Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 19/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 janvier 2019, N° 17/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/243
Rôle N° RG 19/02715 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZSD
[D] [K]
C/
[G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
BAJ AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01644.
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002384 du 25/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
représentée Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [W], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), a épousé M. [T] [U].
Les époux [W]/[U] ont adopté Mme [D] [U], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes).
Le couple [W]/[U] a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 décembre 1962.
Mme [L] [W] a épousé, en deuxièmes noces, M. [N] [V].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le couple [W]/[V] a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 7 juillet 1978.
Mme [L] [W] a épousé, en troisièmes noces, M. [S] [O], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 15].
Mme [D] [K] a été adoptée par M. [S] [O] par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 janvier 2000 rectifié par jugement du même tribunal du 22 mai 2000.
M. [S] [O] est décédé le [Date décès 3] 2006 à [Localité 15]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [L] [W] épouse [O] et sa fille Mme [D] [K].
Mme [L] [W] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes). Elle laisse à sa survivance sa seule fille, Mme [D] [K].
N’ayant pas opté avant son propre décès, Mme [L] [W] veuve [O] a été réputée a posteriori avoir choisi l’usufruit de la succession de son époux.
Maître [B] [H], notaire à [Localité 8] (Haute-Savoie), a établi un acte de notoriété de M. [S] [O] et de Mme [L] [W] le 21 avril 2016.
Le 9 septembre 2016, Mme [K] a fait assigner sa fille Mme [G] [A], née le [Date naissance 5] 1985 à Nice, devant le juge des référés du tribunal d’instance de Nice aux fins d’obtenir son expulsion du bien immobilier que cette dernière occupait à Puget-Théniers, propriété de sa grand-mère.
Mme [G] [A] a estimé, à la suite du décès de sa grand-mère, qu’elle était créancière de diverses sommes pour avoir pris soin de Mme [L] [W] veuve [O] les dernières années de sa vie.
Par exploit extrajudiciaire du 17 mars 2017, Mme [G] [A] a fait assigner Mme [D] [K] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir fixer sa créance à l’égard de cette dernière en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] et de constater l’existence d’un legs particulier d’un immeuble situé [Adresse 17]" à Puget-Théniers.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2017, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal d’instance de Nice a :
— Constaté que Mme [A] était occupante sans droit ni titre du logement, propriété de Mme [K],
— Ordonné l’expulsion de Mme [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— Rejeté la demande d’astreinte,
— Débouté Mme [K] du surplus de sa demande,
— Condamné Mme [A] aux dépens de première instance.
Par arrêt contradictoire du 17 mai 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère chambre C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement de renvoi à la mise en état du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nice saisi du dossier au fond a ordonné le renvoi de l’affaire au 1er octobre 2018 et invité les parties à faire signifier leurs conclusions à la suite de l’arrêt rendu le 17 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Débouté Mme [D] [K] de sa demande tendant à déclarer la créance de Mme [G] [A] éteinte ;
— Fixé la créance de Mme [G] [A] à l’égard de Mme [D] [K] en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] à la somme de 53.591,92 euros ;
— Débouté Mme [G] [A] de sa demande relative à l’existence d’un legs à son profit et à son inscription ;
— Rejeté les demandes tendant à constater et à donner acte ;
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [D] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l’instance ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2019, Mme [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [D] [K] a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2019.
Par premières conclusions déposées le 9 mai 2019, l’appelante a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 205, 792, 788, 878, 931-1, 967 et suivants, 1047 et suivants, 1303-2, 1235 et suivants du Code civil,
Vu le Jugement en date du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
Vu l’acte notarié de Me [B] [H],
Vu les pièces versées aux débats,
EN CONSEQUENCE,
REFORMER partiellement le jugement rendu en date du 15 janvier 2019 en ce qu’il a jugé :
« Débouté Mme [D] [K] de sa demande tendant à déclarer la créance de Mme [G] [A] éteinte.
Fixe la créance de Mme [G] [A] à l’égard de Mme [D] [K] en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] à la somme de 53 591,92 euros,
Condamne Mme [D] [K] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile"
STATUER DE NOUVEAU,
DECLARER la créance de Madame [G] [A] éteinte,
DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER de l’existence d’une obligation naturelle de Madame [A] envers Madame [L] [W], sa grand-mère.
DEBOUTER Madame [A] de son action en enrichissement sans cause
DEBOUTER Madame [A] du montant de sa créance injustifiée.
DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [A] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile qui seront distraits au profit de Maître Stephen Fernandez sous sa due affirmation.
Ces conclusions ont été notifiées les 3 juin et 18 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, sur assignation du 1er août 2018 de Mme [D] [K], le tribunal d’instance de Nice a :
— Ordonné l’expulsion de Mme [G] [A] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Débouté Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état des lieux ;
— Débouté Mme [G] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Mme [G] [A] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les parties conserveront chacun la charge des frais exposés par elles et compris dans les dépens.
Par ses seules conclusions notifiées le 2 août 2019, l’intimée a sollicité de la cour de :
Vu les dispositions de l’article 878 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 969 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 205 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1303 nouveau du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 685 du Code civil ; Vu la jurisprudence suscitée ;
DECLARER recevable l’appel incident formé par Madame [G] [A] ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 janvier 2019 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] [K] de sa demande tendant à déclarer la créance de Mme [G] [A] éteinte ;
— Condamne Mme [D] [K] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute Mme [D] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [D] [K] aux dépens de l’instance ;
Au surplus,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 janvier 2019 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [A] de sa demande relative à l’existence d’un legs à son profit et à son inscription;
— Limité la créance de Madame [A] à la somme de 53.591,92 euros.
Statuer à nouveau,
FIXER la créance de Madame [G] [A] à l’encontre de Mme [K] en sa qualité d’héritière de feue Mme [O] à la somme de 100 873.71 € ;
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 100.873,71 euros ;
DIRE que feue Mme [O] avait l’intention de donner à titre gratuit le bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 16] ;
DIRE que Mme [K] a accepté d’exécuter la volonté de la défunte et qu’à ce titre, l’obligation naturelle a été exécutée ;
Par conséquent,
ORDONNER l’inscription du legs sur l’acte de notoriété et auprès des administrations concernées ;
CONDAMNER Mme [K] à payer à Madame [G] [A] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelante a transmis le 05 décembre 2019 ses conclusions n°2, répliquant à l’appel incident formulé par l’intimée, en maintenant ses demandes initiales.
Par ordonnance contradictoire d’incident du 4 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' Déclaré partiellement irrecevables les conclusions signifiées par Mme [D] [X] le 5 décembre 2019, à savoir de la page 16 à la page 21.
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Réservé les dépens.
Le 4 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 11 mai 2022, l’ordonnance de clôture intervenant le 6 avril 2022.
Par arrêt contradictoire du 08 juin 2022, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé cette affaire à la mise en état pour régularisation des bordereaux de communication
de pièces conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 21 mars 2023, l’appelante a réitéré ses demandes.
Par avis du 12 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre. Ainsi en est-il également des demandes tendant à « déclarer ».
La cour n’examinera donc pas la demande de l’appelante visant à "DECLARER la créance de Madame [G] [A] éteinte".
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Il convient de rappeler qu’une partie des conclusions de l’appelante a été déclarée irrecevable par l’ordonnance d’incident en date du 4 juin 2020. Par conséquent, la cour ne pourra pas examiner la réponse de l’appelante à l’appel incident de l’intimée puisque prise en violation du délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile.
La demande principale formulée par l’appelante ne portant pas de prétention, la cour examinera ses prétentions subsidiaires et l’appel incident formulé par Mme [A].
Sur la créance sollicitée par Mme [A]
L’article 205 du code civil dispose que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’appelante invoque, à titre subsidiaire, l’existence d’une obligation naturelle entre Mme [A] et sa grand-mère, Mme [L] [W]. Elle souhaite voir Mme [A] déboutée de son action en enrichissement sans cause, du montant de sa créance injustifiée et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Il résulterait des faits de l’espèce que la créance de 99.921,15 euros demandée par Mme [A] ne serait pas fondée. Ce serait, en outre, à bon droit que l’ensemble des créances n’aurait pas été pris en compte.
L’appelante expose, en substance, que :
— Mme [A] n’apporterait aucun élément probant permettant de prouver qu’elle s’est appauvrie au détriment de sa grand-mère ou de l’héritière de celle-ci. La preuve d’une aide ou d’une assistance excédant la piété filiale ne serait pas rapportée.
— La créance sollicitée par Mme [A] correspondrait à ce qu’une petite fille est tenue d’apporter à sa grand-mère selon l’article 205 du code civil.
— Ce serait ainsi à tort que le jugement a pu considérer que l’assistance de Mme [A] aurait enrichi Mme [L] [W] qui a bénéficié d’une assistance à domicile gratuite. L’enrichissement sans cause implique une mauvaise foi de celui qui a indûment perçu les sommes litigieuses.
— L’appelante critique également le montant de 800 euros mensuel pris en compte par le jugement pour l’aide apportée par Mme [A] à sa grand-mère, lequel ne reposerait sur aucun élément tangible.
— Mme [A] aurait été hébergée à titre gratuit par sa grand-mère pendant cinq ans sans régler aucun loyer. La simple location pour un logement similaire par Mme [A] aurait entraîné le versement d’un loyer estimé par l’appelante entre 48.000 € et 54.000 € pour cinq années.
L’appelante sollicite, dès lors, l’infirmation du jugement attaqué ayant fixé la créance de Mme [G] [A] à hauteur de 53.591,92 euros.
L’intimée sollicite, quant à elle, l’infirmation partielle du jugement attaqué de ce chef.
Elle fait valoir notamment que :
— l’enrichissement de Mme [K] est avéré et ne saurait être contesté.
— elle se serait appauvrie financièrement en procédant au règlement de dettes indues en s’occupant de sa grand-mère pendant cinq ans.
— Malgré une situation financière plus que satisfaisante, Mme [K] n’aurait pas jugé nécessaire de soutenir financièrement sa défunte mère malade ou encore d’accueillir sa fille à son domicile avec son nouveau concubin.
— La somme de 48.000 euros calculée sur une indemnité mensuelle de 800 euros durant cinq années devrait ainsi être confirmée en raison de l’appauvrissement de Mme [A].
— Toutefois, elle serait fondée à solliciter d’autres créances pour un total de 12.094,71 euros qu’elle détaille ainsi page 15 de ses conclusions :
' un crédit à la consommation d’un montant de 423.00 € ;
' les fleurs pour l’enterrement de feue Mme [O] d’un montant de 184 € ;
' les pompes funèbres d’un montant de 3 335.46 € ;
' l’achat d’un téléphone portable pour la défunte d’un montant de 79.00 € ;
' l’achat de meubles meublant d’un montant de 631.98 € ;
' la réfection du bien immobilier d’un montant de 1 871.22 € ;
' l’assurance de feue de Mme [O] d’un montant de 86.52 € ;
' des contrats de crédit souscrits par la défunte d’un montant de 4 046.96 € ;
' les impôts de feue Mme [O] d’un montant de 484.01 € ;
' la facture impayée auprès de la Société [11] d’un montant de 952.56 €.
— Elle explique que c’est à tort que le jugement aurait écarté ces créances alors qu’elle en démontre l’existence.
Le jugement attaqué a retenu que :
— Mme [L] [W] a été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux à partir de septembre 2008, puis d’une fracture du col du fémur en août 2010. La prise en charge de Mme [L] [W] par sa petite-fille du 1er octobre 2010 au [Date décès 6] 2015 est confirmée par la Caisse d’Allocations Familiales par attestation en date du 28 novembre 2016.
— Il résulte des pièces produites au dossier que Mme [G] [A] a pris en charge sa grand-mère durant cinq années apportant ainsi une aide et une assistance excédant la simple piété familiale. La demanderesse s’est ainsi appauvrie en se privant de la possibilité d’exercer un autre emploi en enrichissant Mme [L] [W] qui a bénéficié d’une assistance à domicile gratuite.
— Sans qu’il soit nécessaire de rechercher une quelconque mauvaise foi, le jugement a considéré qu’il convient de fixer la créance de la demanderesse au titre de l’indemnité d’assistance de la somme de 48.000 euros fondée sur une indemnité mensuelle de 800 euros durant cinq années.
1°/ Sur l’indemnité allouée par le premier juge
Si Mme [G] [A] démontre avoir pris soin de Mme [L] [W] durant les dernières années de sa vie, encore faut-il qu’elle démontre avoir engagé des frais excédant les devoirs exigés par l’article 205 du code civil précité.
Mme [G] [A] vise, au soutien de sa prétention les pièces suivantes :
— sa pièce n°62, qui est un document établi par le docteur [M] [C] qui certifie avoir régulièrement suivi – en tant que cardiologue – Mme [L] [O]. Le médecin explique qu’à la suite des accidents vasculaires cérébraux en 2008, puis de la fracture du col du fémur en 2010, Mme [L] [W] veuve [O] nécessitait "un accompagnement quotidien, accompagnement que sa petite-fille, Mme [G] [A], à assurer de façon constante" ;
— sa pièce n°63 qui est une attestation CAF du 28 novembre 2016 démontrant que Mme [L] [W] veuve [O] était à la charge de Mme [G] [A] pour la période du 1er octobre 2010 au [Date décès 6] 2015 ;
— sa pièce n°64 qui comporte une série de relevés de compte [10] de Mme [L] [W] veuve [O] ;
— sa pièce n°65 qui est un courrier de la défunte au [10] sollicitant une autorisation de découvert de 300 €.
Aucune pièce visée par Mme [A] dans ses conclusions ne permet de justifier la prise en compte d’une quelconque somme au titre des soins apportés à sa grand-mère.
Le document délivré par la CAF est, en outre, insuffissant pour démontrer que des dépenses ont été réalisées par Mme [A] pour sa grand-mère et, le cas échéant, à quel montant.
Mme [A] ne justifie pas de sa situation financière entre le 1er octobre 2010 et le [Date décès 6] 2015, et notamment du fait que sa grand-mère pouvait bénéficier d’une aide-tierce personne ou elle-même bénéficier d’une allocation d’aidante.
C’est, par conséquent, à tort que le jugement attaqué a fixé une créance de 48.000 euros laquelle ne repose sur aucun élément factuel tangible permettant d’aboutir à un tel résultat.
Il convient désormais d’étudier les autres créances sollicitées par Mme [A].
2°/ Sur les créances prises en compte
Le premier juge a retenu des sommes pour un crédit à la consommation, des fleurs pour l’enterrement, divers frais d’obsèques et des factures impayées ainsi qu’une série de contrats de crédit à savoir :
' 423 euros au titre d’un crédit à la consommation ;
' 184 euros au titre des fleurs pour l’enterrement ;
' 3.335,46 euros au titre des pompes funèbres ;
' 952,56 euros au titre de la facture impayée de la société [11]
' au titre des crédits, celle de 696,90 euros (214,60 + 267,70 + 214,60).
Mme [A] se réfère aux pièces suivantes à ce titre :
— la pièce de l’appelante n°37 qui est un constat d’huissier de la SELARL [14] à la requête de l’appelante pour faire toutes constatations utiles à la sauvegarde des droits de celle-ci.
— sa pièce n°42 qui est une facture des pompes funèbres des Oliviers au nom de Mme [A] qui a effectivement réglé le montant de 3.335,46 €.
— sa pièce n°43 qui est une facture « Megafleurs » pour les obsèques de la défunte au nom de Mme [R] du 19/10/2015 pour un total de 184 €.
— sa pièce n°44 pour le crédit à la consommation laquelle est un document INTRUM JUSTITIA indiquant sur le premier feuillet que « le solde restant à ce jour est de 423 euros », les références client étant [13]/[Y] Blanqui/ succession Melle [A] [G] ; il en est de même des sommes de 214,60 €, 267,70 € et 214,60 €, la référence client étant [Y] [O].
— sa pièce n° 45 qui est une série de déclaration de recette du Trésor Public puis de la [12] pour diverses dettes fiscales de la défunte réglées par Mme [A].
— sa pièce n°61 qui correspond au recouvrement d’une facture de [Y] [O] de la société [11] réglée par Mme [R] pour la somme de 952,56 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [G] [A] à l’égard de Mme [D] [K] en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] à la somme de 53.591,92 euros, seule la somme de 5.591,92 eurs pouvant être retenue.
Sur la demande de reconnaissance d’un legs
L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
L’intimée, appelante à titre incident, fait observer que :
— La défunte avait saisi Maître [Z], notaire, le 30 octobre 2012 en vue de procéder à la donation de son bien immeuble à Mme [G] [A]. Les propos de Maître [Z] seraient confirmés par deux courriers émis par son étude en date du 16 mai 2013 et du 21 mars 2013.
— Mme [K] a été informée des intentions de sa défunte mère et aurait accepté de céder le bien immobilier à sa fille unique, comme en attesterait un courrier du 4 mars 2016. Mme [K] aurait donc accepté d’exécuter les dernières volontés de sa mère et achevé la donation.
Elle sollicite ainsi de la cour qu’elle ordonne à ce titre l’inscription du legs sur l’acte de notoriété et auprès des administrations concernées.
L’appelante sollicite que Mme [A] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement a considéré que l’argumentation de Mme [A] est démentie par le courrier du 4 mars 2016 ne mentionnant pas d’engagement de Mme [D] [K] d’exécuter un quelconque legs verbal.
Mme [A] vise, à l’appui de sa prétention, les pièces suivantes :
— sa pièce n°66 qui est l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2018 dans le litige en expulsion de Mme [A] précisant page 4 des motifs que "cette lettre permettant de déduire une promesse ou un accord antérieur de Mme [K] de laisser sa fille bénéficier de la maison de la défunte, il ne peut être exclu que le juge du fond, saisi d’une demande de reconnaissance d’un legs particulier, considère qu’elle établit que Mme [K] avait reconnu l’existence d’une obligation naturelle de donner effet aux souhaits de la défunte de léguer son bien à sa petite-fille ou, à tout le moins, de lui permettre d’en jouir". Or, cette décision résulte de la procédure de référé qui n’est donc pas au fond, objet du présent litige ;
— sa pièce n°46 qui est un courrier de Maître [I] [Z] daté du 28 décembre 2015 qui indique qu’un dossier a été ouvert en son étude par Madame [L] [O] au profit de sa petite-fille, Mme [G] [A] en vue d’une donation de sa maison ;
— sa pièce n°47 qui sont plusieurs courriers en date du 16 mai 2013 de Maître [F] [Z] sur la donation ainsi projetée ;
— sa pièce n°39 qui est un courrier daté du 4 mars 2016 signé par « Maman » (identifié comme "[O]" en haut à gauche du courrier et mentionnant l’adresse de Mme [D] [K]) indiquant que sa proposition est « caduque » et remerciant le destinataire du courrier de « libérer les lieux au plus tard le 31 mars 2016 ». Il résulte de la lecture de ce document qu’il est en complète contradiction avec l’argumentation tenue par Mme [A] qui indique au contraire que sa mère a « accepté de céder le bien immobilier à sa fille unique ».
Ces pièces ne démontrent aucun accord de Mme [D] [K] sur l’exécution volontaire d’un legs verbal de la défunte.
Mme [A] ne démontre pas que sa grand-mère a ainsi testé en sa faveur sur le bien successoral litigieux qui est la seule propriété de sa mère, Mme [D] [K].
Elle doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il en sera de même des dépens et frais irrépétibles d’appel.
Sur l’aide juridictionnelle
Mme [K] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 25/02/2019. L’appelante est l’unique héritière de sa mère décédée dont elle a hérité la succession comportant notamment un patrimoine immobilier.
Au vu de ces éléments, il convient de transmettre le présent arrêt au Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour révision habituelle de l’aide légale octroyée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 15 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nice seulement en ce qu’il a :
' Fixé la créance de Mme [G] [A] à l’égard de Mme [D] [K] en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] à la somme de 53.591,92 euros ;
' Condamné Mme [K] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
' Déboute Mme [G] [A] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Mme [K] en sa qualité d’héritière de Mme [W] à la somme de 100.873,71 euros,
' Fixe la créance de Mme [G] [A] à l’égard de Mme [D] [K] en sa qualité d’héritière de Mme [L] [W] à la somme de 5.591,92 euros,
' Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel,
Transmet le présent arrêt au Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire pour révision éventuelle de l’aide légale octroyée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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