Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 19/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05002 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIDD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG18/00059
APPELANT :
Monsieur [L] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été immatriculé au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant minoritaire de la SARL [4] [K] [D] puis en qualité de gérant majoritaire de cette société jusqu’au 26/08/2011, date à laquelle il a été radié consécutivement à la cessation d’activité de ladite société, de sorte qu’il est assujetti, à titre personnel, au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d’activité, jusqu’à sa radiation.
Le 05 novembre 2012 le RSI lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 77 927 euros correspondant aux cotisations des années 2009-2010-2011, et régul 2011 laquelle a été régulièrement réceptionnée le 06 novembre 2011.
Le 10 septembre 2013 le RSI lui a adressé une nouvelle mise en demeure d’un montant de 4 282 euros correspondant à la régul 10 et régul 11 laquelle a été régulièrement réceptionnée le 13 septembre 2013.
Le 16 novembre 2016, la caisse a émis une contrainte signifiée le 11 janvier 2017 par commissaire de justice conformément au dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour un montant de 18 572 euros au titre des deux mises en demeure précédemment notifiées, correspondant à 77 998 euros de cotisations, 4 211 euros de majorations, 13 718 euros de versement et 49 919 euros de déduction.
M. [R] formait opposition à cette contrainte le 25 janvier 2017.
Par jugement du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
' Reçoit M. [R] en son opposition mais la dit non fondée ;
' Rejette I’exception de nullité soulevée par M. [R] ;
' Valide la contrainte litigieuse du 16/11/2016 en son entier montant de 18 572 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance et des frais de signification et autres frais de justice subséquents qui sont à la charge de la partie opposante ;
' Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne M. [R] aux dépens ;
Le 16 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 mars 2025.
M. [R] comparaît en personne à l’audience et sollicite de la cour :
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— de valider le montant des cotisations pour un montant de 5 222 euros restant dû définitif pour les années 2009, 2010 et 2011 en ce compris les majorations de retard, et les frais d’exécution ;
— de condamner l’URSSAF au versement d’une indemnité de 18 645 euros ;
— de laisser les frais de procédure à la charge de l’URSSAF
sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF à faire état auprès de ses organismes de retraite de cette mise à jour de ses cotisations et de faire opérer les corrections des années 2008, 2009, 2010 et 2011 qui s’imposent dans le calcul de sa retraite passée et future et les versements y afférents
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' DÉBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
' VALIDER la contrainte du 16 novembre 2016 pour son entier montant ;
' LAISSER les frais de procédure à la charge de M. [R] ;
' CONDAMNER M. [R] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte ;
' CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition :
Le cotisant expose que les mises en demeure du 05 novembre 2012 et du 12 septembre 2013 ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et entachent de nullité la contrainte qui ne contient pas le même numéro de cotisant que les numéros figurant sur les deux mises en demeure eux-même différents.
L’Urssaf pour sa part reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles puis définitives lorsque les revenus de l’appelante ont été connus et maintient dès lors sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées.
Elle précise que le cotisant tout en reconnaissant être redevable de la somme de 5 522 euros au titre de la contrainte litigieuse, alors que le solde est en réalité de 9 894,74 euros, entend solliciter 18 645 euros de dommages-intérêts à l’URSSAF au regard de la gestion de ses cotisations par le RSI.
Elle ajoute que le cotisant ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors que les régularisations qui ont dû être réalisées par le RSI résultent de la déclaration tardive le 14 janvier 2013 de ses revenus de l’année 2011 et qu’enfin le cotisant n’apporte pas la preuve d’une faute de l’URSSAF, de son préjudice et d’un lien de causalité.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce, la cour relève que :
' S’agissant de la mise en demeure en date du 05 novembre 2012, d’un montant de 77 927 euros correspondant aux cotisations des années 2009-2010-2011, et régul 2011, le total des cotisations et contributions qui s’y trouve porté est de 73.934 euros après déduction du total appelé du montant des majorations de retard pour un total de 3.993 euros soit donc (77.927 euros ' 3.933 euros).
Ce montant de 73 934 euros figure également sur la contrainte en date du 16 novembre 2016 au titre de la mise en demeure en question, avec les mentions régul 09, régul 10, régul 11 pour les périodes concernées.
Le numéro d’identifiant de la mise en demeure est identique au numéro de cotisant de la contrainte bien que ce numéro soit moins développé, en ce qu’il se termine pour la mise en demeure de la façon suivante : 00 90 70 A et pour la contrainte : 00 90 A.
La contrainte du 16 novembre 2016 fait référence à la mise en demeure en date du 5 novembre 2012 et porte sur les périodes ci-avant énoncées bien qu’il s’agisse dorénavant uniquement de régularisations, étant observé que la mise en demeure ne fait mention d’aucun versement alors que la contrainte contient une colonne mentionnant en déduction la somme de 49 919 euros.
' S’agissant de la mise en demeure en date du 10 septembre 2013 d’un montant de 4 282 euros correspondant à la régul 10 et régul 11, elle se retrouve reportée sur la contrainte du 16 novembre 2016 pour un montant identique soit 4 282 euros ventilés en 4 064 euros cotisations et contributions et 218 euros de majorations.
Le numéro d’identifiant porté sur la mise en demeure dont s’agit correspond au numéro de cotisant porté sur la contrainte avec les mêmes observations que précédemment s’agissant pour la contrainte d’un numéro moins développé.
Il y a lieu de relever également que les deux mises en demeure notifiées précisent la nature des différents postes de cotisations appelées, les montants appelés à titre provisionnel ou de régularisation, pour chaque période.
Il en ressort dès lors que le cotisant ne peut valablement exciper de ce que la contrainte ne fait pas référence aux mises en demeure notifiées alors qu’il disposait de tous les éléments permettant d’identifier lesdites mises en demeure auxquelles se reporte la contrainte décernée et sans qu’aucune confusion ne soit possible.
Si le cotisant argue de ce que les mises en demeure seraient nulles en ce qu’elles comportent à deux reprises la mention régularisations, à savoir à la fois au niveau des lignes concernant les différents postes de cotisations et au niveau des colonnes, il apparaît que la régularisation mentionnée sur les lignes porte sur la régularisation de cotisations opérées chaque année en N +1 sur la base des revenus définitifs alors que la mention « régul » dans les colonnes découle de la régularisation opérée à la suite de la rectification des revenus déclarés par le cotisant.
Il s’ensuit que les mises en demeure notifiées ainsi que la contrainte faisant référence à celles-ci, ont permis au cotisant de connaître la nature la cause et l’étendue de ses obligations alors que la modification des sommes restant dues résulte des versements effectués entre la notification de la mise en demeure du 5 novembre 2012 et la signification de la contrainte du 16 novembre 2007, que l’URSSAF justifie avoir reçu communication des revenus 2011 du cotisant par déclaration datée du 14 janvier 2013 de sorte que les cotisations qui avaient été initialement émises à hauteur de 40 737 euros hors majorations ont finalement été ramenées à la somme de 2 000 euros.
L’Urssaf reproduit par ailleurs dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles puis définitives ainsi que la régularisation en résultant, des versements effectués et de leur imputation pour un montant restant dû de 9 894,74 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que l’URSSAF sollicite le montant des sommes réclamées et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a validé la contrainte du 16 novembre 2016 en ramenant le montant des sommes dorénavant dues à la somme de 9 894,74 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rejeter la demande de dommages intérêts présentée par le cotisant lequel par ailleurs se reconnaît redevable de la somme de 5 522 euros au titre de la contrainte qu’il conteste et alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’URSSAF, de son préjudice en résultant et d’un lien de causalité.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Valide la contrainte du 16 novembre 2016 pour son montant restant dû de 9 894,74 euros ;
' Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
' Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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