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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 197
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH36
PV
[I] [R] épouse [E] / [U] [J] [S] [Z], [L] [W] [C] [Z]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-22-00200
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [I] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [J] [S] [Z]
Chez Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
M. [L] [W] [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-11-22/000200 rendu le 4 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [I] [R] épouse [E] à M. [L] [Z] et M. [U] [Z].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 7 octobre 2024 par le conseil de Mme [I] [R] épouse [E] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 décembre 2024 et le 4 février 2025 par le conseil de Mme [I] [R] épouse [E].
Vu l’avis délivré par le greffe le 21 novembre 2024 au conseil de Mme [I] [R] épouse [E], l’informant au visa de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel envers la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de cet avis.
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel par absence de signification de la déclaration d’appel envers la partie intimée n’ayant pas constitué avocat, diffusé le 14 janvier 2025 au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner la partie intimée, alors qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne M. [L] [Z] et M. [U] [Z].
Vu les conclusions de réponse à cet incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2025 par le conseil de Mme [I] [R] épouse [E], demandant de :
— au visa de l’article 911 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel dans l’affaire enregistrée RG-24/01562 ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de Mme [I] [R] épouse [E].
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose notamment que : « (…) le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. / (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. /A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. /Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(…)'
En l’occurrence, M. [L] [Z] et M. [U] [Z] n’ont pas constitué avocat dans la présente instance n° RG-24/01562, le fait qu’ils aient constitué avocat dans l’instance distincte n° RG-24/01561 ne changeant rien à cette situation. Seule la voie de l’assignation était dès lors légalement praticable dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01562 pour leur faire connaître cette déclaration d’appel. Or, dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01562, la partie appelante n’a procédé à aucune assignation de la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la date du 21 novembre 2024 de l’avis susmentionné.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 sera déclarée caduque à l’égard de M. [L] [Z] et M. [U] [Z].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE [T] à l’égard de M. [L] [Z] et M. [U] [Z] la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 7 octobre 2024 par le conseil de Mme [I] [R] épouse [E] à l’encontre du jugement n° RG-11-22/0002 rendu le 4 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
CONDAMNE Mme [I] [R] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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