le 27 novembre 2024, manifestant ainsi leur intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Le dispositif du jugement querellé condamne Madame [J] à libérer les lieux sous astreinte, et à payer aux intimés une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros jusqu’à libération effective des lieux, évaluant leur créance à ce titre à la somme de 3.000,00 euros.
Mais le premier juge a aussi condamné les intimés à payer à Madame [J] la somme de 85.000 euros.
L’appelante soutient d’abord qu’elle a effectivement libéré les lieux le 10 janvier 2025 et remis les clés le 13 janvier 2025, ce que ne contestent pas les intimés qui revendiquent aussi le paiement des indemnités d’occupation en affirmant que l’appelante ne les a pas payées.
Mais les intimés ont aussi formé appel incident contre le chef du jugement les ayant condamnés à payer à Madame [J] la somme de 85.000,00 euros alors qu’ils ont exécuté leur obligation judiciaire.
Madame [J] prétend avoir payé les frais liés à l’expulsion par le versement au commissaire de justice mandaté par les intimés la somme de 7.691,92 euros (pièce n° 4).
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
DEBOUTE les intimés de leur demande de radiation du rôle de la cour d’appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles au titre de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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