Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5M ETRANGER :
Mme [T] [M] alias [W] [V]
née le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ITALIE)
ou le 25 Mars 2007 à [Localité 3] (CROATIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [M] alias [W] [V] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 11h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [M] alias [W] [V] interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 11h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [M] alias [W] [V], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et Mme [T] [M] alias [W] [V] ont présenté leurs observations et renoncé à leur contestation portant sur l’auteur de l’acte;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [M] alias [W] [V] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [T] [M] alias [W] [V] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Sur la tardiveté de notification des droits
En l’espèce, Mme [T] [M] alias [W] [V] fait valoir qu’en contravention des dispositions de l’article 63-1 CPP elle n’a été informée de ses droits que le 5 mai à 17 h 45 alors qu’elle avait été interpelée à 14 h 30.
Pour autant compte tenu de ce que l’intéressée attivé à l’hotel de police avait déclaré dans son procès verbal du 5 mai à 14 h 45 ne parler que la langue serbo croate la police a requis dès 15 h 10 un interprète en langue croate qui n’a pu intervenir qu’à 17 h 45 la notification des droits étant reporté par procès verbal dressé à 14 h 45 (un formulaire italien de ses droits lui ayant été remis remis en langue italienne- la nationalité de l’intéressée étant italo-croate) toutefois il a été constaté lors de l’intervention de l’inteprète que Mme [T] [M] alias [W] [V] ne parlait pas le croate mais comprenait parfaitement le français.
Ainsi, s’il a existé un différé dans la notification de ses droits à Mme [T] [M] alias [W] [V], il doit être constaté quque celle-ci est seule responsable de ce différé qu’elle a obtenu par une méconnaissance faussement affichée de la langue française et il est relevé qu’elle n’évoque de surcroît aucun préjudice d’une situation qu’elle a elle-même crée de sorte.
En conséquence il convient de rejeter ce moyen.
Sur la tardiveté et le défaut de qualité de l’examen médical
En l’espèce, Mme [T] [M] alias [W] [V] fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier immédiatement de son droit à bénéficier d’un médecin durant sa garde à vue et que cet examen n’a pas été réalisé correctement car lorsque cet examen a eu lieu son état de grossesse n’a pas été décelé.
Pour autant il résulte des procès verbaux qu’elle a été informée de son droit de voir un médecin et qu’elle a excercé ce droit par sa demande formée le 5 mai à 18 h 15 pour être examiné dès 19 h 10 de sorte qu’elle ne peut se déclarer avoir été privée de l’exercice de ce droit ou d’une tardiveté excessive dans son exercice, le délai de moins d’une heure étant raisonnable compte tenu des délais de recherche et d’intervention d’un praticien.
Il est par ailleurs rappelé que l’objet de cette visite est notamment celui de la compatibilité de l’état de la gardé à vue avec la prise ou poursuite de mesure et que la grossesse de l’intéressée n’avait pas à être spécifiquement recherchée d’autant qu’elle ne présentait pas de difficulté et n’a été signalé que postérieurement lors de son arrivée au CRA.
Outre que le diagnostic médical n’est pas du ressort des services de police qui n’ont pas porté atteinte aux droits de Mme [T] [M] alias [W] [V], elle ne peut déclarer que l’examen médical été insuffisant puisqu’à juste titre il n’a révélé aucune incompatibilité à une garde à vue et que Mme [T] [M] alias [W] [V] ne fait état d’aucun préjudice de l’absence de détection de sa situation de grossesse.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [T] [M] alias [W] [V] fait état de ce qu’il n’a pas été pris en compte sa situation de grossesse toutefois il est relevé qu’elle ne fait pas mention de cet état ni lors de sa garde à vue ni lors de du document qu’elle a remis au prefet pour détecter l’existence de vulnérabilité de sorte qu’il ne peut être fait grief au préfet de n’avoir pas mentionné dans son arrêté cet élément ignoré de l’administration et qui ne correspond au demeurant pas par principe à une incompatibilité avec un placement ou maintien en rétention administrative.
Mme [T] [M] alias [W] [V] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé ou qu’il comporte une erreur de fait .
Sur la vulnérabilité tenant à l’état de grossesse et son incompatibilité avec une rétention
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce et alors il résulte d’aucune pièce produite aucune incompatibilité médicale, que Mme [T] [M] alias [W] [V] a fait pas état de la moindre demande d’examen de sa vulnérabilité déclaré et que le suivi de sa grossesse est à même d’être assuré au sein du CRA, il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé ou son enfant en rétention.
En conséquence, ce moyen doit être écarté
.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce et faute de remise, il ne peut être ordonné d’assignation à résidence judiciaire et il convient d’en rejeter la demande.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance ayant autorisé la poursuite de la rétention de Mme [T] [M] alias [W] [V] pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [M] alias [W] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2025 à 11h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mai 2025 à 15h19.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5M
Mme [T] [M] alias [W] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 13 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [M] alias [W] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Collaborateur ·
- Conjoint ·
- Statut ·
- Commerçant ·
- Maintien ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Arrêt maladie ·
- Maternité
- Boisson ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Taxi ·
- Aquitaine ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidation amiable ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Aquitaine ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Mari ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Réserve ·
- Fer ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Prise en compte ·
- Règlement intérieur ·
- Montant
- Crédit-bail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit aux particuliers ·
- Leasing ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Carence ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire ·
- Service médical ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.