Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2022, N° 20/04442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04442
APPELANTE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. SFR PRESSE venant aux droits de la société A NOUS [Localité 5], prise en la pe
rsonne de ses représentants légaux domiciliés en cette quali
té au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [K] a collaboré avec la société A NOUS [Localité 5] depuis le 1er janvier 2000 dans le cadre de piges.
La société A NOUS [Localité 5] a cessé d’avoir recours aux services de Mme [K] à partir du mois de mars 2019, en raison de l’arrêt de la publication du magazine.
Le 30 juin 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de sa collaboration en contrat de travail, dont elle a demandé la résiliation judiciaire.
Par jugement du 21 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Madame [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL A NOUS [Localité 5] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [I] [K] aux dépens '.
Madame [I] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2022.
Par déclaration du 23 novembre 2020, la société SFR PRESSE, associée unique, a décidé de dissoudre la société A NOUS [Localité 5]. Cette dissolution a entraîné une transmission universelle du patrimoine de la société A NOUS [Localité 5] à la société SFR PRESSE,qui vient aux droits de la société A NOUS [Localité 5].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action de Mme [K] non prescrite
Infirmer le Jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel, de l’existence d’un contrat de travail et des consequences de sa rupture
et statuant de nouveau,
' Reconnaitre la qualité de journaliste professionnel de Mme [K]
' Requalifier la relation de travail en CDI depuis le 1er jour travaillé
' Condamner la société SFR PRESSE au paiement de 15.000 Euros à titre d’indemnité de requalification
' Juger que la rupture est imputable à la Société A NOUS [Localité 5]
' A titre principal, condamner la société SFR PRESSE au paiement des sommes suivantes:
— 56.126 Euros à titre de rappel de salaires 2016 – 2019
— 4.677 Euros à titre de 13eme mois – 6.080 Euros a titre de congés payes afférents
— 9.085 Euros à titre de prime d’ancienneté
— 41.760 Euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5.568 Euros à titre de préavis
— 556 Euros à titre de congés payes afférents
— 41.760 Euros a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' A titre subsidiaire, condamner la Société A NOUS [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : – 24.034 Euros à titre de rappel de salaires 2016 – 2019
— 2.741 Euros à titre de 13eme mois
— 2.677 Euros à titre de congés payes afférents
— 9.085 Euros à titre de prime d’ancienneté
— 30.585 Euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4.078 Euros à titre de préavis
— 407 Euros à titre de congés payes afférents
— 30.585 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' En tout état de cause, Ordonner la remise des documents sociaux établis conformément à l’Arrêt àç intervenir
' En tout état de cause, Dire que les condamnations porteront Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de l’exigibilité pour les sommes de nature salariale et depuis la date de saisine pour les autres
' En tout état de cause, condamner la société SFR PRESSE au paiement de la sommes de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS SFR PRESSE demande à la cour de :
' IN LIMINE LITIS,
INFIRMER le jugement le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que les demandes formulées par Madame [K] n’étaient pas prescrites
Et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [K] relatives à
la rupture du contrat de travail, formulées plus de 12 mois après la rupture de la collaboration.
AU FOND :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 21 février 2021 :
o En ce qu’il a dit que Madame [K] n’a présenté aucun élément permettant d’affirmer qu’elle tirait l’ensemble de ses ressources de son activité de journaliste ;
o En ce qu’il a dit que Madame [K] ne peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnelle et donc d’invoquer la présomption de salariat édictée par l’article L.7112-1 du Code du travail ;
o En ce qu’il a dit que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail la liant à la SARL A NOUS [Localité 5] ;
o En ce qu’il a débouté Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
o En ce qu’il a condamné Madame [I] [K] aux dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société SFR PRESSE venant aux droits de la société A NOUS [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et statuant de nouveau condamner Madame [K] au paiement de la somme de 4.500 euros à titre d’article 700.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT
A titre principale :
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [K] à verser à la société A NOUS [Localité 5] la somme de 4.500 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens ;
— DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— DECLARER que la relation contractuelle a été rompue par la société A NOUS [Localité 5] le 1er mars
2019 ;
— DECLARER que la demande de résiliation judiciaire formulée par Madame [K] postérieurement à la rupture du contrat de travail par l’employeur est sans objet ;
— DECLARER que la société A NOUS [Localité 5] n’a commis aucun manquement permettant de justifier une résiliation judiciaire à ses torts,
— DECLARER que la résiliation judiciaire est infondée,
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que Madame [K] ne justifie pas bénéficier du statut de journaliste professionnel à défaut de justifier tirer l’essentiel de ses revenus de son activité journalistique ;
— DECLARER que la convention collective des journalistes n’est pas applicable à la situation de Mme [K], journaliste non-professionnel ;
— DECLARER que la convention collective de la publicité s’applique à la collaboration.
Par conséquent,
— FIXER le salaire de référence de Madame [K] à la somme de 716,41 € bruts mensuels
— LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes :
o Rappel de prime d’ancienneté : 3 363,84 € bruts et 336,38 € bruts au titre des congés payés afférents ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 1 432,82 € bruts et 143,28 € bruts au titre des congés payés afférents ;
o Indemnité de licenciement : 4 692,48 € nets ;
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 149,23 € soit 3 mois de salaires.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [K] à verser à la société A NOUS [Localité 5] la somme de 4 500 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens ;
— DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs
La prescription éventuelle d’une partie des demandes formée par l’appelante dépend de la qualification de la relation contractuelle, qui sera d’abord examinée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [K] expose en premier lieu qu’elle avait la qualité de journaliste professionnel et qu’une présomption de salariat est instaurée par l’article L. 7112-1 du code du travail. Elle soutient également avoir travaillé comme salariée et non comme pigiste occasionnel.
La société SFR Presse fait valoir que Mme [K] ne justifie pas avoir eu la qualité de journaliste professionnelle pendant les années en cause, tel que prévu par l’article L. 7111-3 du code du travail, et conteste tout contrat de travail avec l’appelante.
L’article L. 7112-1 du code du travail dispose que 'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.'
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose quant à lui : 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.'
Mme [K] justifie avoir eu une carte d’identité des journalistes professionnels en 1988, la carte étant valable jusqu’au 31 mars 1989. Aucun autre document n’est produit pour la période postérieure.
Pour justifier qu’elle tirait le principal de ses ressources de son activité de pigiste, Mme [K] produit son relevé de carrière qui indique qu’elle a successivement travaillé pour Verbe, Mediasystem, puis A NOUS [Localité 5] entre 2002 et le 28 février 2019. Aucun autre employeur n’est mentionné sur ce document.
Cependant, à lui-seul il ne démontre pas que Mme [K] tirait le principal de ses ressources de cette activité. Comme le souligne l’intimée, les avis d’imposition de l’appelante ne sont pas versés aux débats, documents qui auraient permis de vérifier si d’autres ressources étaient ou non perçues par l’appelante et quelle était la proportion des ressources de l’activité de pigiste.
Ainsi, Mme [K] ne démontre pas qu’elle avait la qualité de journaliste professionnel et dès lors, la présomption prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail ne s’applique pas.
Le lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [K] produit ses bulletins de paie en qualité de pigiste, de nombreux échanges de mails avec des responsables du journal ou des personnes du monde du spectacle. Les différents messages portent sur des coordinations d’activité, des suggestions, mais aucun d’eux ne comporte de demande impérative ou de consigne qui constituerait un ordre ou une directive. Aucun contrôle de l’activité de Mme [K], ni sanction, ne résulte des éléments produits.
Le lien de subordination de Mme [K] avec la société A NOUS [Localité 5] n’est pas établi.
Il résulte de ces éléments que Mme [K] doit être déboutée de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, et par voie de conséquence de ses demandes de rappels de salaire et primes. En l’absence de contrat de travail, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la rupture de celui-ci est sans objet et les demandes d’indemnités de rupture sont rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K] qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’intimée, et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hinoux,
Déboute la société SFR Presse et Mme [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code du travail
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