Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 22/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°188
N° RG 22/06503 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIFU
(Réf 1ère instance : 20/01514)
M. [S] [R]
Mme [I] [D] épouse [R]
C/
S.A. SOGESSUR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 9] Bossard
Me Blanchet Magon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13], mécanicien naval
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [I] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le
27 02 2023 par remise à personne habilitée
Le 2 novembre 2017, M. [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant Mme [B] [A], assurée auprès de la société Sogessur.
Le certificat médical initial fait état d’une 'fracture vertébrale D4, D5 sans complication nerveuse, d’une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius droit’ occasionnant une incapacité totale de travail de 6 semaines.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [S] [R] et la société Sogessur avec désignation des docteurs [E] et [N].
Les experts ont déposé leur rapport le 18 avril 2019.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à la demande de provision présentée par M. [S] [R] et a condamné la société Sogessur à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, M. [S] [R] et Mme [I] [D] épouse [R] ont fait assigner la société Sogessur et la CPAM du Finistère, devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné la société Sogessur à payer à M. [S] [R] somme de 32 890,39 euros,
— débouté Mme [I] [R] de sa réclamation au titre de la perte de revenus,
— condamné la société Sogessur à payer à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Sogessur aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
Le 10 novembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Sogessur à payer à M. [S] [R] la somme de 32 890,39 euros,
* débouté Mme [I] [R] de sa réclamation au titre de la perte de revenus,
* condamné la société Sogessur à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
* rejeté toutes les autres demandes,
* rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
* condamné la société Sogessur aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société d’assurance Sogessur à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
* En réparation de ses préjudices patrimoniaux : 220 926,95 euros après déduction de la créance de la CPAM,
* En réparation de ses préjudices extra patrimoniaux : 48 167,60 euros,
* En réparation de son préjudice spécifique : 97 678, 35 euros,
— condamner la société d’assurance Sogessur à payer à Mme [I] [R] la somme de 47 950 euros en réparation de ses pertes de revenus,
— condamner la société d’assurance Sogessur à payer à M. [S] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025, la société Sogessur demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [R] recevables, mais mal fondés en leur appel à l’encontre des termes du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest et les en débouter,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. et Mme [R] à lui verser une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de la société Aarpi ask avocats, avocat aux offres de droit, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 27 février 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que l’expertise des docteurs [E] et [N] a fixé la date de consolidation au 20 mars 2019, date qui n’est pas contestée par les parties et que les premiers juges ont justement retenue.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A ) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Aucune somme n’était réclamée devant les premiers juges. Aucune somme n’est sollicitée en cause d’appel, les parties s’accordant sur le fait qu’aucune dépense de santé n’est restée à la charge de M. [R].
2 – Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [R] demande d’infirmer le jugement qui a considéré que la perte de salaires alléguée n’était pas démontrée et sollicite de se voir allouer la somme de 48 650,01 euros en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant de son salaire mensuel, il soutient que son salaire a été revalorisé chaque année et considère qu’il convient de se référer à la moyenne des salaires perçus en 2017 surtout que l’accident est survenu deux mois avant la fin de l’année et non au salaire moyen de l’année précédente comme l’a retenu le jugement entrepris. Il indique que les indemnités journalières au titre de l’accident du travail se sont élevées à 83,21 euros par jour et qu’à partir du 29ème jour, le salaire journalier net correspond à 1/30,42 du salaire du mois précédent diminué d’un taux forfaitaire de 21% soit un montant de salaire net de 83,21 euros x 30,42 + 21% = 3 062,80 euros. Il fait valoir que sa perte de revenus est de 50 744,61 euros pour 504 jours et qu’il a perçu des indemnités journalières sur cette même période à hauteur de 41 294,35 euros de sorte que la société Sogessur doit lui régler une somme de 9 450,26 euros.
Il ajoute qu’il a perdu les primes de 759,42 euros et 891,25 euros en novembre et décembre 2017 s’agissant de primes dites 'IPER SNLE’ de temps de trajet, indemnités de trajet, indemnités kilométriques, primes de poste, prime de confinement et indemnités de repas.
Enfin, il expose qu’en janvier 2018, il devait rejoindre le chantier de [Localité 11] et recevoir une prime dite de grand déplacement de 84,57 euros par jour, ce qui représente une perte de revenus supplémentaire du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019 de 37 549,08 euros. Il soutient qu’il s’agit d’une perte de gains car ces primes sont destinées à rembourser les frais, y compris les indemnités liées à ses déplacements sur le chantier de [Localité 11]. Il précise que cette indemnité de grand déplacement est soumise à l’impôt sur le revenu puisqu’elle dépasse le barème URSSAF de 2018 qui prévoyait un montant de 42 %. Il ajoute que le gain était entier puisqu’il devait être hébergé chez sa fille pendant la durée du chantier. Il considère que ces primes constituent un complément de salaire et non un défraiement puisqu’elles sont au moins en partie assujetties aux charges sociales.
Enfin, il expose que le fait d’être muté sur un chantier éloigné de son domicile est inhérent à sa profession de mécanicien naval travaillant sur des sous-marins et que ces primes sont versées indépendamment des frais engagés car elles sont une incitation à accepter d’aller travailler loin de son domicile.
En réponse, la société Sogessur expose qu’il convient de déterminer le salaire net qu’aurait perçu M. [R] en l’absence d’arrêt de travail, en excluant les frais et contraintes qu’il n’a pas dû supporter pendant ledit arrêt de travail. Elle reproche à l’appelant de proposer un nouveau mode de calcul de sa perte de rémunération qui est, selon elle, toujours erroné et inflationniste consistant à retenir le montant de l’indemnité journalière versée par la Sécurité sociale et ainsi à confondre les notions de préjudice et de droit à prestation sociale.
Elle demande de retenir le gain journalier net de 76,30 euros retenu par les premiers juges qui se sont fondés sur les revenus fiscalement déclarés de M. [R] pour les années 2014 à 2016 puis 2017 à 2019 auquel a été ajouté 4,97 euros de gain journalier correspondant aux montants des primes annuelles.
Elle demande de confirmer le jugement qui a fixé la perte de gain professionnel actuel à la somme de 38 455,20 euros. Elle ajoute qu’il convient de déduire de cette somme les indemnités versées par la CPAM entre les dates de l’accident et de consolidation soit la somme de 41 294,35 euros et de considérer, comme le jugement entrepris, que la perte de gain professionnel actuel a été totalement compensée par le versement des indemnités journalières.
S’agissant des primes de mission pour un potentiel chantier à [Localité 11], elle soutient, tout comme les premiers juges, que ces 'primes’ constituent en réalité des éventuels défraiements et non un complément de salaire de sorte que leur non-versement ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle fait valoir que ces primes n’auraient été susceptibles d’être versées qu’en contrepartie de contraintes liées aux nécessités du poste et notamment des déplacements tel que cela résulte notamment de l’ordre de mission produit mais également du contrat de travail et des accords d’entreprises produits. Elle relève que l’employeur n’a pas maintenu ces primes, ce qui démontre qu’il ne s’agit nullement d’accessoires du salaire.
Elle ajoute que les considérations fiscales invoquées par l’appelant sont sans incidence sur les règles d’indemnisation du préjudice.
A titre subsidiaire si la cour estimait que ces primes constituent un attribut de rémunération, elle demande d’examiner cette demande sous l’angle de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces 'défraiements’ et considère que l’affectation à [Localité 11] n’est pas certaine de sorte qu’il conviendrait de débouter l’appelant.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose que le taux de perte de chance ne pourrait être supérieur à 10 %.
Ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Il vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture).
Enfin, il sera rappelé que si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Il n’est ainsi pas possible d’imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus et par ailleurs, le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels comprenant le montant de ces deux prélèvements.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 2 novembre 2017, jour de l’accident au 20 mars 2019, date de la consolidation soit 504 jours.
Il résulte des avis d’imposition des années 2014 à 2017 que les revenus fiscalement déclarés par M. [R] était de :
23 912 euros pour 2014,
27 316 euros pour 2015,
28 212 euros pour 2016,
26 035 euros de salaires pour 2017
soit un salaire mensuel moyen de 2 169,58 euros.
Comme l’avait justement relevé le jugement entrepris, le salaire mensuel moyen de 2 629,87 euros invoqué par M. [R] ne résulte pas des avis d’imposition ni des bulletins de salaire. A cet égard, le bulletin de salaire d’octobre 2017, un mois avant l’accident, indique une somme de 2 574,73 euros.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement relevé que le salaire mensuel moyen de M. [R] était de 2 170 euros soit 71,33 euros par jour. Il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités journalières versées pour déterminer le salaire mensuel moyen comme le sollicite l’appelant sauf à confondre les notions de prestation et de préjudice.
Les premiers juges ont, à bon droit, ajouter les primes annuelles fixes constituant des accessoires de salaire et dont M. [R] a été privé, à savoir la prime vacances de 300 euros, la prime de fin d’année de 1 113 euros et la prime annuelle complémentaire de 400 euros soit un total annuel de 1 813 euros ou de 4,97 euros par jour portant ainsi le salaire total journalier à la somme de 76,30 euros, que la cour entend confirmer.
Il est constant que la victime ne peut réclamer le remboursement des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité. M. [R] sollicite le remboursement des primes dites 'IPER SLNE’ qu’il décrit comme primes de temps de trajet, indemnités de trajet, indemnités kilométriques, primes de poste, prime de confinement et indemnités de repas.
Au vu de l’ordre de mission rappelant l’accord d’indemnisation interne de son employeur, de son contrat de travail et des accords d’entreprise et avenants produits, ces primes ont vocation à indemniser les frais de déplacement de M. [R] de son domicile à son lieu de travail qui sont calculés en fonction des kilomètres parcourus et à compenser des surcoûts de repas liés à ses déplacements. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’il s’agissait de remboursement de frais et non d’un complément de salaire.
S’agissant de la prime pour une mission à [Localité 11] que M. [R] devait effectuer à compter du 2 janvier 2018, il produit une attestation de son employeur selon laquelle il aurait dû percevoir une indemnité liée aux activités du chantier de [Localité 11] d’un montant de 84,57 euros par jour.
Les premiers juges avaient justement relevé qu’il n’était pas justifié que cette indemnité constitue un réel complément de salaire en ce qu’elle était présentée comme liée aux activités du chantier soit comme une indemnité liée aux frais spécifiques que M. [R] pourrait engager en raison du chantier.
La cour relève que M. [R] n’a produit aucune nouvelle pièce susceptible de démontrer que cette indemnité constitue un complément de salaire. Au contraire, M. [R] la décrit, dans ses écritures, comme une indemnité de grand déplacement alors qu’il est constant que cette indemnité est liée aux frais occasionnés par les déplacements et qu’elle a pour objet de les compenser. Le jugement, qui a débouté M. [R] de sa demande sur ce point, sera confirmé.
Il est acquis, et non contesté, que M. [R] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 41 294,35 euros jusqu’à la date de la consolidation de sorte que les premiers juges ont justement déduit qu’aucune perte de salaire n’était démontrée.
Le jugement, qui a débouté M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, sera confirmé.
3 – Sur les frais divers
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de la facture du médecin conseil consulté par M. [R]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 – Sur l’assistance tierce personne temporaire
Les appelants sollicitent de voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 512 euros sur la base de 16 euros par jour.
La société Sogessur s’en rapporte à la décision de la cour sauf à relever que cette demande est présentée au profit de Mme [R].
La cour relève que le nombre d’heures d’assistance et le taux horaire à 16 euros par jour n’est pas discuté par les parties, les appelants ayant uniquement rectifié leur erreur de calcul présentée devant les premiers juges en sollicitant une somme de 1 512 euros au lieu de 1 496 euros. Il convient de faire droit à cette demande de condamnation qui, aux termes du dispositif des dernières conclusions, seules saisissant la cour au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, est présentée par M. [R]. Le jugement sera infirmé uniquement en son montant alloué au titre de ce poste de préjudice.
B ) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1 – Sur les dépenses de santé futures
M. [R] sollicite la prise en charge de ses frais d’ostéopathie : 10 séances à 23 euros soit la somme de 230 euros. Il reproche au jugement d’avoir considéré que ces soins avaient déjà été pris en charge alors que l’ostéopathie n’est pas remboursée par la CPAM.
La société Sogessur relève que les experts ne prévoyaient que 5 séances d’ostéopathie et non 10 et que M. [R] ne justifie pas de la part qui serait restée à sa charge.
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expertise mentionne la nécessité de réaliser 5 séances d’ostéopathie.
La cour relève que M. [R] ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges la part qui serait restée à sa charge.
Le jugement, qui a débouté M. [R] de sa demande, sera confirmé.
2 – Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [R] expose qu’il a été licencié pour une inaptitude directement liée aux séquelles de l’accident et que, de part son âge au moment de la consolidation (59 ans) et son état de santé, il a été dans l’impossibilité de retrouver un emploi avant son départ à la retraite à l’âge de 62 ans en mars 2021, ce qui correspond à une perte de gains de 119 686,01 euros.
Il affirme que ses revenus mensuels étaient de 2 629,87 euros outre une prime journalière de 84,57 euros du 3 mai 2019 au 30 mars 2021. Il précise qu’il a perçu de la CPAM, outre des indemnités journalières du 20 mars 2019 au 2 mai 2019, une indemnité temporaire d’inaptitude pour une somme de 1 264,83 euros et une somme de 235,71 euros au titre de sa rente AT. S’agissant de la rente AT, il soutient qu’elle doit être déduite poste par poste et correspondre aux mêmes périodes de sorte qu’il ne saurait être question d’imputer la totalité de la rente capitalisée aux pertes de gains professionnels futurs qui s’arrêtent le 30 mars 2021. Il en déduit que la créance de la CPAM pour ce poste de préjudice est de 10 351,07 euros.
Il demande de voir condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 109 334,94 euros pour ce poste de préjudice.
La société Sogessur demande de confirmer le jugement qui a retenu qu’il n’avait subi aucune perte de gains futurs en raison de l’imputation de la rente AT mais encore qu’il existait un reliquat de 1 550,61 euros qu’il convenait d’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle.
Elle fait valoir que si les médecins experts ont considéré que M. [R] était dans l’impossibilité de reprendre son travail antérieur, ils n’ont pas conclu à une inaptitude professionnelle totale.
Elle n’entend pas contester les termes du jugement qui ont admis l’existence de pertes de gains professionnels futurs du lendemain de la date de consolidation (21 mars 2019) à la date prévisible de départ à la retraite (31 mars 2021).
Elle acquiesce au montant de salaire mensuel retenu par le jugement et à celui de la perte subie évaluée par le jugement à hauteur de 56 614,60 euros (742 jours x 76,30 euros).
Elle demande également de déduire de cette assiette le montant des indemnités journalières versées par la CPAM après la date de consolidation, le montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude ainsi que la rente AT de 53 340,35 euros versée par la CPAM. Elle rappelle les règles d’imputation retenue par la Cour de cassation qui prévoient que l’intégralité du montant de la rente AT doit être déduite de l’assiette reconstituée des pertes de gains professionnels futurs sans effectuer aucune distinction à raison du fait que la rente présente un caractère viager.
Ce préjudice a pour but d’indemniser la perte d’emploi ou le changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Il est constant que la victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
M. [R] exerçait la profession de mécanicien industriel naval pour la société Endel Engie.
L’expertise a retenu que M. [R] ne peut reprendre son activité antérieure. Il a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 18 juin 2019. Il était âgé de 59 ans lors de la consolidation au 20 mars 2019 et devait être retraité au 31 mars 2021.
Le jugement a justement retenu qu’en raison de l’impossibilité de reclassement ou de changement de poste à l’âge de 60 ans, M. [R] se retrouvait dans la même situation que s’il n’avait pu reprendre son travail. Il doit être considéré qu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle à l’avenir adaptée à son état de santé actuel.
La cour entend retenir la perte de gains retenue par le jugement comme précédemment à savoir 76,30 euros par jour du 21 mars 2019 au 31 mars 2021 soit la somme de 56 614,60 euros.
Par ailleurs, il résulte de la notification des débours définitifs de la CPAM produit par la société Sogessur que M. [R] a perçu :
— des indemnités journalières après la consolidation jusqu’au 22 mai 2019 à hauteur de 83,21 euros par jour soit pour 4 824,86 euros en ce compris de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— une rente accident du travail de 53 340,35 euros (53 002,49 euros + 337,86 euros),
soit un total de 58 165,21 euros.
Il est constant que contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, l’intégralité du montant de la rente AT doit être déduite de l’assiette reconstituée des pertes de gains professionnels futurs et que l’éventuel reliquat doit ensuite s’imputer sur le poste d’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit de la somme de 56 614,60 euros correspondant à l’assiette reconstituée des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 53 340,60 euros et en a justement déduit que M. [R] doit être débouté de sa demande de pertes de gains professionnels futurs et que le reliquat de 1 550,61 euros doit s’imputer sur le poste incidence professionnelle. Le jugement sera confirmé.
— Sur l’incidence professionnelle
M. [R] fait valoir qu’il a présenté une souffrance liée à son inactivité professionnelle et a subi une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap et de son âge. Il ajoute que suite à cela, il a été contraint de demander une suspension de son prêt immobilier puis de vendre sa maison et soutient qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’accident. Il sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 60 000 euros.
En réponse, la société Sogessur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] de sa demande. Elle soutient que les soucis financiers rencontrés par M. [R] n’entrent pas dans le champs de l’incidence professionnelle comme l’a relevé le jugement. Elle ajoute que le principe même d’une incidence professionnelle n’a duré que 23 mois entre la consolidation et la date de départ à la retraite.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expertise a retenu le principe d’une incidence professionnelle en ce que M. [R] n’a pu reprendre son travail antérieur. Il est, par ailleurs, établi et non contesté qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, le préjudice financier qu’il invoque ne peut être retenu au titre de l’incidence professionnelle comme l’a justement relevé le jugement déféré en ce que ce poste de préjudice vise à réparer la perte financière liée à l’inactivité professionnelle. Cette demande sera examinée comme un préjudice spécifique.
En raison de l’âge de la victime, de l’absence de perspective professionnelle et de la durée de l’inactivité professionnelle (23 mois jusqu’à sa mise à la retraite), le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en allouant à M. [R] la somme de 12 000 euros sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement a ensuite justement déduit le reliquat de la rente AT soit la somme de 1 550,61 euros pour fixer ce préjudice à la somme de 10 449,39 euros. Le jugement sera confirmé.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [R] demande de voir porter la base forfaitaire retenue par le jugement de 25 euros à 26 euros. Il sollicite la somme de 2 667,60 euros.
La société Sogessur sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
M. [R] discute uniquement la base forfaitaire quotidienne retenue par le jugement sans apporter d’autres éléments. Le jugement a parfaitement apprécié cette base forfaitaire sans que la cour n’y trouve matière à critique.
Le jugement, qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 565 euros, sera confirmé.
2 – Sur les souffrances endurées
M. [R] demande de voir porter la somme allouée à 20 000 euros. Il invoque les douleurs subies qui n’étaient pas soulagées par la morphine et le fait qu’il a dû être orienté vers un centre anti-douleur. Il ajoute que ses douleurs ont accentué ses tendances dépressives et qu’il a également souffert de paresthésies et d’hypothésie des membres outre de troubles urologiques liés à la sonde posée.
La société Sogessur sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 15 000 euros, les experts ayant évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7 en raison d’une cyrhose dorsale haute modérée, d’une ostéophytose étagée et d’une sensibilité du rachis dorsal.
En lui allouant la somme de 15 000 euros, le jugement déféré a parfaitement apprécié ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [R] sollicite une somme de 1 000 euros en raison du port de la manchette mais également de son attitude malhabile du fait de son dos.
La société Sogessur demande de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 200 euros.
L’expertise a retenu ce poste de préjudice du 2 au 15 novembre 2017 en raison du port de la manchette sans préciser un taux.
Le port d’une manchette pendant 13 jours justifie l’octroi d’une somme de 200 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
B ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [R] sollicite une somme de 16 000 euros. Il fait valoir que ses douleurs rachidiennes l’obligent à rester en position allongée et à se reposer. Il ajoute qu’il est suivi au centre anti-douleurs et que son état peut s’aggraver avec une arthrose précoce.
La société Sogessur demande de confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 12 480 euros.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 8 % pour tenir compte des séquelles de l’accident en termes de mobilité et de souffrances physiques. En revanche, elle n’a pas préconisé que M. [R] reste allongé pour soulager ses douleurs rachidiennes.
En raison de l’âge de M. [R] au moment de la consolidation (59 ans) et du taux retenu par l’expertise, le jugement qui lui a alloué la somme de 12 480 euros a parfaitement apprécié ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
2 – Sur le préjudice d’agrément
M. [R] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros au motif qu’il ne peut plus piloter de moto et ce alors qu’il pratiquait cette activité depuis plus de 20 ans ce qui lui permettait de créer du lien social. Il ajoute qu’il ne peut plus pratiquer la marche qu’il aimait partager avec ses proches en raison de ses douleurs dorsales.
La société Sogessur sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 3 000 euros.
L’expertise a retenu le principe d’un préjudice d’agrément en raison d’une gêne à la reprise de la marche ou de la moto qui ne peuvent être reprises que de façon moins soutenue. M. [R] affirme qu’il ne peut plus pratiquer ces activités de loisirs mais il ne produit aucune pièce en ce sens de sorte qu’il doit être retenu uniquement le principe d’une gêne à la pratique de ces activités. Dans ces conditions, le jugement, qui lui a alloué la somme de 3 000 euros, sera confirmé.
3 – Sur le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
4 – Sur le préjudice spécifique
M. [R] indique que, depuis son accident, ses revenus de substitution ne lui ont pas permis de faire face à ses emprunts immobiliers. Il considère qu’il aurait dû percevoir les primes pour sa mission à [Localité 11] et notamment la prime de 84,67 euros par jour. Il demande une indemnisation à hauteur de 97 678,35 euros (84,57 euros x 1 155 jours du 2 janvier 2018 au 1er mars 2021).
La société Sogessur demande de le débouter de cette demande qui a déjà été sollicitée sur un autre fondement. Elle s’étonne également que la prime de 84,67 euros soit perçue tous les jours et qu’elle ait pu, à elle seule, lui permettre de régler son prêt immobilier.
La cour rappelle que la perte de la prime liée à la mission à [Localité 11] n’a pas été retenue au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs de sorte qu’elle n’a pas vocation à être indemnisée spécifiquement au titre d’un éventuel préjudice spécifique. Par ailleurs, la société Sogessur relève justement que le calcul de ce préjudice n’est pas probant en ce que le montant de cette prime est sollicitée pour tous les jours, fins de semaines et vacances comprises. De surcroît, l’appelant ne démontre pas la réalité des difficultés financières invoquées en lien avec cette éventuelle prime. M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
La société Sogessur sera condamnée à verser la somme de 32 906,39 euros à M. [S] [R] afin de rectifier l’erreur de calcul relative au poste de préjudice d’assistance tierce personne temporaire.
— Sur le préjudice de Mme [R]
Les appelants rappellent que la nomenclature Dintilhac prévoit l’indemnisation des pertes de revenus qui se sont imputées sur les ressources des victimes indirectes en raison du temps consacré au soutien de la victime directe.
Ils exposent que Mme [R] n’a pas pu reprendre son activité d’assistante maternelle à domicile du fait des séquelles de l’accident de son mari. Elle précise qu’elle doit lui porter assistance et que la présence d’enfants à domicile est incompatible avec le repos nécessaire de son époux en raison de ses douleurs chroniques.
Ils soutiennent que Mme [R] a subi une perte de revenus de 750 euros par mois et sollicitent une somme de 47 950 euros pour la période du 20 mars 2019 au 18 juin 2024.
La société Sogessur demande de confirmer le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande. Elle reproche à Mme [R] d’indiquer qu’elle est désormais obligée de se consacrer entièrement à son mari alors que le besoin en assistance tierce personne n’a été retenu qu’à titre temporaire à raison de 3 heures et que le taux de son déficit fonctionnel permanent a été estimé à 8%, les experts n’ayant retenu qu’une raideur du rachis lombaire. Elle considère que le préjudice allégué par Mme [R] n’a pas de lien de causalité réel démontré avec l’accident de son époux. A cet égard, elle relève que Mme [R] avait précédemment réduit son activité professionnelle avant l’accident de son époux au vu des revenus qu’elle a déclarés.
L’expertise n’a pas retenu le principe d’une assistance tierce personne définitive mais seulement temporaire avant la consolidation de sorte que Mme [R] ne peut invoquer le fait d’avoir arrêté son activité professionnelle pour s’occuper de son époux après la date de consolidation.
Elle ajoute que son époux doit rester allongé pour se reposer de ses douleurs rachidiennes et ne peut être dérangé par le bruit des enfants mais il a été précédemment rappelé que l’expertise a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 8 % et a retenu une raideur du rachis lombaire et non des douleurs aussi invalidantes que celles invoquées par les appelants.
De plus, le jugement a justement relevé que Mme [R] avait réduit son activité professionnelle avant l’accident de son époux puisqu’elle n’avait déclaré que 8 455 euros pour l’année 2015 et 8 857 euros pour l’année 2016.
Le jugement, qui a débouté Mme [R] de sa demande, sera confirmé.
— Sur les autres demandes
Les appelants ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. et Mme [R] seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros à la société Sogessur au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Sogessur sera condamnée à verser la somme de 32 906,39 euros à M. [S] [R] au lieu de la somme de 32 890,39 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute Mme [I] [D] épouse [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [I] [D] épouse [R] à payer la somme de 2 000 euros à la société Sogessur au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [I] [D] épouse [R] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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