Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 2 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CHARDONS 1800 c/ Représentée par la SAS ANDERLAINE, S.A.S. KROLL ASSOCIATES |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/194
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01687 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3F
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 02 Août 2022
Appelante
S.A.S. LES CHARDONS 1800, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. KROLL ASSOCIATES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Christine JEANTET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant deux contrats en date des 11 et 15 mai 2020, la société les Chardons 1800 a confié à la société Kroll Associates des prestations d’intelligence économique et d’investigation, qui ont conduit à l’émission par cette dernière, suite à la remise à sa contractante de deux rapports confidentiels, des factures suivantes:
— facture PR00417671 d’un montant total de 18.744 euros TTC
— facture PR00437543 d’un montant total de 19.122 euros TTC.
Après plusieurs relances infructueuses, la société Kroll Associates a obtenu du président du tribunal de commerce d’Annecy une ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2021, à laquelle la débitrice a formé opposition le 6 juillet 2021.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— dit l’opposition à injonction de payer recevable mais mal fondée,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance du 1er avril 2021,
— débouté la société les Chardons 1800 de ses demandes,
— condamné la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates la somme de 37.866 euros au titre du paiement de ses deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société les Chardons 1800 aux dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Le tribunal a retenu que la somme réclamée au titre des deux factures était justifiée par la société Kroll Associates.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, la société les Chardons 1800 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à l’injonction de payer.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société les Chardons 1800 de sa demande tendant à enjoindre à l’intimée de produire de façon non anonymisée le rapport du 3 juin 2020 'Légende', objet de la facture PR00417671, et le rapport du 21 juillet 2020 'projet Oyana', objet de la facture PR00437543.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les Chardons 1800 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1164, 1165, 1166, 1353 et 1120 du Code civil, 564, 565, et 566 du Code de procédure civile, d’infirmer le jugement du 2 août 2022 en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Kroll Associates a fixé le prix de ses prestations de manière unilatérale,
— juger qu’il appartenait à la société Kroll Associates, en sa qualité de prestataire de service, de justifier des montants qu’elle lui a facturés,
— juger que, malgré ses contestations, la société Kroll Associates n’a produit aucun élément permettant de justifier des montants qu’elle lui a facturés,
— juger que la société Kroll Associates ne justifie pas davantage de la consistance et du travail qu’elle a fourni, puisqu’elle ne produit pas les rapports établis en contrepartie des factures contestées,
— juger que la société Kroll Associates a procédé à une fixation abusive du prix des prestations facturées,
— juger que la facturation de la société Kroll Associates est abusive, et non justifiée dans son quantum,
— juger recevable et bien fondée sa demande relative à l’obtention de dommages et intérêts ainsi qu’à leur compensation,
— condamner la société Kroll Associates à lui payer la somme de 37.866 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fixation abusive du prix des prestations fournies,
— ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— débouter la société Kroll Associates de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— débouter la société Kroll Associates de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Kroll Associates à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' ses demandes de dommages et intérêts pour fixation abusive du prix, et de compensation avec le montant des factures, sont recevables en ce qu’elles ne constituent que l’accessoire, la conséquence et le complément de ses prétentions originelles ;
' en cas de contestation, comme en l’espèce, le créancier a l’obligation, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, de motiver le prix qu’il a fixé de manière unilatérale;
' la contestation émise par le débiteur n’est soumise à aucune condition de forme ni de délai, et son silence ne vaut en aucun cas acceptation du prix qui lui est réclamé ;
' elle a régulièrement contesté la réalité des missions effectuées et les montants qui lui ont été facturés, sans que la société Kroll Associates n’apporte le moindre élément de nature à justifier le prix qu’elle lui réclame;
' les notes de détail des honoraires, qui sont produites pour la première fois en appel par l’intimée, sont dépourvues de la moindre valeur probante ;
' elle conteste la qualité du travail effectué mais ne peut produire les rapports établis par sa contractante, qui sont confidentiels, de sorte que la cour devra tirer toute conséquence quant à la carence probatoire de l’intimée ;
' l’abus dans la fixation du prix se trouve caractérisé par le manque de justification de la facturation et son opacité, ainsi que par son caractère disproportionné et excessif, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts qui devront se compenser avec les factures adverses.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les Chardons 1800 demande de son côté à la présente juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1165, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de la société les Chardons 1800 tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 37.866 euros à titre de dommages et intérêts, s’agissant d’une nouvelle prétention, et l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter la société les Chardons 1800 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le Jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 2 août 2022, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner la société les Chardons 1800 à lui payer la somme de 37.866 euros TTC au titre du paiement des deux factures PR00417671 et PR00437543 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,
— condamner la société les Chardons 1800 à lui payer, en cause d’appel, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la société les Chardons 1800 aux dépens d’appel et de première instance, distraits au profit de Maître Béatrice Tetaz-Montoux, avocat au Barreau de Chambéry, sur ses offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la demande indemnitaire qui est formée à son encontre est irrecevable car nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’en première instance, la société les Chardons 1800 ne concluait qu’au rejet des prétentions adverses ;
' ce n’est qu’après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer que l’appelante a contesté le montant des factures qui lui ont été adressées, ainsi que la qualité des prestations réalisées ;
' la société les Chardons 1800 ne peut sérieusement lui reprocher dans ce contexte de ne pas avoir motivé les prix qu’elle lui a facturés alors qu’aucune demande ne lui a été adressée avant l’introduction de l’instance ;
' elle produit en cause d’appel les explications et détails de ses honoraires ;
' il appartient au débiteur de rapporter la preuve d’un abus dans la fixation du prix, ce que l’appelante ne fait nullement ;
' elle ne peut produire les rapports qu’elle a rédigés pour le compte de sa contractante, en raison d’une obligation de confidentialité, qu’elle ne peut lever.
Une ordonnance en date du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L’article 566 permet enfin aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La cour d’appel est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d’office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Par ailleurs, toute différence d’objet n’implique pas, selon une jurisprudence constante, le caractère nouveau de la demande soumise au juge d’appel, ce dernier devant rechercher quel était le but recherché par le plaideur à travers sa prétention initiale.
En l’espèce, il est constant que la société les Chardons 1800, dans les dernières écritures qu’elle a déposées en première instance, s’est contentée de conclure au rejet des prétentions qui étaient formées à son encontre, et n’a formulé aucune demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de l’abus de son contractant dans la fixation unilatérale du prix de sa prestation, ainsi qu’à voir ordonner la compensation entre les créances respectives.
Force est cependant de constater que l’argumentation qu’elle a soumise au premier juge consistait notamment à se prévaloir du caractère injustifié des factures dont le paiement lui était réclamé, et que ses demandes en appel poursuivent exactement le même but, puisqu’elles ont pour objectif de lui permettre, sur un nouveau fondement juridique, tiré des dispositions de l’article 1165 du code civil, d’échapper aux demandes en paiement adverses. Elles tendent ainsi bien aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Elles tendent en outre à opposer compensation, conformément à l’article 564. Elles ne pourront donc qu’être déclarées recevables.
II – Sur le fond
L’article 1103 du code civil prévoit que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1165 du code civil, 'dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat'.
En l’espèce, la société les Chardons 1800 a confié à la société Kroll Associates, suivant deux contrats en date des 11 et 15 mai 2020, des missions de soutien au contentieux judiciaire et de récupération d’informations sur deux de ses contractants, par le biais d’une analyse extensive du domaine public et d’enquêtes discrètes de terrain, moyennant, aux termes de l’article 4 de ces conventions, la facturation d’honoraires 'sur la base de taux horaires variant entre 250 et 680 euros en fonction de la séniorité du personnel engagé', dans la limite de 15 000 euros HT, outre le remboursement des 'coûts, frais et autres dépenses raisonnablement engagés dans le cadre de ces prestations de Services'.
Il est constant qu’en exécution de ces contrats, l’intimée a remis à sa contractante :
— le 4 juin 2020 : un rapport daté du 3 juin 2020 dénommé 'Légende', objet de la facture PR00417671;
— le 17 septembre 2020 : un rapport du 21 juillet 2020 dénommé 'projet Oyana', objet de la facture PR00437543.
Ces deux rapports, en leur version anonymisée, sont versés aux débats en cause d’appel, et attestent de la réalité du travail effectué par la société Kroll Associates, sans qu’il soit nécessaire pour la présente juridiction de disposer de leurs versions confidentielles. Des prestations d’investigation ont bien été réalisées par l’intimée, conduisant à la rédaction de deux rapports d’une quarantaine de pages chacun.
Suite à la remise à sa contractante de ces deux rapports confidentiels, la société Kroll Associates a émis les factures suivantes:
— facture PR00417671 d’un montant total de 18.744 euros TTC;
— facture PR00437543 d’un montant total de 19.122 euros TTC.
Comme le fait observer l’appelante, ces factures ne sont pas très détaillées, puisqu’elles ne contiennent que trois postes différents, à savoir les honoraires, les frais engagés et la TVA applicable, sans aucune précision complémentaire sur le mode de calcul permettant d’aboutir aux sommes réclamées. Pour autant, une telle facturation apparaît parfaitement conforme aux conventions conclues entre les parties, qui ne prévoyaient justement que des honoraires et la prise en charge des frais nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à la société Kroll Associates.
Il convient de souligner surtout que, conformément aux dispositions précitées de l’article 1165 du code civil, le créancier qui fixe de manière unilatérale le prix de ses prestations, comme en l’espèce, n’est tenu de motiver le montant qu’il réclame à son contractant qu’en cas de contestation.
Or, en l’espèce, il se déduit de l’examen des échanges intervenus entre les parties que la société les Chardons 1800 n’a contesté les factures qui lui ont été adressées que dans le cadre de son opposition à l’injonction de payer, alors qu’elle a pourtant été mise en demeure d’en régler le montant le 2 mars 2021, après plusieurs relances préalables par courriel intervenues, au titre de la première mission, les 10 juillet et 6 octobre 2020 et, au titre de la seconde mission, les 30 octobre et 9 décembre 2020.
L’appelante prétend avoir contesté les montants facturés aux termes d’un courriel du 22 juin 2020. Cependant, ce courriel ne contient aucune contestation précise des sommes réclamées puisque son contenu est le suivant : 'En définitive, vous ne m’apprenez strictement rien de plus que ce qui est disponible sur internet'. En outre, ce courriel intervient uniquement dans le cadre de la seconde mission, dénommée 'projet Oyana', suite à la remise par sa contractante du rapport intermédiaire, et en aucun cas du rapport définitif, et il a donné lieu à une réponse le même jour de la société Kroll Associates, expliquant que ce rapport intermédiaire ne portait que sur la synthèse de la première phase de recherches, à savoir l’analyse du domaine public, et que les retours des enquêtes de terrain interviendraient plus tard.
Aucune contestation n’a ensuite été formulée par la société les Chardons 1800 suite à la remise du rapport définitif afférent au 'projet Oyana', ni auparavant suite à la remise, le 4 juin 2020, du rapport 'Légende'. Et de manière plus générale, les factures n’ont été contestées par l’appelante qu’à travers son opposition à l’injonction de payer. Du reste, même en première instance, seuls les frais qui lui été facturés ont été expressément contestés, dans leur détail, par l’appelante, et non les honoraires.
Dans ce contexte, c’est de manière légitime que la société Kroll Associates ne précise qu’en cause d’appel le détail des postes qu’elle a facturés à sa contractante, à travers les deux notes explicatives datées du 20 janvier 2023 qu’elle verse aux débats, et qui se décomposent de la manière suivante :
Projet 'Légende’ :
— 39 heures pour les investigations réalisées par un analyste à un taux horaire de 280 euros: 10.920 euros ;
— 6 heures de relecture et correction du rapport par un directeur à un taux horaire de 365 euros : 2.190 euros ;
— Enquêtes discrètes de terrain par un consultant externe : 1.146 euros ;
— Frais engagés au cours des enquêtes de terrain : 354 euros ;
— Frais engagés dans le cadre de la mission (achat de documents corporate, articles, frais de consommation de bases de données, etc…) : 1.020 euros ;
Projet 'Oyana':
— 42 heures pour les investigations réalisées par un analyste à un taux horaire de 280 euros: 11.480 euros ;
— 4 heures de relecture et correction du rapport par un directeur à un taux horaire de 365 euros : 1.460 euros ;
— Enquêtes discrètes de terrain par un consultant externe : 1.560 euros ;
— Frais engagés au cours des enquêtes de terrain : 640 euros ;
— Frais engagés dans le cadre de la mission (achat de documents corporate, articles, frais de consommation de bases de données, etc…) : 795 euros.
Comme le fait observer l’appelante, l’article 1165 du code civil ne soumet la contestation formée par le débiteur sur les honoraires qui lui sont facturés de manière unilatérale par son contractant à aucune condition de délai, et il appartient au créancier de motiver chacun des postes dont il réclame le paiement, une telle obligation de motivation constituant la contrepartie à la faculté de fixer le prix de manière unilatérale qui lui est offerte par la loi.
Il convient de relever que les honoraires ont bien été facturés selon un taux horaire variable en fonction de la séniorité du personnel engagé, conformément aux conventions liant les parties, et la société les Chardons 1800 n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le volume d’heures qui a été nécessaire à la rédaction des deux rapports qui lui ont été remis. L’appelante ne fait en particulier état d’aucune comparaison avec des prestations analogues qui auraient été confiées à une autre entreprise et qui aboutiraient à un prix inférieur.
Quant à la circonstance, au demeurant non établie, que les rapports n’aient finalement présenté aucune utilité pour la société les Chardons 1800, la société Kroll Associates ne peut en être tenue pour responsable, compte tenu de la nature de la mission, par essence aléatoire, qui lui a été confiée, consistant à recueillir des informations exhaustives sur un partenaire commercial. Et en tout état de cause, aucun abus dans la fixation des honoraires ne se trouve caractérisé. De sorte que les postes facturés à ce titre ne pourront qu’être retenus.
Force est de constater, par contre, que la société Kroll Associates n’apporte pas suffisamment d’éléments lui permettant de justifier des autres postes qu’elle a facturés, au titre des enquêtes de terrain réalisées par un consultant externe, ainsi que des frais qu’elle prétend avoir engagés, et dont ni le détail ni le mode de calcul ne sont précisés. Elle ne verse aux débats, en outre, aucun justificatif de la dépense qu’elle dit avoir assumée auprès d’un tiers, ni des frais engagés.
Ces postes ont ainsi pu être fixés de manière totalement arbitraire et ne pourront donc qu’être écartés, comme étant abusifs. La société les Chardons 1800 apparaît ainsi fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5.515 euros HT, soit 6.618 euros TTC, correspondant au cumul de ces frais injustifiés (1.146 + 354 + 1.020 +1.560 + 640 + 795 = 5.515 euros).
Après compensation entre les créances respectives, la société les Chardons 1800 sera donc condamnée à payer à sa contractante la somme de 37.866 – 6.618 = 31.248 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021, outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, correspondant à deux factures impayées.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société les Chardons 1800 sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Béatrice Tetaz-Monthoux, avocate.
Les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour fixation abusive du prix formée en cause d’appel par la société les Chardons 1800,
Infirme le jugement rendu le 2 août 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— dit l’opposition à injonction de payer mal fondée,
— condamné la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates la somme de 37 866 euros au titre du paiement de ses deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Dit qu’un abus dans la fixation du prix de sa prestation par la société Kroll Associates se trouve caractérisé à hauteur d’une somme de 6.618 euros TTC,
Dit que la société Kroll Associates est redevable à ce titre envers la société les Chardons 1800 d’une somme de 6.618 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à déduire du montant de ses factures de 37.866 euros TTC,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne la société les Chardons 1800 à payer à la société Kroll Associates, après compensation, la somme de 31.248 euros TTC au titre de ses deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société Kroll Associates au titre de ses deux factures,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société les Chardons 1800 aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Béatrice Tetaz-Monthoux, avocate,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SAS ANDERLAINE
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
la SAS ANDERLAINE
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