Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVLT
S.C.I. PIERRELEE
C/
Mme [W] [C]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 4]
S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 février 2025
ENTRE
S.C.I. PIERRELEE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 500.069.729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES, et Me Clarisse LE GRAND, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Eeprésentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualités d’Administrateur Provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] nommée à cette fonction par les ordonnances rendues le 25 août 2017 et le 6 août 2021 par le président du Tribunal de Grande Instance de NANTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de Rennes
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par la SELARL AJ ASSOCIES es-qualité d’administrateur provisoire, agissant par Maître [U] [K], nommée à cette fonction par ordonnances rendues le 25/8/2017 et le 6/8/2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER nouvelle dénomination de la société CABINET LOUIS XVI venant aux droits de la société CABINET RONGIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, la société Pierrelee a consenti à Mme [C] un bail portant sur un studio situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte du 18 février 2019, Mme [C] a fait assigner la société Pierrelee devant un juge des référés afin que soit ordonnée la réalisation de travaux et que la défenderesse soit condamnée à une provision au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte du 5 juin 2019, la société Pierrelee a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires.
Par le mécanisme de la passerelle, les deux affaires, qui ont été jointes, ont été renvoyées au fond et un jugement du 7 février 2020 a ordonné une mesure d’expertise, dont le rapport a été déposé au mois d’octobre 2021, à la suite de quoi l’affaire a été rappelée.
Puis, par un jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
condamné la société Pierrelee à payer à Mme [C] la somme de 6.000 euros au titre de son trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté la société Pierrelee de ses demandes ;
condamné la société Pierrelee à payer à Mme [C] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pierrelee à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pierrelee à payer au Cabinet Rongier la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Pierrelee aux dépens ;
'rappelé que l’exécution provisoire est de droit'.
La société Pierrelee a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2024 (RG 24/06003).
Par actes du 10 février 2025, la société Pierrelee a fait assigner la société AJAssociés, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires lui-même, Mme [C] et la société Yaouanc Immobilier, venant aux droits de la société Cabinet Rongier, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et que les défendeurs soient condamnés aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la société Pierrelee, développant les termes de ses conclusions remises le 10 mars 2025, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
dire que le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes n’est pas assorti de l’exécution provisoire ;
dire, en conséquence, que ce jugement n’est pas exécutoire ;
à titre subsidiaire :
déclarer recevable la demande de la SCI Pierrelee tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 9 septembre 2024 ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 9 septembre 2024 sous le n° RG 22/01820 ;
en tout état de cause :
débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Bourges en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pierrelee indique que l’instance a bien été introduite avant le 1er janvier 2020, ce que rappelle d’ailleurs le jugement du 9 septembre 2024, de sorte que c’est bien l’ancien article 514 du code de procédure civile qui s’applique à la procédure. Elle indique également que la demande de Mme [C] tendant à la consignation du montant de la condamnation doit être rejetée, en raison de l’impossibilité financière devant laquelle elle est de s’acquitter de cette somme.
Au titre des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement, la société Pierrelee indique qu’elle n’est qu’une SCI familiale dont les seules ressources sont les revenus locatifs qu’elle perçoit de la mise en location des deux appartements dont elle est propriétaire, à savoir celui faisant l’objet du litige au fond et un appartement situé à Nanterre dont le loyer, de 515 euros, ne couvre pas l’échéance du prêt souscrit pour l’acquérir, de 845 euros par mois. De même, l’appartement faisant l’objet du litige au fond fait l’objet d’un emprunt dont l’échéance mensuelle, de 403 euros, n’est actuellement plus compensée par le versement d’un loyer. Cet appartement n’est pas louable en l’état. Ainsi, selon la société Pierrelee, l’exécution provisoire entraînerait inévitablement la vente du bien litigieux afin de disposer de la trésorerie nécessaire.
La société Pierrelee développe par ailleurs ce qu’elle estime être des moyens sérieux d’infirmation pour le cas où il serait fait application du nouveau droit.
Développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 6 mars 2025, Mme [C] demande la juridiction du premier président de :
à titre principal, débouter la société Pierrelee de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la société Pierrelee suivant jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 septembre 2024 ;
condamner la société Pierrelee à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la mêmes dépens.
En premier lieu, Mme [C] considère que le régime applicable à l’instance est celui de l’exécution provisoire de droit car si elle a bien saisi l’ex-tribunal d’instance en 2019 d’une demande en référé à l’encontre de son bailleur, et subsidiairement d’une demande d’expertise judiciaire, cette procédure a par la suite été renvoyée au fond et a donné lieu à un jugement rendu le 7 février 2020. Elle ajoute qu’elle a formé des demandes sur la base du rapport d’expertise judiciaire et un nouveau numéro de RG a été attribué à la procédure pour l’année en cours, la décision portant le numéro RG 22/01820.
Mme [C] ajoute que la société Pierrelee ne démontre pas son impossibilité de faire face à ses charges et elle ne prouve pas davantage que les conséquences de l’exécution de la décision seraient excessives. Elle indique également que l’augmentation des charges de copropriété est sans rapport avec l’exécution provisoire de la condamnation mise à la charge de la demanderesse et relève des obligations du bailleur. Faisant état de ce que la société Pierrelee elle-même indique être dans une situation financière critique, elle sollicite à titre subsidiaire la consignation du montant de la condamnation, de manière à la prémunir de toute difficulté ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux actes introductifs de chacune des deux instances jointes par lequel a été saisi le juge des contentieux de la protection ayant rendu le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé datent respectivement du 18 février et du 5 juin 2019. Ces actes étant antérieurs au 1er janvier 2020, il convient, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et comme l’indique pertinemment la société Pierrelee, de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. La circonstance tenant à ce que Mme [C] ait ensuite, postérieurement à cette date, formé des demandes sur la base du rapport d’expertise judiciaire et qu’un nouveau numéro de rôle ait été attribué est indifférente à la date à laquelle a été saisie la juridiction au fond, ce critère étant dans le seul pertinent.
Certes, le juge des contentieux de la protection a indiqué qu’il rappelait, selon le verbe qu’il emploie, que l’exécution provisoire serait de droit. Tel n’était pas le cas, mais il n’appartient pas à la juridiction de céans de remettre en cause l’autorité de la chose déjà jugée attachée à ce jugement, nonobstant l’appel dont il fait l’objet. Quoi qu’il en soit, la société Pierrelee conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement car son dispositif induit bien que la décision fait l’objet d’une exécution provisoire.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du premier président de dire que le jugement rendu le 9 septembre 2024 n’est pas assorti de l’exécution provisoire et de dire en conséquence que ce jugement n’est pas exécutoire : en effet, les pouvoirs qui lui sont dévolus en la matière par l’article 524, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, n’incluent pas la possibilité de revenir sur l’autorité de la chose jugée des décisions faisant l’objet de la demande en référé, mais uniquement d’en arrêter ou d’en aménager l’exécution provisoire.
Aussi convient-il de rejeter la demande principale de la société Pierrelee tendant à dire que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
En second lieu, toujours en application de la disposition précitée, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, la critique du jugement entrepris procède, dans le cadre de la présente instance, d’un moyen inopérant, la juridiction de céans ne pouvant se baser que sur le seul critère des conséquences manifestement excessives.
Si la société Pierrelee fait état d’un bénéfice qui n’est que de 46 euros au titre de l’exercice 2023 et n’a pour seuls actifs que les deux appartements dont elle est propriétaire dont l’un, à savoir celui faisant l’objet du présent litige, n’est pas louable en l’état, et dont l’autre est mis en location pour un loyer inférieur à l’échéance bancaire de remboursement, il n’en demeure pas moins que l’exécution d’une décision de justice prime la constitution d’un patrimoine immobilier de rapport : qu’il ne reste à la société Pierrelee que la possibilité de vendre l’un des appartements ou celle de souscrire un emprunt en vue de régler le montant de la condamnation, il ne saurait être considéré que cette alternative constitue une conséquence manifestement excessive, d’autant que cette société ne fait état d’aucun employé dont le contrat de travail serait susceptible d’être mis en cause par l’exécution du jugement.
Dès lors, faute pour la société Pierrelee de caractériser une quelconque conséquence manifestement excessive s’attachant à l’exécution du jugement en cause, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Compte-tenu du rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation formée reconventionnellement par Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Pierrelee ;
Condamne la société Pierrelee aux dépens du présent déféré ;
Condamne la société Pierrelee à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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