Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 oct. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3LG
AFFAIRE : [S] C/ S.A.R.L. MARKUP [Localité 11], ASSOCIATION AGS CGEA IDF EST, S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, REPRESENTEE PAR ME [K] [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [S] né le 20 Novembre 1981 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier E0007A6Z
APPELANT – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SAS MARKUP [Localité 11] devenue KORERA MARKET
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240812 -
Représentant : Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – INTIMEE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant :Me TOLEDANO substituant Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401524
INTIMEE
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [J], intervenant forcé, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société MARKUP [Localité 11] devenue KORERA MARKET
[Adresse 1] [Localité 4]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2024, M. [F] [S] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 8 octobre 2024 dans un litige l’opposant à la SARL Markup [Localité 11] sous plan de redressement judiciaire, la société Hyper [Localité 10] représentée par la SELAS MJS Partners en la personne de Me [T] [R], liquidateur judiciaire, et l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, intimés.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [K] [J], a été assignée en intervention forcée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Markup [Localité 11] par suite de sa désignation par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Hyper [Localité 10] représentée par Maître [T] [R] (de la SELAS MJS Partners), liquidateur judiciaire.
A la suite de la saisine du conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 20 mai 2025 et par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, remises au greffe par le Rpva le 28 août 2025 pour la 'SAS KORERA MARKET (MARKUP [Localité 11])… agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [J]… ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, intimée', il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 911 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appel de Monsieur [S] déposées au greffe de la Cour le 04.12.2024,
Vu l’absence de notification par RPVA ou par acte de commissaire de justice de ces mêmes écritures à la S.A.R.L. MARKUP [Localité 11] (devenue SAS KORERA MARKET) laquelle a constitué avocat sur l’appel le 04.12.2024 à 17h26,
— déclarer caduc l’appel de M. [S] à l’endroit la SARL MARKUP [Localité 11] devenue SAS KORERA MARKET,
— débouter M. [S] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé relevant appel incident de la SARL MARKUP [Localité 11] devenue SAS KORERA MARKET ;
en conséquence,
— déclarer recevables les conclusions d’intimée relevant appel incident de la SARL MARKUP [Localité 11] (devenue SAS KORERA MARKET) ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par Maître Oriane DONTOT (JRF & ASSOCIES), avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande afin de caducité de son appel à l’égard de la société MARK UP [Localité 11] représentée par son commissaire au plan Maître [K] [J]';
— juger irrecevables les conclusions d’intimé comportant appel incident de la société MARK UP [Localité 11] représentée par son commissaire au plan Maître [K] [J]'signifiées le 20 mai 2025 au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile';
— condamner la société MARK UP [Localité 11] représentée par son commissaire au plan Maître [K] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MARK UP [Localité 11] représentée par son commissaire au plan Maître [K] [J]'aux dépens de l’incident.
L’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, partie intimée en raison des procédures collectives prononcées à l’égard des sociétés Hyper [Localité 10] et Markup [Localité 11], n’a pas conclu sur l’incident.
La SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [K] [J], intervenant forcé en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Markup [Localité 11], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La société fait valoir que le 4 décembre 2024 elle a régulièrement informé l’avocat de l’appelant de sa constitution ainsi qu’en attestent les mentions du Rpva, qu’il s’en suit que la caducité de la déclaration d’appel est encourue à son égard en l’absence de toute notification des conclusions d’appelant du 4 décembre 2024 à son avocat constitué.
L’appelant réplique que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue à l’égard de la société Korera Market anciennement dénommée Markup [Localité 11], dès lors que non informé de la constitution de cette société par son avocat conformément à l’article 903 du code de procédure civile, il a valablement conclu dans le délai de l’article 911, alinéa 1, de ce code. Il soutient, en outre, que ses premières conclusions d’appelant du 4 décembre 2024 ont valablement été signifiées à Maître [K] [J] en qualité de représentant de la société Markup [Localité 11]
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 911 du code de procédure civile que l’appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, à l’avocat de l’intimé, dès lors que ce dernier s’est constitué. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, que l’appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, Bull.), elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe.
Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
Au cas présent, ainsi que le relève la société Korera Market, il ressort des mentions du Rpva, non utilement querellées, que sa constitution a été régulièrement portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant le 4 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 903 du code de procédure civile.
Ces mentions font également ressortir que les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe et notifiées au seul avocat de l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est.
L’acte de commissaire de justice signifié à Maître [K] [J] le 17 décembre 2024, s’il emporte valablement mise en cause par le biais d’une intervention forcée du commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 octobre 2024 ainsi que signification à celui-ci des conclusions d’appelant du 4 décembre 2024, ne vaut ni signification de conclusions à la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market, partie intimée en tant que débiteur non dessaisi dans le cadre du plan de redressement, ni en toute hypothèse notification de conclusions à un avocat constitué.
Il résulte de tout ce qui précède que faute de notification de conclusions d’appelant dans les délais impartis, à l’avocat de la société Korera Market anciennement dénommée Markup [Localité 11], la caducité de la déclaration d’appel est également encourue à l’égard de cette dernière.
S’agissant de l’irrecevabilité, soulevée par l’appelant, des conclusions d’intimée avec appel incident du 20 mai 2025 de la 'SAS KORERA MARKET (MARKUP [Localité 11]), ayant son siège social à [Localité 11], [Adresse 6], inscrite au RCS de VERSAILLES n° [Numéro identifiant 7], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège', dès lors non représentée par le commissaire à l’exécution du plan, il résulte de l’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En outre, l’intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.
Il s’en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc.
Au cas présent, l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est et la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market ont formé appel incident respectivement le 24 février 2025 et le 20 mai 2025.
En effet, il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
En outre, selon l’article L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que l’irrecevabilité de ces appels incidents n’est pas encourue, de sorte que ce moyen soutenu uniquement à l’égard de la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market, sera en voie de rejet.
A titre surabondant, il est rappelé que par application de l’article 553 du code de procédure civile selon lequel en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, l’absence de l’une des parties, y compris en raison de la caducité de la déclaration d’appel la concernant, doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Au cas particulier, le litige porte essentiellement sur la détermination du passif salarial dans les procédures collectives des sociétés Hyper [Localité 10] et Markup [Localité 11] devenue Korera Market, et les demandes de M. [S] tendent donc à la fixation de diverses créances indemnitaires et salariales au passif de chacune de ces sociétés.
Un tel lien d’indivisibilité, s’il ne concerne pas la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market, existerait en revanche entre la société Hyper [Localité 10], débiteur, la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [T] [R], liquidateur judiciaire de cette société Hyper [Localité 10], l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, en tant que garant de créances dont la fixation est sollicitée dans la procédure collective de la société Hyper [Localité 10], et M. [S].
En conséquence, en raison de cette indivisibilité, le constat de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Hyper [Localité 10] et de son liquidateur judiciaire ès qualité, est susceptible d’être étendue à l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est en tant que garant d’une partie du passif salarial de la société Hyper [Localité 10].
Il y aura lieu de soulever d’office ce point par voie d’incident et de solliciter les observations des parties, étant relevé que l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est, qui n’a pas considéré devoir conclure devant le conseiller de la mise en état, a bien déposé des conclusions devant la cour notamment afin d’obtenir de celle-ci qu’elle étende à sa personne la caducité partielle prononcée à l’égard de la société Hyper [Localité 10] et du liquidateur judiciaire ès qualité, et ce nonobstant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour prononcer cette caducité jusqu’à son dessaisissement.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il convient de condamner l’appelant aux dépens de l’incident et d’accorder à Maître Oriane Dontot (JRF & Associés), avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 4 novembre 2024 à l’égard de la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens de l’incident et accorde à Maître Oriane Dontot (JRF & Associés), avocat de la société Markup [Localité 11] devenue Korera Market, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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