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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé comme pays de renvoi, le pays dont elle détient la nationalité, ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, de sorte qu’il contrevient aux dispositions des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle et violent ainsi les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité marocaine née le 2 mars 1992 à Marrakech, est entrée régulièrement en France le 5 avril 2019 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa touristique pour rejoindre M. C F, vivant en France depuis 2007 et titulaire d’une carte de résident depuis 2011, régulièrement renouvelée en 2021, avec qui elle s’est mariée au Maroc le 28 juin 2018. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé l’octroi d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 14 mars 2024, Mme D a sollicité auprès de la préfecture du Finistère son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. C’est l’arrêté dont
Mme D demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 29 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme D.
Il mentionne notamment que l’intéressée est entrée régulièrement en France le 5 avril 2019 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa touristique pour rejoindre M. C F, vivant en France depuis 2007 sous le bénéfice d’une carte de résident depuis 2011 régulièrement renouvelée en 2021, avec lequel elle s’est mariée au Maroc le 28 juin 2018, qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire de la République à la suite de la non-exécution d’un arrêté du préfet du Morbihan de septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, l’empêchant ainsi de se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire, que ses conditions d’existence sont précaires, la requérante ne faisant valoir aucune ressources propres tandis que son époux a disposé d’un contrat de chauffeur routier à temps partiel jusqu’au 31 mars 2024 et a ouvert un restaurant marocain à Lorient dont le résultat comptable de janvier 2023 est en solde négatif, qu’en dehors de son mari, elle ne fait valoir aucun lien privé ou familial particulièrement intense avec la France. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le préfet du Finistère a procédé à un examen personnel de la situation familiale, personnelle et professionnelle de la requérante et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme D fait valoir que les décisions attaquées portent gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’erreur de droit et de fait ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient vivre en France depuis 2019 suite à une entrée régulière sous un visa touristique et vouloir s’y installer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision du 15 septembre 2022 émise par le préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s’est soustraite, si bien qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de sa durée de résidence en France. Ensuite, si Mme D établit qu’elle a travaillé entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2020, ces éléments, à présent relativement anciens, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle et sociale telle qu’elle ferait obstacle à son éloignement. La circonstance selon laquelle « M. C subvient aux besoins du ménage » confirme l’absence d’insertion professionnelle de Mme D. En outre, si la requérante invoque la présence sur le territoire de son mari séjournant et travaillant régulièrement en France, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas dépourvue de liens avec son pays d’origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en dehors de son mari et de son enfant à naitre, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire pour faire valoir un rattachement prégnant avec la France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne prive pas le couple de la possibilité de reconstituer sa vie au Maroc ou alors pour son époux de nationalité marocaine, d’entamer une procédure de regroupement familiale afin de pouvoir permettre à son épouse de s’installer en France de façon durable. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir ainsi aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, la décision du 31 décembre 2024 du préfet du Finistère refusant un titre de séjour à Mme D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, que le préfet aurait commis une erreur de fait, ni une erreur de droit, ni encore une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme D ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise
à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que
Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. E, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le Greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500166
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