Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 31 oct. 2024, n° 21/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 mai 2021, N° F20/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05945 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00581
APPELANT
Monsieur [K] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0268
INTIMÉE
S.A.S. SERMA MICROELECTRONICS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 2013, M. [K] [W] [O] a été engagé par la société HCM Systrel, aux droits de laquelle vient la société Serma Microelectronics (ci-après désignée la société Serma), en qualité d’opérateur polyvalent de production. Il était affecté au sein de l’établissement situé aux [Localité 5] (91).
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. La société Serma employait à titre habituel plus de 10 salariés et appartenait à un groupe de sociétés.
La société a souhaité réorganiser son activité de sérigraphie 'aux fins de rationalisation de l’activité et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise’ en la transférant (ainsi que son personnel) au sein de l’établissement de [Localité 2] (17).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, la société Serma a notifié à M. [W] [O] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant principalement son affectation au sein de l’établissement situé à [Localité 2] (17).
Par courrier du 27 mars 2019, M. [W] [O] a refusé la modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, la société Serma a convoqué M. [W] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, la société Serma a notifié à M. [W] [O] son licenciement pour motif économique.
M. [W] [O] a saisi le 4 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M. [W] [O] est justifié,
— Débouté M. [W] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société Serma de sa demande reconventionnelle,
— Mis les éventuels dépens à la charge de M. [W] [O].
Le 1er juillet 2021, M. [W] [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2022, M. [W] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement qu’il a dit que son licenciement économique était justifié et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Serma à lui verser la somme de 18.652,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter la société Serma de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— La condamner à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2024, la société Serma demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner à titre reconventionnel M. [W] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 22 mai 2024.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [W] [O] soutient que le licenciement économique qui lui a été notifié le 29 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison :
— D’une part, de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement,
— D’autre part, de l’absence de motif économique du licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, dispose :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
C’est à l’employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu’il incombe de prouver, en cas de litige, qu’il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir. Pour apporter cette preuve, il doit justifier à la fois de ses démarches, du périmètre de celles-ci et de l’absence de postes disponibles et de recrutement extérieur au moment du licenciement, en produisant le registre des entrées et des sorties du personnel.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Tout d’abord, s’agissant du reclassement au sein de la société Serma, celle-ci produit un extrait du registre d’entrée et de sortie de l’entreprise, que l’employeur affirme concerner la période s’étendant du 27 mars au 29 juillet 2019, ainsi reproduit (pièce 17) :
Délivré par
Libellé emploi
qualification
coefficient
date d’entrée
Date de sortie
Date d’embauche
Motif
Type de contrat
ingénieur chef projet
cadre
0
01/07/2019
23/04/2012
CDI
ingénieur chef projet
cadre
0
23/04/2012
30/06/ 2019
23/04/2012
DSN Mutation dans un
ét
CDI
La cour constate que le nom des salariés concernés n’est pas reproduit et que cet extrait comporte des mentions contradictoires puisque le premier ingénieur chef de projet est déclaré entré dans l’entreprise le 1er juillet 2019 tout en étant embauché le 23 avril 2012.
Par suite, cette pièce n’est pas suffisamment précise pour avoir une valeur probatoire et établir ainsi qu’aucun poste de reclassement interne n’était disponible au sein de la société Serma à l’époque du licenciement comme l’affirme cette dernière.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas de l’exécution de son obligation de reclassement en interne par la production d’un registre d’entrée et de sortie probant.
En outre et au surplus, les parties s’accordent sur le fait que la société Serma appartient à un groupe composé, selon l’employeur, des entreprises mentionnées sur la pièce 19 qu’il produit (à l’exception de la société Thin Film Products qui a été créée postérieurement au licenciement – conclusions employeur p.16) à savoir :
— la société Serma Technologies,
— la société Serma Energy,
— la société Serma Ingéniérie,
— la société AW2S,
— la société Safety & Sécurity,
— la société Serma Id Mos,
— la société Serma Productivity Engineering,
— la société Serma International.
En premier lieu, la société Serma expose que les recherches de reclassement n’ont été réalisées que dans les entreprises situées en France (conclusions p.17), à l’exception donc des sociétés Serma Productivity Engineering et Serma International.
Il est rappelé que pour les entreprises faisant partie de groupes internationaux, l’obligation de reclassement est limitée aux seuls emplois 'situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie’ en application de l’article L. 1233-4 précité.
Par suite, la société Serma pouvait limiter ses recherches de reclassement aux entreprises du groupe situées en France.
En deuxième lieu, afin de démontrer l’exécution de son obligation de reclassement à l’égard des autres entreprises du groupe, la société Serma se réfère à la pièce 16 comprenant
— d’une part, les courriers de demande de reclassement du salarié adressés le 13 mai 2019 aux sociétés 'Science et Surface', Serma Technologies, 'Nes', Serma Safety & Security, Serma Ingenierie, 'Serma Groupe', Serma Id Mos et AW2S,
— d’autre part, les courriers de réponse des sociétés 'Science et Surface’ (4 juin 2019), 'Nes’ (6 juin 2019), Serma Safety & Security (6 juin 2019), Serma Ingénierie (4 juin 2019), Serma Group (4 juin 2019) et Serma Id Mos (23 mai 2019).
La cour constate que :
— des sociétés du groupe non mentionnées dans la pièce 19 précitée ont été consultées aux fins de reclassement du salarié (à savoir les sociétés Science et Surface, Nes et Serma Group).
Il s’en déduit ainsi que, contrairement aux allégations de l’employeur, cette pièce n’indique pas de manière exhaustive l’ensemble des entreprises du groupe,
— il n’est pas prouvé que la société Serma Energy ait été consultée, l’employeur se bornant à l’affirmer dans ses écritures (conclusions p.27),
— il n’est pas établi que la société Serma AW2S a répondu à la demande de reclassement.
En troisième lieu, la société Serma produit une série de documents regroupés au sein de la pièce 17 ainsi dénommée dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions : 'extraits registres entrée/sorties des différentes entités sollicitées au titre de la recherche de reclassement pour la période comprise entre le 27/03/2019 et le 29/07/2019".
La cour constate que ces documents sont souvent illisibles ou tronqués, n’identifiant pas toujours de manière précise à quelle société ils s’appliquent. Il ne peut donc se déduire de leur consultation qu’aucun poste de reclassement n’était disponible au sein des sociétés du groupe.
Dès lors, la société Serma n’établit pas avoir exécuté son obligation de reclassement à l’égard de la société Serma Energie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’analyser le bien-fondé de la cause économique du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture :
En premier lieu, s’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste le barème légal en faisant valoir l’inconventionnalité des plafonds institués par l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de la Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Il réclame ainsi la somme de 18.652,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 7 mois de salaire.
Toutefois, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, qui fixe seulement des obligations à la charge des Etats signataires, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En outre, selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
Or l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, permet de fixer une indemnité adéquate au profit du travailleur privé d’emploi, entre un montant minimum et un montant maximum et est donc conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. En l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de 5 ans, ce montant minimum est de 3 mois et le maximum est de 6 mois.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son salaire (2.664,60 euros bruts) et au fait qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en janvier 2021, il lui sera alloué la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En second lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Serma Microelectronics de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de M. [K] [W] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Serma Microelectronics à verser à M. [K] [W] [O] les sommes suivantes:
— 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Serma Microelectronics de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [K] [W] [O] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Serma Microelectronics aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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