Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KF
Ordonnance N°
du 03 Avril 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 03 Avril 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAONE
APPELANT
ET :
Monsieur [N] [M]
né le 15 Août 2007 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
En présence de M. [R], éducateur.
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [M]
Représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
M. [N] [M], né le 15 août 2007 à Sète, fait l’objet d’un placement éducatif auprès de la Direction de la solidarité et de la santé publique (DSSP) de la Haute-Saône sous la modalité d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement au domicile maternel, en vertu d’un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Vesoul du 7 mai 2024 expirant le 31 mai 2025.
Il a été admis au Centre hospitalier spécialisé [9] et Nord Franche-Comté ([8]) dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Saône pris le 14 mars 2025, en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, qui a fait suite à un arrêté du maire de la commune de [Localité 11] du 13 mars 2025 ordonnant son admission provisoire sur la foi d’un certificat médical du même jour émanant du docteur [B].
L’hospitalisation sans consentement est consécutive à un épisode de trouble du comportement à type d’hétéro-agressivité envers le personnel soignant, en lien avec un refus de soins de la part de M. [N] [M], dans le cadre d’une hospitalisation séquentielle programmée du 10 au 14 mars 2025.
Cette hospitalisation sans consentement a été maintenue par arrêté préfectoral du 17 mars 2025, au vu d’un certificat médical du docteur [E] du 16 mars 2025.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Saône du 18 mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [M], le vice- président du tribunal judiciaire de Vesoul a, suivant ordonnance du 20 mars 2025, ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé à l’issue d’un délai de 24 heures pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins, motif pris de ce que la préfecture ne justifiait pas de la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte de M. [N] [M] aux représentants légaux du mineur et de ce que le nom et le prénom du signataire de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2025 n’étaient pas mentionnés sur la décision, rendant impossible la vérification de la régularité de la délégation de signature.
Le préfet de la Haute-Saône a relevé appel de cette décision par courrier simple daté du 28 mars 2025, parvenu au greffe de la présente cour le jour même.
Dans son avis écrit du 1er avril 2025, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’à ce stade la justification par l’appelante de la notification des décisions aux représentants légaux du mineur n’était pas apportée.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 2 avril 2025, accompagné de pièces, mis à la disposition des parties, le préfet de la Haute-Saône conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à l’autorisation du maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte préfectorale de M. [N] [M].
Un rapport de situation de l’Association haut-saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte est parvenu à la cour le 2 avril 2025, lequel a été développé oralement par M. [R], éducateur, lors des débats.
Par courrier parvenu au greffe le 2 avril 2025 et versé aux débats, Mme [V] [M], représentante légale de M. [N] [M], a informé la cour de son absence à l’audience mais a transmis ses observations sur la mesure d’hospitalisation sans consentement de son fils.
Suivant conclusions déposées le 3 avril 2025, le conseil de M. [N] [M] soulève l’irrecevabilité de l’appel du préfet de la Haute-Saône et conclut subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
* * *
A l’audience du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [N] [M] a comparu en personne, assisté de son éducateur, et a exposé son ressenti par rapport à la mesure d’hospitalisation sous contrainte, aux causes de sa survenance et à sa situation actuelle sur le plan éducatif, médical et familial, en expliquant que cette situation était désormais stabilisée par un traitement et une prise en charge éducative adaptés.
Le ministère public a en premier lieu fait valoir que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en ne soumettant pas aux débats les irrégularités ayant donné lieu à la mainlevée de la mesure, après avoir invité la préfecture à produire les justificatifs des avis d’admission et de maintien, et qu’il lui incombait, s’agissant de la délégation de signature, de rechercher dans les éléments extrinsèques figurant au dossier si l’identification de 'la secrétaire générale adjointe, sous préfète de [Localité 7]', signataire de l’arrêté d’admission litigieux, était possible (Civ. 1ère 18 juin 2014 n°13-16.363).
Il a néanmoins exposé en second lieu que si l’avis transmis au représentant légal de M. [N] [M] de son arrêté d’admission intervenu le 14 mars 2025 était communiqué aux débats à hauteur de cour, tel n’était pas le cas de la preuve d’un avis adressé à Mme [V] [M] s’agissant de l’arrêté de maintien de la mesure d’hospitalisation du 17 mars 2025, de sorte que ce seul constat justifiait à lui seul la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. [N] [M], après avoir pris connaissance de la pièce, versée aux débats, justifiant de la date de réception de la déclaration d’appel le 28 mars 2025, a expressément renoncé au moyen développé dans ses écrits, tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Il a fait valoir que l’absence de preuve de l’envoi 2025, dans le délai de 24 heures et de sa réception par Mme [V] [M], représentante légale de son client, de l’avis d’admission du 14 mars ainsi que l’absence de preuve de l’envoi de l’avis du maintien de cette admission le 17 mars 2025 justifient la confirmation de la décision déférée.
Il a fait observer en outre que l’absence d’indication de l’identité du délégataire ayant signé l’arrêté d’admission du 14 mars 2025 génère nécessairement un grief à son client en ce que la vérification de la régularité de la délégation est rendue impossible et justifie de plus fort cette confirmation.
Il a enfin précisé que la stabilisation de l’état de son client, le suivi scrupuleux de son traitement et l’inscription dans un projet d’avenir démontrent l’inopportunité d’un maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d’une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2025 a été notifiée à M. le préfet de la Haute-Saônte le jour même.
Celui-ci a relevé appel de cette décision par courrier simple motivé, daté du 28 mars 2025 et réceptionné au greffe de la présente cour le jour même.
Dans ces conditions, l’appel est recevable.
Sur la demande d’autorisation de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
En vertu de l’article L.3213-9 du code de la santé publique :
'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète'.
La préfecture de la Haute-Saône, en sa qualité d’appelante, fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu que 'les décisions administratives ordonnant l’admission et le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [N] [M] n’ont (pas) été notifiées aux représentants légaux du patient mineur susceptibles de solliciter une mainlevée de la mesure'.
Il doit être considéré que l’avis de l’admission en hospitalisation sans consentement de M. [N] [M], mineur pour être né le 15 août 2007, par arrêté préfectoral du 14 mars 2025 a été régulièrement adressé à Mme [V] [M], seul représentant légal de son fils en raison du décès du père de ce dernier, dans le délai prescrit par le texte susvisé par le biais un courrier du 14 mars 2025 versé au débats par l’appelante (pièce n°12), dans la mesure où ce texte ne prescrit aucun formalisme particulier ni la nécessité d’une justification de la réception dudit avis.
En revanche, il apparaît qu’alors que la Préfecture critique une décision relevant l’absence d’avis non pas de la seule décision d’admission en hospitalisation mais également de son maintien, ce qu’elle n’a pu méconnaître, elle s’abstient à l’appui de sa voie de recours de justifier spontanément d’un avis similaire portant sur sa décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement, intervenue le 17 mars 2025 à l’égard de M. [N] [M].
Ce seul moyen suffit à caractériser une irrégularité de la décision portant grief à M. [N] [M], en sa qualité de mineur.
A cet égard, il résulte en effet d’une part de l’article 371-1 du code civil que, par principe, les décisions relatives à la santé d’un enfant mineur (soins, traitements, opérations …) relèvent de l’autorité parentale et d’autre part de l’article R.1112-34 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques d’un enfant mineur n’entre pas dans le champ des actes usuels, au sens de l’article 372-2 du code civil, et relève de l’initiative des deux parents ou du parent survivant de l’enfant mineur.
Dans ces conditions, l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, qui induit des actes psychiquement invasifs et/ou des traitements présentant habituellement des effets secondaires pénibles, outre une perte de liberté individuelle, si elle peut intervenir à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, en vertu de l’article L.3211-10 du code de la santé publique, par sa référence expresse aux « cas prévus au chapitre III du présent titre », elle doit nécessairement s’accompagner d’une information des titulaires de l’autorité parentale du mineur, conformément à l’article L.3213-9, lesquels doivent donc être avisés des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en hospitalisation contrainte.
Tel n’ayant pas été le cas de l’arrêté de maintien du 17 mars 2025, la décision entreprise doit, par substitution de motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de procédure portant sur la délégation de signature de la décision d’admission et a fortiori le fond du litige, être confirmée en ce qu’elle a ordonné, avec un différé maximum de 24 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel de M. le préfet de la Haute-Saône recevable.
CONFIRME la décision rendue le 20 mars 2025 par le vice président du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il ordonne la mainlevée, avec différé de 24 heures, de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
LAISSE la charge des dépens à l’ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [N] [M], à son représentant légal, à son conseil, au représentant de l’Etat, au procureur général, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Vesoul, à l’Association haut-saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte et au directeur de l’établissement d’hospitalisation.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 3 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER
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