Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 5 déc. 2023, n° 22/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
SELAS [7]
EXPÉDITION à :
[M] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°493/2023
N° RG 22/01239 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSSA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. [M] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu d’indemnités journalières allégué par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher sur la période du 22 mars 2016 au 23 avril 2016, celle du 21 juillet 2016 au 12 août 2016 et celle du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017.
Par jugement avant-dire droit du 27 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré la requête présentée par M. [M] [W] recevable,
— ordonneé avant dire droit la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2022 afin de permettre aux parties de :
* produire l’intégralité des arrêts et de leur prolongation concernant les trois périodes d’indu litigieuses,
* s’expliquer sur le nombre et la date des chèques signés par M. [W] ainsi que la nature de ces différents chèques et les circonstances de leur émission,
* conclure sur la nature de sanction au sens de la Convention européenne des droits de l’homme de la répétition de l’indu instituée par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans le cas de la poursuite d’actes ponctuels sur le plan professionnel,
* présenter leurs observations sur les conséquences en termes d’obligations pécuniaires de M. [W] envers la caisse si un indu était caractérisé, alors même qu’il est établi que la société de ce dernier a déjà remboursé les indemnités litigieuses,
* éventuellement appeler à la cause la SARL [W],
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2022.
Par jugement du 14 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la requête présentée par M. [M] [W] recevable,
— déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la CPAM du Loir et Cher en répétition de l’indu exercée à l’encontre de M. [M] [W] pour la période allant du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017,
— condamné M. [M] [W] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 2 566,48 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières afférentes à la période du 22 mars 2016 au 23 avril 2016 et du 21 juillet 2016 au 12 août 2016 outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— condamné M. [M] [W] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 concernant l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir, de l’action de la CPAM du Loir et Cher en répétition de l’indu exercée à l’encontre de M. [M] [W] pour la période allant du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
— confirmer la recevabilité de l’action de la caisse en répétition de l’indu à l’encontre de M. [W] [M] sur l’ensemble de la période du 22 mars 2016 au 30 novembre 2017,
— confirmer la décision de la caisse,
— condamner M. [W] [M] au remboursement de l’indu d’un montant de 14 365,41 euros à la caisse primaire du Loir et Cher,
— débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [W] prie la Cour de :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale précitées,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble de la jurisprudence susvisée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les éléments de droit et de fait tels qu’exposés ci-dessus,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois (Pôle social) du 14 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la CPAM du Loir et Cher en répétition de l’indu exercée à l’encontre de M. [M] [W] pour la période allait du 29 mars au 30 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la CPAM du Loir et Cher en répétition de l’indu exercée à l’encontre de M. [W] pour la période du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017, les premiers juges, au fondement combiné de l’article L. 133-4-1 et de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, ont retenu que la CPAM ne contestait pas la matérialité de la déclaration de subrogation de l’employeur qui avait maintenu le salaire de gérant de M. [W] pendant ses arrêts de travail de sorte que la caisse pouvait agir en répétition de l’indu contre l’employeur qui a perçu les indemnités journalières pour le compte de l’assuré ainsi que l’a décidé un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-14.390, de sorte que la caisse n’avait pas d’intérêt à agir contre M. [M] [W] lui-même. Le tribunal a précisé que l’article R. 323-11 constituait une déclinaison de l’article 1251 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dès lors qu’en maintenant le salaire en vertu d’une obligation conventionnelle légale ou contractuelle, l’employeur, tenu avec la caisse envers le salarié bénéficiant d’un intérêt de travail, a intérêt à acquitter sa dette. Mais il a souligné qu’en revanche, si l’employeur avait agi de sa propre initiative, l’employeur n’est juridiquement plus tenu légalement ou contractuellement de sorte que la subrogation n’a lieu que sur le fondement de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle fait valoir que l’action en répétition de l’indu de la caisse relève exclusivement des dispositions spécifiques de l’article L. 133-4-1 et de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1251 et suivants du Code civil comme il en résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 5 novembre 2019, n° 18-21.329) ; qu’en cas d’inobservation des règles énumérées à l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale, le débiteur des sommes indûment versées est l’assuré ; que cet article désigne comme le 'bénéficiaire’ celui qui n’a pas respecté volontairement l’une des obligations listées dans son arrêt de travail ; que l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise de manière claire qu’en cas de versements indus d’une prestation, l’organisme social récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ; que selon la circulaire ministérielle DSS n° 2007-73 du 21 février 2007 relative à l’application de cet article, il est confirmé que la caisse récupère l’indu auprès de l’assuré qui a bénéficié à tort d’une prestation ; que le non-respect de ses obligations par l’assuré relève de la faute personnelle de celui-ci de sorte que l’indu lui est imputé directement ; qu’en effet, un remboursement par la société serait contraire à l’intérêt social et susceptible de constituer un abus de bien social en raison d’une prise en charge, par l’entreprise, d’une créance personnelle.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que la motivation du tribunal n’est pas sérieusement critiquable ; que celui-ci a expressément visé l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 juillet 2020 qui répond sans ambiguïté à la question de l’identité du défendeur à l’action en répétition de l’indu ; qu’il en résulte que l’action en répétition de l’indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu de sorte que lorsque les indemnités journalières ont été versées à l’employeur, l’action en répétition de l’indu ne peut prospérer à l’encontre de l’assuré ; que c’est donc celui qui perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale qui est le débiteur de l’action en restitution de l’indu ; que la Cour d’appel d’Orléans a déjà appliqué ce principe dans un arrêt du 30 avril 2019 (n° 17/02004) dans une affaire où les indemnités journalières avaient été directement perçues par l’employeur ; qu’ainsi, le concernant en sa qualité de gérant de la SARL [W], une solution identique doit être retenue ; que si la caisse primaire d’assurance maladie se réfère notamment à la circulaire des SS n° 2007-73 du 21 février 2017 relative à l’application de l’article L. 133-4-du Code de la sécurité sociale, la circulaire est un simple acte à caractère unilatéral, interne à l’administration et qui ne peut avoir pour effet de modifier l’ordonnancement juridique.
Appréciation de la Cour
En application de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de versements indus d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article R. 323-11 de ce même code dispose que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Par ailleurs, selon l’article 1376 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas la matérialité de la déclaration de subrogation de l’employeur, à savoir la SARL [W], au titre de l’année 2017. Elle ne conteste pas davantage qu’en conséquence, du fait du mécanisme de subrogation, les indemnités journalières ont été versées entre les mains de la société.
Ainsi, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour, en faisant une exacte application des dispositions susvisées et de la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juillet 2001 (pourvoi n°00-14.390), que le jugement a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la CPAM pour les indemnités journalières servies du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017.
Il suffit d’ajouter que le tribunal a expressément rappelé que lorsque l’employeur n’est juridiquement plus tenu légalement ou contractuellement, la subrogation n’a lieu que sur le fondement de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale ; qu’il ne s’est donc pas fondé sur l’article 1251 du Code civil ; qu’il a rappelé qu’il ressortait des débats parlementaires de la loi du 13 août 2004 dont résulte l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale que cette disposition a été introduite afin de permettre un recours en répétition de l’indu contre les assurés, lequel n’était alors possible que contre les praticiens, ce qui est corroboré par la circulaire des SS n° 2007-73 du 21 février 2007 invoquée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ; que celle-ci explicite en effet les conditions d’application de l’article L. 133-4-1, lesquelles supposent de première part un indu au bénéfice de l’assuré (§1.2.2) et, de seconde part, un indu qui ne peut être récupéré auprès d’un professionnel de santé (§1.2.2) ; que cette circulaire ne fait au demeurant aucune allusion au mécanisme subrogatoire prévu par l’article R. 323-11 ; qu’a fortiori, contrairement à ce que tente de faire valoir la CPAM du Loir et Cher, elle ne contient aucune disposition s’opposant à sa mise en 'uvre ; que le reversement par l’employeur ne découlant que de ce mécanisme subrogatoire, il n’en résulte aucun abus de bien social de la part de la société ; que, dans son jugement avant-dire droit, le tribunal avait rouvert les débats en particulier dans l’éventualité d’appeler en la cause la SARL [W], ce que la CPAM du Loir et Cher n’a pas jugé utile de faire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions critiquées par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Et, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la CPAM du Loir et Cher en répétition de l’indu exercée à l’encontre de M. [M] [W] pour la période allant du 29 mars 2017 au 30 novembre 2017 ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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