Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 5 décembre 2023, n° 22/01239
TGI Blois 14 avril 2022
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CA Orléans
Confirmation 5 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du Code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre l'assuré lorsque les indemnités ont été versées à l'employeur, qui est le débiteur de l'action en restitution.

  • Rejeté
    Subrogation de l'employeur

    La cour a confirmé que la subrogation ne permet pas à la CPAM d'agir contre l'assuré lorsque les indemnités ont été versées à l'employeur.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la CPAM aux dépens d'appel en raison de sa défaite dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM du Loir et Cher a interjeté appel d'un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui avait déclaré irrecevable son action en répétition de l'indu contre M. [W] pour la période du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017, au motif qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir, les indemnités ayant été versées à l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la CPAM ne contestait pas la subrogation de l'employeur et que, selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu devait être dirigée contre l'assuré. La cour a également souligné que la circulaire invoquée par la CPAM ne modifiait pas l'ordonnancement juridique applicable. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance et condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 5 déc. 2023, n° 22/01239
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/01239
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 14 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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