Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 2 avril 2024, N° 23-000199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03178 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXHH
ET
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
02 avril 2024 RG :23-000199
[X]
C/
[T]
S.C.I. SCI LE PEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 02 Avril 2024, N°23-000199
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [X]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-4626 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES :
Mme [S] [T]
assignée à étude d’huissier le 19/09/2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.I. SCI LE PEYRON Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 430 463 109, pri
se en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par contrat du 30 juin 2021, la SCI Le Peyron a donné en location à madame [X] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], au 1er étage d’une villa avec jardin et terrasse pour un loyer mensuel de 725 € outre 25 € de charges. Madame [S] [T] s’est portée caution solidaire de la locataire.
Les relations entre les parties se sont dégradées, madame [X] a sollicité la réalisation de travaux et une conciliation était obtenue le 30 septembre 2022 par laquelle la SCI s’engageait à diverses interventions.
Après un commandement de payer des loyers délivré le 24 janvier 2023, le bailleur assignait le 3 avril 2023 en résiliation du bail et délivrait le 19 janvier 2024 un congé pour vendre à effet du 31 juillet 2024.
Par jugement en date du 2 avril 2024 le tribunal de proximité d’Uzès a notamment :
— rejeté la demande de voir écarter la pièce 39 du demandeur,
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail,
— condamné solidairement madame [X] et madame [T] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 4509,07€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— constaté que le bail incluait le jardin,
— rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Peyron à ce titre,
— rejeté la demande pour préjudice de jouissance et préjudice moral formulé par madame [X],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mars 2023
— dit que madame [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués,
— ordonné à défaut son expulsion à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
— condamné solidairement madame [X] et Mme [T] à payer à la SCI Le Peyron une indemnité d’occupation d’un montant de 767,97 € à compter de l’échéance du mois de février 2024 en lieux et place du loyer prévu au contrat jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné solidairement madame [X] et madame [T] à payer à la SCI Le Peyron une somme de 1200 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement madame [X] et madame [T] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer en date du 24 janvier 2023,
— rejeté le surplus des demandes.
La juridiction rejetait une demande de nullité du congé pour vente, retenant qu’il n’appartient pas au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux du congé mais au preneur, sur lequel pèse la charge de la preuve d’en démontrer le caractère frauduleux. Elle admettait le jeu de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré, ce à la date du 25 mars 2023. Le jugement incluait le jardin de l’immeuble dans la location et ne retenait aucune indécence du logement ou trouble de jouissance pouvant fonder une réduction du loyer rétroactive. Il admettait que le bailleur avait fait diligence pour réaliser des travaux dans le logement mais que les rendez vous des entreprises s’étaient heurtés au défaut de disponibilité de la locataire.
Madame [X] quittait les lieux le 2 mai 2024, mais formait un appel à l’encontre de la décision le 17 mai 2024. Une saisie attribution était pratiquée à son encontre et validée par le juge de l’exécution le 10 janvier 2025, couvrant une partie de la somme allouée au bailleur.
Cette procédure d’appel enregistrée sous le numéro 24-1704 a fait l’objet d’une radiation le 10 avril 2025, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour non respect de l’exécution provisoire.
Madame [X] a repris la procédure par de nouvelles écritures du 25 septembre 2025. Le dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 7 octobre 2025 (RG 25-3178).
Aux termes de ces écritures, au détail desquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
— Ordonner la remise au rôle,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
* constate que le bail contenait le jardin,
* rejette la demande indemnitaire de la SCI Le Peyron à ce titre,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Tenant la procédure pénale en cours,
— declarer irrecevable aux débats la pièce adverse 39 de la SCI Peyron,
Vu le commandement de payer en date du 25 janvier 2024,
Vu l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
— declarer irrecevable l’action en constatation de la clause résolutoire du bail tant la locataire a procédé au règlement des sommes sollicitées au terme du commandement de payer et ce dans le délai de 2 mois,
— Juger que la clause résolutoire n’était nullement acquise à la date du 25 mars 2023,
Vu l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
— Debouter la SCI Le Peyron de son action en résiliation du bail tenant l’absence de décompte des sommes dues conforme au soutien de son action,
— Donner acte à Mme [X] de ce qu’elle a quitté les lieux le 2 mai 2024,
— Debouter la SCI Le Peyron de ses demandes au titre des loyers et charges sauf à produire un décompte plus précis,
— Debouter la SCI Le Peyron de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Ordonner une réduction du loyer pour préjudice de jouissance du locataire à hauteur du tiers du loyer initial, soit 250 € pendant 33 mois, soit une somme globale de 8.250 €,
— Condamner la SCI Le Peyron au paiement de cette somme,
— Juger qu’une compensation pourra être ordonnée partiellement si Mme [X] devait rester devoir des sommes à la SCI Le Peyron à l’issue de ce litige,
— Condamner la SCI Le Peyron au paiement d’une somme de 3000€ au titre du préjudice moral subi par Mme [X],
— Debouter la SCI Le Peyron de toutes ses demandes incidentes en appel
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où des sommes restaient dues par la locataire,
— Octroyer à Mme [X] des délais de paiement avec possibilité de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 €, pendant 23 mois, puis avec paiement du solde sur la 24ème mensualité,
— Condamner la SCI Le Peyron au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel, et de première instance en ce compris le coût du constat d’huissier établi par Me [N] le 1er septembre 2022.
Afin de reprendre l’instance d’appel, madame [X] expose que la saisie attribution et les mesures mises en place par le bailleur pour l’exécution lui ont permis d’obtenir les sommes mises à sa charge. Elle demande que soit écartée l’attestation de monsieur [L] dont les propos diffamatoires font l’objet d’une plainte de sa part (pièce n°39). Ayant quitté les lieux, elle renonce au débat concernant le congé pour vente observant toutefois que le bien n’est toujours pas cédé. Elle conteste par contre la recevabilité de l’assignation en résiliation du bail, dans la mesure où dans les 2 mois de la délivrance elle avait versé les sommes nécessaires à l’apurement de la dette en tenant compte d’une aide FSL que le bailleur prétend imputer sur le dépot de garantie et le loyer d’août 2021. Or le commandement du 24 janvier 2023 ne les vise pas. L’indexation du loyer par le propriétaire est inexacte car elle porte également sur la provision sur charges, lesquelles charges n’ont jamais été justifiées. On ne saurait valider avec de telles confusions la résiliation du bail et la condamnation financière sollicitée. Elle rappelle le mauvais état du logement, le manque de chauffage, les fumées nocives dans le salon, les intrusions répétées de monsieur [M], co-gérant de la SCI dans le jardin et le non respect de la conciliation trouvée entre eux le 30 septembre 2022 alors que le DPE réalisé à ses frais indique une classe E et des anomalies éléctriques. Le dépôt de garantie de 725 € doit être déduit. Madame [X] soutient une réduction du loyer à hauteur d’un tiers sur 33 mois, à titre de dédommagement, précisant qu’elle ne s’est pas opposée aux travaux sauf lorsque sa grossesse ne lui permettait pas de les autoriser en septembre et octobre 2022, pour raison de santé.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé, la SCI Le Peyron, demande à la cour de :
— Rejeter la demande de remise au rôle formulée par madame [X] en l’absence d’exécution,
— Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de voir écarter la pièce n°39 du demandeur,
* Déclaré recevable l’action en résiliation du bail,
* Condamné solidairement madame [X] et madame [T] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 4 509,07 euros à titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 9/01/2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
* Rejeté les demandes pour préjudice de jouissance et préjudice moral formulées par madame [X],
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25/03/2023,
* Dit que madame [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* Ordonné à défaut l’expulsion de madame [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Condamné solidairement madame [X] et madame [T] à payer à la SCI Le Peyron une indemnité d’occupation d’un montant de 767,97 euros à compter de l’échéance du mois de février 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux,
* Condamné solidairement Madame [X] et Madame [T] à payer à la SCI Le Peyron une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution),
* Condamné solidairement madame [X] et madame [T] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24/01/2023,
* Rappelé l’exécution provisoire de la décision,
Réformer le jugement conteste en ce qu’il a :
* Constaté que le bail contenait le jardin,
* Rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Peyron,
En consequence, statuant de nouveau :
— Rejeter la demande de madame [X] au titre de l’intégration du jardin dans le bail,
— Condamner solidairement mesdames [X] et [T] à la somme de 10.500 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice financier subi par la SCI Le Peyron au titre de l’impossibilité de terminer les travaux du studio destiné à la location du fait des agissements de madame [X],
En tout etat de cause :
— Condamner solidairement mesdames [X] et [T] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens.
La SCI Le Peyron conteste la remise au rôle de l’affaire alors que madame [X] ne s’est toujours pas exécutée spontanément et n’exprime aucune volonté de respecter le jugement. Elle soutient en raison des effets de la clause résolutoire que le bail a pris fin à la suite du commandement de payer la visant. Au 19 janvier 2024, madame [X] serait encore débitrice de 4 509,07 €. Si le dépôt de garantie et le premier loyer n’étaient pas visés au commandement c’était parce qu’ils devaient être versés par le FSL. Il existe un compteur d’eau dédié au logement de madame [X], laquelle est informée par le bail que les pièces justificatives des charges sont à disposition durant 6 mois. Le jardin n’était pas privatif pour la locataire mais devait être partagé entre les différents occupants de l’immeuble, ce que madame [X] savait, bénéficiant d’une certaine tolérance de la part du bailleur pour y mettre une piscine. La réalisation des travaux réclamés par la locataire a été retardée du fait de l’annulation par madame [X] des rendez vous fixés. Il n’y a pas lieu de réduire le loyer, le logement était décent, bien entretenu et madame [X] en jouissait paisiblement sans faute du bailleur. L’indexation du loyer est justifiée et faite sur la base de 725 €,le loyer hors charges. Le bailleur explique également que le dépôt de garantie a été versé par la CAF dans le cadre de l’aide FSL de sorte qu’il ne revient pas à madame [X], cette demande ne serait d’ailleurs pas reprise au dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il demande également indemnisation d’une perte de loyer de 21 mois, en raison du comportement de madame [X] qui empêchait l’accès à un logement en rez de chaussée qui devait être rénové et mis en location, pour la période de février 2022 à octobre 2023.
Madame [T], assignée le 19 septembre 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 20 novembre 2025. Ce qui a été le cas.
Motivation de la décision :
* sur la réinscription de l’affaire au rôle :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, en son 1er et en son dernier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision… Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision de réinscription au role de la cour d’appel d’une affaire qui avait été radiée pour inexécution du jugement est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours (C.Cass. 2ème 22 septembre 2016 n°15-19662). La SCI le Peyron n’est donc pas recevable à discuter de la réinscription de l’affaire, réalisée le 7 octobre 2025, sur autorisation du magistrat de la mise en état.
* sur la recevabilité aux débats de l’attestion n°39 :
Le témoignage litigieux, rédigé par monsieur [L], est conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Un dépôt de plainte est insuffisant à l’invalider dès lors qu’aucune décision pénale n’est intervenue à ce jour pour admettre son caractère de fausse attestation. Elle ne sera pas écartée des débats, la cour conservant son pouvoir d’appréciation quant à la portée probatoire de ce document.
* sur l’inclusion du jardin dans la location :
Dès avant la signature du bail, par mails du 26 juin 2021, madame [X] souhaitait discuter avec le bailleur de la jouissance du jardin car elle avait envisagé pour ses enfants, une location avec jardin. La SCI Le Peyron, dans sa réponse, n’excluait pas cette négociation et envisageait alors de compléter les mentions du bail à ce titre.
Or, si certes la description du bien loué, dans le bail signé indique un logement au 1er étage avec terrasse, le jardin est mentionné dans les équipements privatifs du logement en mettant son entretien à la charge du locataire, tandis que les équipements à usage commun sont l’espace de stationnement et la fosse septique.
Ce que confirme le PV de constat d’accord établi le 20 octobre 2022, dans lequel le bailleur accepte de cloturer le terrain réservé à madame [X].
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef en ce qu’il a retenu que le jardin était donné en location.
* sur la résiliation du bail liant les parties :
Le contrat de location signé entre les parties le 30 juin 2021, contient en son article 17 une clause résolutoire, deux mois après commandement resté infructueux, en cas de non versement du dépôt de garantie ou de défaut de paiement aux termes convenus, de tout ou partie du loyer et des charges.
La SCI Le Peyron justifie d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, délivré le 24 janvier 2023 à madame [X], pour les sommes suivantes, selon un décompte précis :
— 767,97 € loyer de décembre 2022,
— 250,00 € reliquat de loyer de décembre 2021,
— 89,85 € d’indexation des loyers de novembre 2022 à janvier 2023
— ------------
1 107,82 € de principal
Dans le délai de deux mois, qui a suivi cet acte, le 14 février 2023, il est établi que madame [X] a versé 50 € entre les mains de Me [F], commissaire de justice, ce qui a réduit l’arriéré locatif à 1057.82 €. Madame [X] prétend également déduire un versement de 1475 € du FSL réalisé le 1er mars 2023. Mais ce paiement correspond au premier mois de la location, août 2021 et au dépôt de garantie, dont elle ne démontre pas le versement antérieur par ses soins, alors que le FSL spécifie bien, dans un courrier du 17 février 2023 (pièce13 [X]) l’affectation de la somme au premier loyer et au dépôt de garantie.
La motivation du premier juge est donc pertinente, la résiliation est acquise depuis le 25 mars 2023. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Au demeurant, il doit être souligné que madame [X] a quitté le logement en mai 2024, manifestant ainsi son souhait de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Prononcer l’expulsion à défaut de libération des lieux est donc inutile.
* sur la dette de madame [X] au titre de son occupation :
La SCI Le Peyron sollicite confirmation de la décision de première instance qui a fixé à 4 509,07 € la dette locative selon décompte arrêté au 19 janvier 2024. Il convient toutefois de rappeler que la résiliation du bail est intervenue le 25 mars 2023, de sorte que le calcul de la dette correspond certes à des loyers, mais également à des indemnités d’occupation dont le montant à titre d’indemnité suit l’indexation que les loyers auraient subi, ainsi que l’applique le bailleur dans son décompte. Ainsi la créance est de 4 509,07 mois de janvier 2024 inclus.
Par la suite, à compter de février 2024, l’intimée sollicite dans ses conclusions confirmation du jugement à ce titre, uniquement la somme mensuelle de 767,97 €, le jugement déféré n’ayant pas stipulé d’indexation.
* sur l’indécence et les travaux à réaliser :
Madame [X] ne réclame pas à ce titre d’être dispensée de tout loyer, mais une réduction rétroactive de son montant.
L’indexation annuelle du loyer est stipulée au bail. Ainsi que l’attestent les courriers adressés à madame [X] par la SCI Le Peyron, elle a été pratiquée sur le loyer, charges déduites, pour le montant de 725 € initialement convenu, et n’est donc pas critiquable à ce titre (pièce 42 SCI), les indices de base et de référence du 1er trimestre de chaque année ayant été exactement appliqués (pièce 43).
Les dires de madame [X] selon lesquels elle ne dispose pas d’un compteur d’eau individuel sont contraires à un procés verbal de constat établi par Me [F] le 31 janvier 2024, qui identifie un compteur n°18 FA 143786 qui alimente directement l’installation du logement loué (pièce n°48 SCI). Cependant, le dossier révéle que ce compteur a été installé en cours de bail, ce qui est établi par le constat d’accord du 30 septembre 2022 (pièce 8 [C]) qui énonce l’engagement du bailleur de mettre en place un compteur d’eau individuel dédié à l’appartement de madame [X] et par le diagnostice de décence établi par Urbanis le 22 décembre 2023 qui relève l’absence de compteur d’eau individuel (pièce 19 [X]).
L’état des lieux contradictoirement établi entre les parties lors de l’arrivée de madame [X], ne caractérise pas une indécence ou une inhabitabilité du logement. On y relève les mentions régulièrement apposées de 'RAS’ 'Neuf'. Mais madame [X] est fondée à souligner diverses observations sur les peintures qui seraient à refaire, le manque de caches électriques, le fait que dans la chambre la porte vitrée ne s’ouvre pas complètement, un volet en bois de la chambre 2 ne fonctionne pas, l’autre dans la chambre 3, ne dispose pas d’une fermeture.
Il est également acquis aux débats que le DPE pourtant obligatoire, n’a pas été fourni à son arrivée à la locataire, qui l’a fait réaliser de sa propre initiative en fin d’année 2022, lequel relève un manque d’isolation thermique du logement, peu performant sur le plan énergétique puisque classé en E. L’installation électrique présente également des anomalies préoccupantes en particulier sur l’accessibilité du disjoncteur et la mise à la terre (pièce 12).
L’absence de chauffage dénoncée par madame [X] doit être rapprochée de l’attestation de monsieur [Y], précédent locataire qui indique que la mise en service de la cheminée avait été assurée par un professionnel, la société Legrand, et qu’il n’a pas eu à utiliser d’autres moyens de chauffage. Une facture pour cette installation est produite aux débats, par l’entreprise JB Legrand en 2018. Cependant après visite technique, le 4 novembre 2022, la même entreprise admettait des anomalies sans doute après l’intervention d’un tiers, puisque notamment les écarts au feu n’étaient plus conformes et la tuyauterie était mal posée. Il était même conseillé à la locataire de ne pas utiliser le chauffage pour éviter tout risque d’asphyxie (pièce 21 SCI). Les travaux nécessaires ont été réalisés selon facture du 17 février 2023.
Ces divers inconvénients et désordres avaient été dénoncés très vite par madame [X] en particulier dans un mail du 8 novembre 2021 dans lequel elle sollicitait la réalisation de travaux. Ils sont également illustrés par un constat de Me [N] du 1er septembre 2022 et une mise en demeure de ce même huissier de justice du 8 septembre 2022 relatant précisément les désordres existants. Concernant plus particulièrement le chauffage, le dégagement des fumées dans la pièce habitable était déjà évoquée par les traces noiratres laissées au plafond.
Les différents courriers et constats précités établissent que le clos de l’immeuble était mal assuré, la porte d’entrée ne fermant pas correctement, les volets de la chambre ne pouvant pas se clore soit parce que ne disposant pas d’une espagnolette soit parce que le moteur ne fonctionnait pas.
On peut relever que dans le jardin, une avancée en bois, désolidarisée du mur de façade représentait un danger de chute, elle était retenue par un poteau, ce que le constat de Me [N] précité a mis en évidence étant rappelé que madame [X] avait de jeunes enfants.
Il en résulte effectivement la démonstration de ce que madame [X] a subi des troubles de jouissance dans l’occupation du logement qui justifient une indemnisation comme elle le sollicite, dont le montant sera cependant limité à 70 € par mois, soit 2 310 € sur les 33 mois réclamés.
* sur la déduction du dépôt de garantie de 725 € :
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’agissant en l’espèce de déterminer les sommes dont madame [X] est éventuellement débitrice envers la SCI Le Peyron dans le cadre d’un bail d’habitation, sommes qu’elle conteste en soutenant au dispositif de ses écritures, le débouté de l’intimée, la déduction ou non du dépot de garantie est une prétention à examiner par la cour, pour apurer les comptes entre les parties.
Le dépot de garantie a effectivement été versée par le FSL au profit de madame [X] pour lui permettre d’accéder à la location. La SCI Le Peyron n’invoque pas de dégradation dans le logement, qui aurait été constatée au départ du preneur. Elle est donc tenue de restituer le dépot de garantie dans les conditions habituelles. Les aides consenties par le FSL au locataire, sont soit des subventions, soit des prêts mais le bailleur n’est pas concerné par ce rapport financier car il est un tiers à cette relation juridique. S’il s’agit d’un prêt il appartiendra à madame [X] de rembourser la somme au FSL, s’il s’agit d’une subvention elle en conservera le bénéfice personnel. En l’état, la somme doit être déduite de la dette de madame [X] envers la SCI Le Peyron.
Le solde dû au bailleur est donc de 4 509,07 €, mois de janvier 2024 inclus moins 725 € donc de 3 784.07 € sauf à compléter par les indemnités d’occupation depuis février 2024 jusqu’au départ de madame [X] pour la somme mensuelle de 767,97 € comme motivé ci dessus.
Conformément à la demande présentée, il convient d’ordonner compensation entre les créances et dettes réciproques des parties. La cour rappelle également qu’une saisie attribution a été pratiquée le 6 juin 2024 sur les comptes dont madame [X] était titulaire, validée par le juge de l’exécution dans une décision du 10 janvier 2025, saisie fructueuse pour une somme de 7 491,66 € dont il devra être tenu compte dans l’apurement des comptes entre les plaideurs, de même que de toute autres somme appréhendée.
* sur les autres demandes :
Madame [X] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable. Elle sera déboutée de ce chef.
La SCI Le Peyron affirme de son côté avoir subi un dommage financier pour n’avoir pas pu mettre en état un logement au rez de chaussée, qui était destiné à la location, du fait de l’attitude de madame [X] qui en interdisait l’accès. Le dossier produit ne comporte cependant aucun élément suffisamment probant sur le projet immobilier et le calendrier des travaux, alors que l’attitude de monsieur [M] (attestation [H] pièce 15 [X]), associé de la SCI, les manquements contractuels de cette dernière, en livrant un logement certes rénové, mais non achevé dans sa restauration, ont contribué à la dégradation des relations entre les parties et donc à la survenance des difficultés dénoncées.
Le jugement de première instance est confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires de la SCI Le Peyron et du préjudice moral invoqué par madame [X].
Madame [X] a obtenu des délais de paiement devant le juge de l’exécution, il n’y a pas lieu de lui en accorder à nouveau. Il est renvoyé aux termes de cette décision du 10 janvier 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans l’instance, chacune succombant partiellement. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ou en appel.
La partie perdante supporte les dépens, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel, ceux de première instance seront par contre confirmés dès lors que la résiliation du bail est admise soit le coût de l’assignation en résiliation du bail, notification à la Préfecture et commandement de payer du 24 janvier 2023, qui resteront à la charge de madame [X] et madame [T].
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par remise de la décision au greffe,
DECLARE irrecevable la SCI Le Peyron à contester la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours,
CONFIRME la décision déférée sur la résiliation du bail à la date du 25 mars 2023, l’inclusion du jardin à ce bail, le rejet d’indemnité pour préjudice financier de la SCI Le Peyron et pour préjudice moral de madame [X] ainsi que les dépens de première instance,
LA CONFIRME également en ce qu’elle a retenu aux débats la pièce n°39 du demandeur,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et madame [S] [T] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 3 784,07 € selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus,
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et madame [S] [T] à payer à la SCI Le Peyron une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 767,97 € à compter du mois de février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, en mai 2024,
CONDAMNE la SCI Le Peyron à payer à madame [X] la somme de 2 310 € au titre de la réduction des loyers,
ORDONNE compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,
DEBOUTE madame [X] de sa demande au titre du préjudice moral et de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens de la présente instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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