Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 septembre 2021, N° 19/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/286
Rôle N°21/14400
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGXI
[S] [C]
C/
S.A.S. DS THREE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00299.
APPELANTE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. DS THREE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS D.S. THREE exploite un établissement de restauration à l’enseigne LE SUN annexé au camping LES PRAIRIES DE LA MER sur la commune de [Localité 3]. Elle a embauché oralement Mme'[S] [C] à compter du 18 mai 2019. Le 24'mai'2019, l’employeur a adressé à l’URSSAF une «'déclaration préalable à l’embauche'». Le 1er’juin 2019, la salariée mettait fin à sa période d’essai oralement et ne venait plus travailler et le 14'juin 2019, elle écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Aujourd’hui, je me permets de vous contacter afin d’obtenir les documents nécessaires administratifs dont j’ai besoin. Suite à l’entretien d’embauche du 15/05/2019, j’ai commencé à travailler le 18/05/2019 à 10'h et terminé le 01/06/19 au soir (à minuit), Pour des raisons personnelles et évidentes, j’ai mis fin à ma période d’essai, et vous en ai informé 48'h avant. Lorsque j’ai reçu mon bulletin de salaire du mois de mai par email, j’ai vu que celui-ci débute le 25/05/19 alors que j’ai commencé le 18/05/19. En parallèle, lors de l’entretien d’embauche il avait été convenu que le salaire serait de 1'400'€ net. Par ailleurs, les heures effectuées du 25/05 au 31/05/19 sont de 55,33'h non de 42'h, ainsi pour la période du 18/05 au 01/06/19 le nombre d’heures se chiffre à 99,83'h au total. N’ayant pu obtenir mon contrat de travail avant mon départ, je vous demande de bien vouloir me l’adresser par voie postale ainsi que mon bulletin de salaire, le certificat de travail, l’attestation Assédic et le solde de tout compte. Par ailleurs, à ce jour je n’ai reçu aucun virement en provenance du restaurant Le Sun et vous demande de bien vouloir faire le nécessaire dans les plus brefs délais.'»
[2] Le 1er juillet 2019, l’employeur adressait à l’URSSAF «'une déclaration préalable à l’embauche'» rectificative faisant état d’une embauche le 18 mai 2018 et il sollicitait son cabinet comptable pour faire établir des bulletins de salaire rectificatifs concernant les mois de mai et juin'2019 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
[3] Le 5 juillet 2019, la salariée saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus pour solliciter le paiement d’une somme de 1'372,17'€ à titre de salaire outre les congés payés y afférents ainsi que la remise sous astreinte des documents de rupture. Par ordonnance du 6'septembre 2019, la formation de référé a':
dit que la salariée a été remplie de ses droits quant au paiement de son salaire du 18'mai'2019 au 1er juin 2019 et des congés payés y afférents';
dit que la salariée est bien fondée à solliciter l’établissement du bulletin de paie du mois de juin 2019 et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte';
dit qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande d’heures supplémentaires';
ordonné à l’employeur l’établissement du bulletin de paie pour le mois de juin 2019 pour un montant de 134,71'€ et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20'€ par jour de retard et ce à compter du 8e jour ouvrable suivant la notification de l’ordonnance, le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile';
invité la salariée à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour sa demande d’heures supplémentaires';
mis les entiers dépens à la charge de l’employeur.
L’employeur exécutait cette ordonnance et il payait les heures supplémentaires réclamées pour un montant de 172,98'€ nets suivant virement du 19 septembre 2019.
[4] Sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement abusif, Mme [S] [C] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 9 septembre 2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre de la période d’essai';
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de requalification';
dit que l’employeur n’a pas eu recours au travail dissimulé';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
[5] Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2021 à Mme [S] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er août 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2022 aux termes desquelles Mme [S] [C] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement fautif pour être une rupture de la période d’essai du fait fautif de l’employeur à l’initiative du salarié';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'521,00'€ bruts à titre de dommages et intérêts';
'''380,03'€ bruts à titre d’indemnités sur préavis';
'''''38,03'€ au titre des congés payés sur préavis';
dire que l’employeur s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé et le condamner à lui payer la somme de 10'140'€ à titre de dommages et intérêts';
dire que l’employeur n’a pas exécuté, ce qu’il a reconnu, loyalement le contrat de travail, et, le condamner à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2025 aux termes desquelles la SAS D.S. THREE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[8] La salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et demande à la cour de le condamner à lui payer la somme de 3'000'€ de dommages et intérêts. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir établi de contrat écrit alors que l’engagement oral était à durée déterminée, de l’avoir rétrogradée au bout d’une semaine de chef de rang à commis de salle et de ne pas lui avoir alloué la rémunération mensuelle de 1'400'€ nets convenue oralement mais seulement celle de 1'200'€ nets.
[9] L’employeur répond qu’un contrat de travail écrit, à durée déterminée et terme imprécis pour la saison estivale 2019, signé de la main du chef d’entreprise, a bien été remis à la salariée le 2'septembre 2019 et qu’il prévoyait une rémunération mensuelle de 1'439,10'€ nets pour 42'heures de travail par semaine pour un emploi de serveuse alors même qu’il n’avait pas été convenu d’une embauche en qualité de chef de rang. Il soutient que les autres griefs formulés par la salariée relèvent d’erreurs matérielles qu’il a corrigées à première demande.
[10] L’article L. 1245-1 du code du travail dispose que':
«'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'»
En application de ce texte, à l’absence d’écrit, la Cour de cassation assimile l’absence de signature du contrat à durée déterminée par l’une des parties (Soc. 26 octobre 1999, n° 97-41.992, Bull. civ. V, n° 401. Soc. 30 octobre 2002, n° 00-45.677, Soc. 19 févr. 2003, n° 00-46.065, Soc.'31'mai'2006, n° 04-47.656) retenant que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Soc. 7 mars 2012, n°'10-12.091, Soc. 10 mars 2021, n° 20-13.265, Soc. 24 mai 2023, n° 21-23.971). Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le défaut de transmission du contrat de travail dans le délai fixé par l’article L.'1242-13 du code du travail ne saurait, à lui seul, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
[11] En l’espèce, il apparaît que la salariée n’a pas signé le contrat de travail à durée déterminée qui lui a été remis à sa demande par l’employeur le 2 septembre 2019. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un engagement à durée indéterminée mais d’allouer à la salariée une indemnité dans la limite d’un mois de salaire, soit en l’espèce, au regard de la durée du retard malgré une demande précise, la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts. Au vu des pièces produites par les parties, il n’apparaît pas que l’employeur ait embauché la salariée en qualité de chef de rang mais uniquement de serveuse. Les autres erreurs de l’employeur ont été rapidement corrigées et la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elles lui auraient causé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de plus amples dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur la rupture de la relation de travail
[12] La salariée demande à la cour de dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement fautif pour être une rupture de la période d’essai du fait fautif de l’employeur consistant dans les griefs précédemment examinés. Ce dernier soutient au contraire qu’il s’agit d’une rupture de période d’essai pour convenance personnelle, la salariée ayant trouvé un autre emploi à [Localité 4], plus proche de son domicile, et il produit en ce sens les attestations des salariés suivants': M. [W] [N], M. [V] [X] et Mme [I] [L].
[13] La cour retient tout d’abord que les parties sont communes pour qualifier la rupture de la relation de travail de rupture de la période d’essai. Cette rupture de période d’essai à l’initiative de la salariée a été présentée oralement 48'heures avant le 1er juin 2019, jour où elle a pris effet. Elle n’a été confirmée par un écrit de la salariée que le 14 juin 2019. Une rupture de période d’essai ne saurait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dès lors la salariée sera déboutée de ses demandes concernant la rupture de la relation de travail.
3/ Sur le travail dissimulé
[14] La salariée sollicite la somme de 10'140'€ à titre de dommages et intérêts, pour travail dissimulé. Mais il apparaît que l’employeur a déclaré rapidement la salariée et a rectifié ses erreurs et réglés les heures supplémentaires à première demande. Ainsi, il n’est nullement établi qu’il ait volontairement dissimulé l’emploi de la salariée ni même partie de sa rémunération. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre de la période d’essai';
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de requalification';
dit que la SAS D.S. THREE n’a pas eu recours au travail dissimulé';
débouté la SAS D.S. THREE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS D.S. THREE à payer à Mme [S] [C] la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la SAS D.S. THREE à payer à Mme [S] [C] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [S] [C] de ses autres demandes.
Condamne la SAS D.S. THREE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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