Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 570
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGZY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 à 14h29 par la CIMADE pour :
M. [D] [O]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 6 décembre 2025 à 13h11;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [O], par le biais de la visioconférence assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2025 à 10 H 00 par le bisais de la visioconférence l’appelant assisté de M. [M] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [D] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 02 décembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 06 décembre 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 07 décembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 décembre 2025 à 13 h 11.
Par déclaration du 08 décembre 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en soutenant que les voies et délais de recours ne lui ont été notifiés dans les termes de l’article L741-10 du CESEDA applicable au moment du placement en rétention (4 jours au lieu de 96 heures). Il en conclut que cette erreur lui a nécessairement fait grief. Il soutient en outre que les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA n’ont pas été respectées dans la mesure où ses droits en rétention ne lui ont pas notifiés dans une langue qu’il comprend.
A l’audience, Monsieur [O], assisté de son avocat, fait soutenir sa déclaration d’appel et fait valoir en outre qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Selon mémoire du 09 décembre 2025 le Préfet du Morbihan a soutenu que l’erreur sur les délais de recours n’avait pas fait grief à Monsieur [O] et qu’il comprenait la langue française. Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 09 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que le 1er décembre 2025 à 19 h 45 Monsieur [O] a relu le procès-verbal de notification de ses droits en langue française et l’a signé, qu’il a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés et sur sa situation le 02 décembre 2025 à 1 H 30 en langue française, qu’il a déclaré « parler un peu » le français, qu’il a signé ce procès-verbal après relecture par l’OPJ et enfin qu’il a relu et signé le procès-verbal de sa fin de garde à vue en langue française sans interprète le 02 décembre 2025 à 11 h 55 mn.
La notification de ses droits en rétention et de l’arrêté de placement en rétention en langue française, qu’il comprend, est donc régulière.
L’article L741-10 du CESEDA dans sa rédaction applicable à la date de notification de l’arrêté de placement en rétention dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l’espèce, il a été notifié à Monsieur [O] un délai de recours de quatre jours.
Monsieur [O], qui n’a formulé aucun recours, ni dans le délai de quatre jours ni dans le délai de quatre-vingt-seize heures, n’a subi aucun grief.
Le paragraphe 4 de l’article 15 de la directive 2008/115 CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, le seul fait de se revendiquer de nationalité algérienne au stade de la première période de prolongation de la rétention ne constitue pas une situation correspondant à celle prévue par cet article.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 9 décembre 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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