Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 25 avril 2025, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/11/2025
N° RG 25/00740
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 avril 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n°RG 23/00016)
Madame [E] [J]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
venant aux droits de Madame [M] [U], décédée
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Aux termes d’un acte notarié du 2 mars 1991, Monsieur [P] [S] et Madame [M] [U] ont donné à bail à Monsieur [H] [S] et à Madame [G] [T] des parcelles de vignes pour une durée de 25 années à compter rétroactivement du 11 novembre 1990 portant sur les parcelles suivantes situées communes d'[Localité 24] (10) d’une contenance totale de 71a 87ca :
section A [Cadastre 17] lieudit [Localité 19] d’une contenance de 11a 59ca
section A [Cadastre 4] lieudit [Localité 20] d’une contenance de 03a 61ca
section A [Cadastre 5] lieudit [Localité 19] d’une contenance de 10a 27ca
section B [Cadastre 7] lieudit [Localité 21] d’une contenance de 12a 00ca
section B [Cadastre 8] lieudit [Localité 21] d’une contenance de 12a 50ca
section B [Cadastre 10] lieudit [Localité 21] d’une contenance de 09a 10ca
section B [Cadastre 11] lieudit [Localité 21] d’une contenance de 07a 40ca
section E [Cadastre 13] lieudit [Localité 23] d’une contenance de 02a 50ca
section E [Cadastre 14] lieudit [Localité 23] d’une contenance de 02a 90ca.
Aux termes d’un acte notarié du 29 mars 1991, Monsieur [P] [S] et Madame [M] [U] ont donné à Monsieur [H] [S] la nue-propriété des parcelles objets du bail.
A la suite de plusieurs remembrements, les parcelles objets du bail ont subi les modifications suivantes :
— la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] a été divisée en deux parcelles : B [Cadastre 2] d’une contenance de 08a 00ca et B [Cadastre 3] d’une contenance de 04a 00ca,
— la parcelle située commune d'[Localité 24] cadastrée section ZI [Cadastre 15] [Adresse 18], d’une contenance de 36a 61ca, a été attribuée à la place des parcelles A [Cadastre 4], B [Cadastre 8], B [Cadastre 10], B [Cadastre 3] et E [Cadastre 13],
— les parcelles situées commune d'[Localité 24] cadastrées ZC [Cadastre 9] [Adresse 22] d’une contenance de 09a 66ca et ZI [Cadastre 16] [Adresse 18] d’une contenance de 20a 85ca ont été attribuées à la place des parcelles A [Cadastre 17], A [Cadastre 5] B [Cadastre 2] et E [Cadastre 14].
Monsieur [H] [S] est décédé le 8 août 1994, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [T] et ses deux enfants Monsieur [V] [S] et Madame [F] [S].
Aux termes d’un acte notarié du 18 décembre 2002, Madame [G] [T] a cédé à son fils, Monsieur [V] [S], dans les conditions fixées par l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, tous ses droits au sein du bail notarié du 2 mars 1991, pour le temps qui restait à courir.
Monsieur [P] [S] est décédé le 14 octobre 2013.
Aux termes d’un acte notarié du 27 février 2017, Monsieur [V] [S] a cédé à Madame [E] [J], son épouse, dans les conditions fixées par l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, tous ses droits au sein du bail notarié du 2 mars 1991, pour le temps qui restait à courir
Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2020, Madame [M] [U] en sa qualité d’usufruitière a fait délivrer congé à Madame [E] [J], pour l’échéance du 11 novembre 2024, sur le fondement de l’article L416-3 du code rural et de la pêche maritime, emportant refus de renouvellement du bail, concernant les parcelles objets du bail du 2 mars 1991, soit après les opérations de remembrement les parcelles suivantes d’une contenance totale de 66a 72 ca :
ZI [Cadastre 15] [Adresse 18] d’une contenance de 36a 61ca
ZI [Cadastre 16] [Adresse 18] d’une contenance de 20a 85ca
ZC [Cadastre 9] [Adresse 22] d’une contenance de 09a 66ca.
Madame [E] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 23 mai 2023 pour contester ce congé.
Madame [M] [U], usufruitière des parcelles susvisées, est décédée le 21 novembre 2023 et Monsieur [V] [S] en est devenu plein propriétaire en vertu d’un acte de partage qui était intervenu le 18 février 2021.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
— donné acte à Monsieur [V] [S] de son intervention volontaire ;
— mis Madame [A] [S] hors de cause ;
— déclaré Madame [E] [J] forclose en son action de contestation du congé du 29 octobre 2020 ;
— validé le congé délivré le 29 octobre 2020 portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 24] :
section ZC [Cadastre 9] lieudit [Adresse 22] d’une contenance de 09a 66ca
section ZI [Cadastre 15] lieudit [Adresse 18] d’une contenance de 36a 61ca
section ZI [Cadastre 16] [Adresse 18] d’une contenance de 20a 85ca
— ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef de ces parcelles dans les deux mois suivant la notification du jugement ;
— dit que cette expulsion serait assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois renouvelable à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
— débouté Monsieur [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Madame [E] [J] aux dépens ;
— condamné Madame [E] [J] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Le 15 mai 2025, Madame [E] [J] a formé appel du jugement du conseil de prud’hommes pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [E] [J] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 25 avril 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
DE L’INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE LA DÉCLARER recevable en sa contestation ;
DE PRONONCER la nullité du congé délivré le 29 octobre 2020 et portant sur les parcelles de vignes situées commune d'[Localité 24] cadastrées comme suit d’une contenance totale louée de 00ha 66a 72ca :
— section ZC [Cadastre 9] lieudit [Adresse 22] d’une contenance de 09a 66ca
— section ZI [Cadastre 15] lieudit [Adresse 18] d’une contenance de 36a 61ca
— section ZI [Cadastre 16] [Adresse 18] d’une contenance de 20a 85ca
DE DÉBOUTER Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [V] [S] demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [E] [J] mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 25 avril 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
DE DÉBOUTER Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 25 avril 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur l’appel incident,
DE CONDAMNER Madame [E] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DE CONDAMNER Madame [E] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Motifs :
Sur la recevabilité de la contestation du congé par Madame [E] [J]
Madame [E] [J] fait valoir que dans le cadre d’un congé portant sur un bail de 25 ans, les conditions énoncées aux dispositions des articles L411- 47 et L411- 54 du code rural ne sont pas applicables et qu’en conséquence le délai de contestation du congé n’est pas de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion, mais que le congé peut être contesté jusqu’à la fin du bail.
Elle ajoute que, dans la mesure où les dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables, il n’y a pas lieu de reproduire dans le congé l’alinéa premier de l’article L 511-54 du code rural et de la pêche maritime relatif au délai de contestation du congé, que ce délai ne s’applique pas et qu’en conséquence la forclusion ne s’applique pas davantage.
Madame [E] [J] fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’interprétation en considérant que si l’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime écarte l’application de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier dudit code, il ne vise que les conditions visant à mettre fin au bail et aucunement l’application de la forclusion, alors que cet article précise bien que les dispositions de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables dans le cadre d’un bail d’au moins 25 ans, sans distinction, et que le tribunal ne peut opérer une sélection entre les dispositions de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier qu’il entend appliquer ou non.
Monsieur [V] [S] répond que le premier juge a fait, dans sa motivation, une exacte application des articles L 411-54 et L 416-3 du code rural et de la pêche maritime et que le second de ces articles indique seulement que le congé n’a pas à respecter les conditions de forme et de fond exigées à la section VIII du chapitre Ier du titre Ier relatif au statut du fermage et du métayage, au titre desquelles ne figure pas le délai pour contester le congé.
Il ajoute que la particularité du congé délivré sur le fondement de l’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime est qu’il n’a pas à être motivé au regard d’un des cas prévus aux articles L411-46 à L411-68, que le délai de contestation n’est pas une condition de forme et/ou de fond du congé, que l’article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime a vocation à s’appliquer à tout congé rural délivré dans un objectif d’assurer une sécurité juridique et ce d’autant que l’article L416-3 dudit code ne précise aucun délai de contestation particulier et qu’il n’est pas concevable qu’un preneur puisse attendre la veille de la date d’échéance du congé pour le contester.
En l’espèce, le bail notarié du 2 mars 1991 prévoit qu’il est consenti pour une durée de 25 années entières et consécutives à compter du 11 novembre 1990 par effet rétroactif, qu’il sera renouvelable à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction, que chacune des parties pourra y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire, le congé devant prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné étant observé que s’il est adressé plus de quatre ans avant la fin du bail, il mettra obstacle à tout renouvellement ; si le congé est donné par le bailleur, celui-ci ne sera pas tenu de remplir les conditions énoncées aux articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et notamment il ne sera pas tenu d’exploiter personnellement les biens repris.
En conséquence le bail relève de l’article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : 'si la durée du bail initial est d’au moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l’article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l’article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables. En l’absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé'.
La section VIII du chapitre Ier du titre Ier comprend les articles L 411-46 à L 411-58 qui concernent le droit de renouvellement et le droit de reprise et prévoient les cas dans lesquels le bailleur peut mettre fin au bail en délivrant un congé motivé. Ces articles définissent les conditions de fond et de forme dans lesquelles le bailleur peut délivrer congé
Par application de l’article L 416-3, les dispositions de l’article L.411-54, qui renvoient à l’article L.411-47, sont donc exclues du régime des baux à long terme mais seulement, ainsi que l’a relevé le premier juge, en ce qui concerne les conditions visant à mettre fin au bail et non en ce qui concerne le délai pour contester le congé que l’article R 411-11 du code rural et de la pêche maritime fixe à quatre mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [E] [J] forclose en son action sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nullité du congé.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne l’expulsion sous astreinte de Madame [E] [J] des parcelles susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [V] [S] fait valoir que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs et que Madame [E] [J] a multiplié les procédures pour se maintenir sur les parcelles, saisissant en outre le juge de l’exécution en nullité de la procédure d’expulsion engagée en application du jugement de première instance.
Madame [E] [J] conteste toute faute dans l’usage de son droit d’ester en justice.
En application de l’article 1240 du code civil, si toute faute dans l’exercice d’une action en justice ou l’exercice des voies de recours est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, il appartient au juge de caractériser le fait de nature à faire dégénérer le droit d’agir en justice en abus de droit, le préjudice subi par la victime et un lien de causalité entre les deux.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le seul fait que le congé ait été contesté au-delà du délai de forclusion est insuffisant pour caractériser une faute d’autant que le moyen soulevé par Madame [E] [J], s’il n’a pas emporté la conviction de la cour, n’était pas dilatoire.
Par ailleurs aucune intention de nuire n’est caractérisée à l’encontre de Madame [E] [J] qui a agi en justice, sans abus, pour défendre ses droits tant dans le cadre du congé délivré le 29 octobre 2020 que dans le cadre de l’action en résiliation pour cession prohibée qui concerne les mêmes parcelles, Monsieur [V] [S] ayant lui-même multiplié les actions visant à obtenir son départ.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Partie qui succombe en appel, Madame [E] [J] est condamnée à payer à Monsieur [V] [S] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500 au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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