Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°384
N° RG 24/06164 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLQG
(Réf 1ère instance : 2022001924)
S.A.S. LE MONTAGNARD GOURMAND
C/
S.A.R.L. SARL L. DISTRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOUEDEC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LE MONTAGNARD GOURMAND immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le N° 798 486 817 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L. DISTRI inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 822 101 838, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
La société Le Montagnard gourmand a une activité de magasin-traiteur de produits régionaux dans les Deux Alpes.
La société L.Distri a une activité de négoce de véhicules et équipements du froid.
La société Le Montagnard gourmand a acquis auprès de la société L.Distri un camion Mitsubishi Fuso de 2016 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] avec un kilométrage de 135 000 ainsi qu’un équipement frigorifique pour la somme de 42 335 euros TTC.
Le 13 juillet 2021, le véhicule a été livré.
Le 25 septembre 2021, alors qu’il circulait avec un attelage ajouté, le véhicule a subi une crevaison laquelle a entraîné son remorquage.
Faisant valoir que le démontage de la roue s’était révélée impossible et qu’il avait été constaté la disparition d’une plaquette de frein, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de la société Le Montagnard gourmand. L’expert a notamment relevé une défectuosité des plaquettes de freins et a relevé l’absence d’homologation par la DREAL.
Par lettre recommandée du 30 avril 2022, le conseil de l’assureur de la société Le Montagnard gourmand a demandé à la société L.Distri la prise en charge des frais de remise en état du véhicule et de mise en conformité et à défaut, l’a informée de son intention de solliciter en justice l’annulation de la vente.
Sans solution amiable trouvée, la société Le Montagnard gourmand a assigné la société L.Distri devant le tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— débouté la société Le Montagnard gourmand de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société L.Distri de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles,
— condamné la société Le Montagnard gourmand aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Par déclaration du 14 novembre 2024, la société Le Montagnard gourmand a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 1er octobre 2025 ; celles de l’intimée, le 24 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Le Montagnard gourmand demande à la cour de :
— dire et juger la société Le Montagnard gourmand parfaitement recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter la société L.Distri de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Le Montagnard gourmand de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,
— condamné la société Le Montagnard gourmand aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60 € 22 TTC dont TVA 10 € 04 euros,
— Confirmer le jugement ce qu’il a :
— débouté la société L.Distri de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas,
En conséquence, statuant à nouveau :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 04 juin 2021 entre la société L.Distri et la société Le Montagnard gourmand en raison de vices cachés sur le véhicule Mistubishi Fuso immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la société L.Distri à régler à la société Le Montagnard gourmand la somme de 41 880,00 euros TTC au titre du remboursement du prix de cession du véhicule,
— dire et Juger que la société Le Montagnard gourmand restituera le véhicule acquis après remboursement intégral du prix de vente par la société L.Distri,
— condamner la société L.Distri à régler à la société Le Montagnard gourmand les sommes de :
— 1 134 euros au titre du coût de livraison du véhicule,
— 455,76 euros au titre du coût de la carte grise,
— 1 860 euros au titre du coût de remorquage et d’intervention sur le pneu,
— 4 374 euros au titre des frais de gardiennage, somme arrêtée à la date du 31 août 2022, sauf à parfaire jusqu’au prononcé définitif de la résolution de la vente,
— 822,26 euros/ an au titre du coût de l’assurance depuis juin 2021 et à parfaire jusqu’à résolution de la vente pour un montant de 68,52 euros par mois,
— 1 279,52 euros au titre du coût des intérêts d’emprunt et d’assurance pour le prêt souscrit en vue de l’achat du véhicule,
— condamner la société L.Distri à régler à la société Le Montagnard Gourmand la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire jusqu’au prononcé définitif de la résolution de la vente,
— condamner la société L.Distri à régler à la société Le Montagnard Gourmand la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L.Distri aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés avocats aux offres de droit conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société L.Distri demande à la cour de :
— déclarer la société Le Montagnard gourmand mal fondé en son appel du jugement rendu le 25 octobre 2024,
— déclarer la société L.Distri recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du 25 octobre 2024,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Le Montagnard gourmand de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamné la société Le Montagnard gourmand aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— débouté la société L.Distri de sa demande de dommage et intérêts pour troubles et tracas,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Le Montagnard gourmand à payer à la société L.Distri la somme de 5 000 euros pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, somme à parfaire jusqu’à décision rendue définitive,
En tout état de cause,
— débouter la société Le Montagnard gourmand de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner société Le Montagnard gourmand à régler à la société L.Distri la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Le Montagnard gourmand aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Montagnard gourmand invoque la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que le véhicule vendu présentait des défectuosités antérieures à la vente non détectables et qu’il ne bénéficiait pas, lors de la vente, d’une homologation de la DREAL.
Selon l’article 1641 du code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit démontrer l’existence et la gravité du vice ainsi que son caractère occulte lors de la vente.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même contradictoire. Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Par ses conclusions, l’expert mandaté par l’assureur de la société La Montagne gourmand soutient que les garnitures de plaquettes de freins avant et arrière se décrochent en morceaux.
L’expert de l’assureur de la société L.Distri a signé le procès-verbal d’examen contradictoire le 30 novembre 2021. S’il a pu ainsi constater les dégradations, il ne s’est pas prononcé sur leur cause et origine.
L’expert de l’assureur de la société Le Montagnard gourmand soutient que cette dégradation « attest(e) de la défectuosité des pièces montées avant la vente du camion » et que l’utilisation du véhicule « n’est pas à l’origine des désordres ».
Outre que ces conclusions d’un rapport amiable non corroborées par d’autres éléments ne peuvent suffire à établir l’antériorité du vice et la cause de celui-ci, il est noté que l’expert amiable n’explicite nullement sa position, ni ne rappelle que le camion a parcouru plus de 1 000 km avant la vente, avec un attelage. Par ailleurs, le vendeur justifie d’un contrôle technique établi avant la vente, le 5 juillet 2021, sans que des défaillances des freins ne soient relevées.
La cause et l’origine de la défectuosité des plaquettes de freins demeurent incertaines de sorte que l’antériorité du vice allégué n’est pas établie.
Par ses conclusions, l’expert amiable soutient encore que le véhicule a été vendu sans « homologation » et n’a pas été déclaré apte à circuler par la DREAL avant la vente. Cela n’est pas contesté par la société L.Distri.
Il ressort du courriel du 24 août 2021, que la société L.Distri a avisé la société Le Montagnard gourmand de ce que le contrôle de la DREAL n’interviendrait qu’après les vacances d’été. Lors de la réception de la convocation de la DREAL pour le 27 septembre 2021 par la société L.Distri, celle-ci l’a adressée à la société Le Montagnard gourmand.
Le courriel susvisé est certes postérieur à la vente, toutefois il appartient à la société Le Montagnard gourmand de démontrer qu’il ne disposait pas de cette information avant la vente, ce qui ne ressort pas de ce courriel.
Il est au surplus relevé que le camion bénéficiait d’une immatriculation provisoire valable jusqu’au 6 novembre 2021, laquelle mentionnait la provenance étrangère du véhicule (K numéro de réception par type : e4*2007), ce qui justifiait que la société Le Montagnard gourmand effectue les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive et s’interroge, dès lors, sur le contrôle obligatoire de la DREAL.
En conséquence, le caractère occulte du vice n’est pas établi.
Par ailleurs, la société Le Montagnard gourmand qui relie l’ensemble des vices allégués pour soutenir que le véhicule était impropre à son usage, ne démontre pas que la seule absence de contrôle par la DREAL préalable à la vente suffisait à rendre le véhicule impropre à son usage ou en diminuait tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle
La société L.Distri fait valoir la responsabilité civile de la société Le Montagnard gourmand pour lui avoir causé des troubles et tracas et un préjudice moral du fait de la procédure infondée engagée à son encontre puis de l’appel téméraire.
Il n’est cependant pas démontré que la société Le Montagnard gourmand ait agi en justice autrement que pour la défense de ses droits, ni qu’elle ait agi de manière téméraire. Aucune faute ou abus n’est établi.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Dépens et frais irrépétibles
La société Le Montagnard gourmand succombant principalement sera condamnée aux dépens de l’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de première instance. La société Le Montagnard gourmand sera condamnée à payer à la société L. Distri une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Montagnard gourmand aux dépens de l’appel,
Condamne la société Le Montagnard gourmand à payer à la société L.Distri la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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