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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6GW
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 03 juillet 2025 [RG N° 25/00117]
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 avril 2026
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 31 mars 1985 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-006871 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
INTIMÉE
Madame [Z] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 25 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026, laquelle a été prorogée au 29 avril 2026.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— déclaré recevable la demande formée par Mme [Z] [K] à l’encontre de M. [D] [H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 31 décembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3]
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 9 octobre 2024
— ordonné en conséquence à M. [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés
— dit qu’à défaut pour M. [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [D] [H] à verser à Mme [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 9 octobre 2024, date de résiliation du contrat de bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— condamné M. [D] [H] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 3 013 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 5 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 870 € et à compter du présent jugement pour le surplus
— débouté Mme [Z] [K] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— débouté Mme [Z] [K] sa demande de dommages et intérêts
— débouté M. [D] [H] de sa demande en délais de paiement
— débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts
— mis à la charge de M. [D] [H] les entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 août 2024 par la SELARL Lexlegati et de la dénonciation à la CCAPEX
— débouté Mme [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la décision sera transmise au préfet du Territoire de [Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Ce jugement a fait l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025 à M. [D] [H].
M. [D] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 19 septembre 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 9 décembre 2025.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2025, Mme [Z] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident au visa de l’article 524 du code de procédure civile et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 24 mars 2026, sollicite la radiation de l’affaire, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de son contradicteur aux dépens de l’incident, recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par un jeu unique de conclusions déposées le 3 mars 2026, M. [D] [H] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel et conclut au rejet des demandes adverses et la condamnation de Mme [Z] [K] aux entiers dépens.
Appelé à l’audience du 18 février 2026, l’incident a fait l’objet à la demande de M. [D] [H] d’un report à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle il a été retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Pour s’opposer à la demande de radiation formulée par son contradicteur, le défendeur à l’incident fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter de façon immédiate la décision frappée d’appel, qui le condamne au paiement d’une somme de 3 013 euros en principal outre indemnité d’occupation, compte tenu de la modicité de ses ressources, s’élevant à une allocation pour adulte handicapé de 206,69 euros mensuels.
Il expose encore disposer de moyens sérieux de réformation de la décision querellée et déplore que sa bailleresse n’ait pas respecté les délais de paiement qu’elle lui avait octroyés.
Il prétend enfin que la radiation sollicitée contrevient à son droit à un double degré de juridiction au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réponse, la demanderesse à l’incident explique que son locataire ne conteste pas l’existence de loyers et charges impayés et soutient qu’il ne justifie nullement de son impossibilité d’exécuter la décision, son allégation selon laquelle ses revenus se limiteraient à une AAH à hauteur de 206 euros n’étant pas convaincante, ladite allocation, habituellement d’environ 1 000 euros pour une personne seule, étant nécessairement versée en complément d’autres ressources non justifiées en l’espèce.
Elle conteste le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé à un double degré de juridiction, arguant de ce que la France n’a jamais été condamnée par la juridiction européenne.
* * *
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
S’agissant du droit de l’intéressé à un double degré de juridiction, il est admis par la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, que sont la protection du créancier, l’évitement des appels dilatoires et une bonne administration de la justice, sont légitimes et qu’une mesure de radiation du rôle, sur le fondement précité, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dès lors que le débiteur échoue à démontrer ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même partiel.
Il incombe à M. [D] [H], qui argue d’une impossibilité d’exécuter la décision querellée, d’en faire la démonstration en justifiant de sa situation patrimoniale, de revenus et de charges.
La condamnation de l’intéressé par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 3 013 euros, arrêtée à l’échéance de mai 2025 inclus, augmentée des indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à libération définitive des lieux, étant observé qu’aucune des parties ne précise si M. [D] [H] a ou non quitté les lieux et dans l’affirmative à quelle date.
Afin d’étayer ses affirmations tenant à l’impossibilité d’exécuter la décision soumise à la censure de la cour, le défendeur à l’incident verse aux débats une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Territoire de [Localité 2] du 23 février 2026 faisant apparaître le versement d’une allocation pour adulte handicapé (AAH) d’un montant mensuel de 206,69 euros. Il démontre en outre bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’est produit aucun avis d’imposition ni aucun justificatif bancaire.
Dans ces conditions, Mme [Z] [K] déplore à juste titre que son contradicteur ne soit pas transparent sur l’entièreté de sa situation financière et qu’en dépit de ses observations sur le caractère complémentaire de son AAH, il ne s’explique pas sur le faible quantum de son allocation.
Il s’ensuit que le défendeur à l’incident échoue à administrer la preuve qui lui incombe de l’impossibilité dans laquelle il prétend se trouver d’exécuter la décision querellée, étant observé qu’il n’est allégué d’aucun versement partiel ni proposé la moindre consignation à ce titre.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être réservé une suite favorable à la demande de radiation.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux intéressant le fond, après réinscription de l’affaire ou décision statuant sur la péremption.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
PRONONCONS la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DEBOUTONS Mme [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux intéressant le fond du litige.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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