Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 mai 2025, n° 23/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2023, N° 21/08037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES c/ l', BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04870 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI72
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/08037
APPELANTE
AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A845
INTIMEE
BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2017, vers 1 heure 15, [Y] [M] a été victime sur l’autoroute A9, à hauteur de la commune de [Localité 5] (34), d’un accident de la circulation alors qu’il était sorti de son véhicule de marque Citroën, assuré auprès de la société BPCE assurances (la société BPCE), qu’il avait stationné sur la bande d’arrêt d’urgence en empiétant sur la voie de droite.
Un ensemble routier de marque Volvo, composé d’un véhicule tracteur et d’un semi-remorque, conduit par M. [B] [U] et assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas) a percuté le véhicule Citroën ainsi que [Y] [M] qui est décédé des suites de l’accident.
Exposant avoir procédé à l’indemnisation des ayants droit de [Y] [M] à hauteur de la somme globale de 177 393,70 euros, la société Areas a, par acte d’huissier en date du 10 juin 2021, fait assigner la société BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
Par jugement du 17 février 2023, cette juridiction a :
— dit que la société Areas était irrecevable dans ses demandes tant principale que subsidiaire et l’a déboutée de toutes ses prétentions,
— condamné la société Areas aux dépens et à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société Areas a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Areas, notifiées le 31 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/08037) pour défaut de réponse à conclusions,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, sur le fond,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— dit que la société Areas est irrecevable dans ses demandes tant principale que subsidiaire et la déboute de toutes ses prétentions,
— condamne la société Areas aux dépens et à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article R. 421-7 du code de la route,
A titre principal,
— juger parfaitement recevable le recours subrogatoire de la société Areas à l’encontre de la société BPCE,
— juger parfaitement recevable le recours en contribution à la dette dirigé par la société Areas à l’encontre de la société BPCE sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil,
— dire que le véhicule Citroën assuré auprès de la société BPCE est à l’origine exclusive de l’accident de la circulation du 8 août 2018 lors duquel [Y] [M] est décédé,
— dire en conséquence que la charge de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 8 août 2018 sera supportée intégralement par la société BPCE, en qualité d’assureur du véhicule conduit le jour des faits par [Y] [M],
— condamner par conséquent la société BPCE à supporter seule l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 8 août 2018,
— condamner la société BPCE à rembourser à la société Aréas, subrogée dans les droits et actions des ayants-droit de [Y] [M], la somme de 177 393,70 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de ces derniers,
— condamner la société BPCE à relever et garantir indemne la société Areas de toute somme qu’elle serait amenée à régler relativement à l’accident de la circulation du 8 août 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le véhicule Citroën assuré auprès de la société BPCE est à l’origine de l’accident de la circulation du 8 août 2018 lors duquel [Y] [M] est décédé dans une proportion ne pouvant être inférieure à 80%,
— fixer par conséquent la part contributive de la société BPCE à hauteur d’une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— condamner en conséquence la société BPCE à rembourser à la société Areas, subrogée dans les droits et actions des ayants droit de [Y] [M], la somme de 141 914,96 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de ces derniers,
— condamner la société BPCE à relever et garantir indemne la société Areas dans la même proportion de 80% de toute somme que cette dernière serait amenée à régler relativement à l’accident de la circulation du 8 août 2018,
En tout état de cause,
— condamner la société BPCE à payer à la société Areas la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lisa Hayere en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— 'rappeler que l’exécution provisoire est de droit'.
Vu les conclusions de la société BPCE, notifiées le 5 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L. 211 du code des assurances, et R. 412-6 du code de la route,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le fondement textuel choisi par la société Areas est erroné, et ses demandes, tant principale que subsidiaire, seront dites irrecevables, puisque seule la loi de 85 est applicable en l’espèce,
— juger que la société Areas est irrecevable en ses demandes puisque fondées sur les dispositions des articles 1240, 1343-2 et 1346 du code civil,
— débouter la société Areas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en statuant à nouveau,
— juger que [Y] [M] était le gardien du véhicule Citroën,
— juger que le co-auteur d’un accident ayant indemnisé une victime (ou ses ayants droit) resté gardien de son véhicule également impliqué, ne peut recourir contre elle et son assureur en remboursement des sommes versées,
— débouter la société Areas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire en statuant à nouveau,
— juger que le conducteur du poids lourd Volvo assuré auprès de la société Areas a commis de graves fautes de conduites lesquelles sont à l’origine exclusives de l’accident en date du 8 août 2016 dans lequel [Y] [M] a perdu la vie,
— débouter la société Areas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire en statuant à nouveau,
— juger que les graves fautes commises par le véhicule assuré par la compagnie Areas conduisent à limiter son recours à l’encontre de la société BPCE à hauteur de 20 %, soit la somme de 35 478,74 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Areas à payer à la société BPCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement pour défaut de réponse à conclusions
La société Areas fait valoir qu’aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Elle ajoute que la sanction d’un défaut de motifs est la nullité du jugement conformément aux dispositions de l’article 458 du code de procédure civile.
Reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu’elle disposait d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société BCPE, assureur du véhicule de [Y] [M], devenu piéton au moment de la collision, la société Areas demande à la cour d’annuler le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur ce, le tribunal, après avoir relevé que les parties s’opposaient sur les dispositions applicables pour régler le litige les opposant, a estimé que celui-ci relevait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, répondant ainsi implicitement mais nécessairement pour les écarter aux conclusions de la société Areas.
Le tribunal s’étant prononcé par une décision motivée, quelle que soit la valeur de ses motifs, la demande d’annulation du jugement présentée par la société Areas sera rejetée.
On relèvera surabondamment, qu’il résulte de l’application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Il s’en déduit qu’en cas d’annulation du jugement déféré, les parties ne pouvaient être renvoyées à mieux se pourvoir, comme demandé par la société Areas.
Sur le recours de la société Areas à l’encontre de la société BPCE
La société Areas, assureur de l’ensemble routier conduit par M. [U], fait valoir que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, le recours d’un assureur à l’encontre d’un autre s’effectue sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil, que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des co-responsables et qu’en l’absence de faute prouvée, elle se fait à parts égales ; elle ajoute que le coauteur fautif n’a pas d’action contre un non-fautif.
Elle affirme qu’il ressort de la procédure pénale que l’accident procède des seules fautes commises par [Y] [M] qui, en contravention avec l’article R. 427-1 du code de la route, a stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence en empiétant sur la voie de circulation de droite, et a omis, en outre, de signaler la présence de son véhicule en actionnant ses feux de détresse et en positionnant un triangle de présignalisation et qui ne portait pas, de plus, de gilet fluorescent.
Elle soutient qu’à l’inverse, aucune faute ne peut être reprochée à M. [U] qui circulait à une allure normale de 90 km/heure au moment du choc ainsi qu’il résulte de l’analyse du chronotachygraphe de l’ensemble routier par les services de gendarmerie.
Elle ajoute que M. [U] n’avait pas excédé les temps de conduite réglementaires, qu’il portait l’attention nécessaire à la route et a tenté d’éviter le véhicule Citroën dès qu’il l’a vu, sans toutefois y parvenir en raison de l’absence totale d’éclairage du véhicule en stationnement.
Elle en déduit que la société BPCE doit supporter la charge finale de l’indemnisation des ayants droit de [Y] [M] et qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle leur a versées, soit 177 393,70 euros.
Elle conclut à titre subsidiaire, à une répartition de la dette dans la proportion de 80 % à la charge de la société BPCE et de 20 % à sa charge.
La société BPCE, assureur du véhicule Citroën de [Y] [M], soutient à titre principal en se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2020 (Civ. 2ème, 5 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.062) que le recours de la société Areas ne peut être fondé que sur les dispositions de l’article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, selon lesquelles l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, et ce à l’exclusion du droit commun.
Relevant que le véhicule Citroën était conduit par [Y] [M] et que les conditions d’un éventuel recours subrogatoire ne sont pas réunies, la société BPCE conclut que le recours exercé par la société Areas sur le fondement du droit commun est irrecevable.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le co-auteur d’un accident ayant indemnisé une victime restée gardienne de son véhicule également impliqué (ou ses ayants droit), ne peut recourir contre elle et son assureur et se réfère à deux arrêts rendus les 29 avril 1994 et 7 juin 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 29 avril 1994, pourvoi n° 92-17.729 ; Civ. 2ème; 7 juin 2001, pourvoi n° 99-18.220).
Soutenant que [Y] [M] était bien le gardien du véhicule Citroën au moment de l’accident, elle en déduit que la société Areas ne dispose d’aucune recours à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, la société BPCE fait valoir qu’il ressort du 'guide produit’ décrivant les caractéristiques techniques du camion Volvo FH que conduisait M. [U] que celui-ci dispose de phares puissants permettant d’éclairer la route sur 300 mètres, que les témoignages recueillis par les services de police permettent d’établir qu’avant l’accident, deux poids lourds ont évité sans difficulté le véhicule Citroën en stationnement et que si M. [U] indique n’avoir vu celui-ci que 10 mètres avant le choc et avoir été surpris par sa présence, c’est qu’en réalité il a manqué de vigilance dans sa conduite.
Elle ajoute que selon les déclarations de M. [U] la passerelle du véhicule tracteur de l’ensemble routier avait été endommagée lors d’une manoeuvre le jour précédant, ce qui l’avait contraint à accélérer, freiner et patiner. Elle en déduit que l’intéressé n’aurait pas dû reprendre la route avec un véhicule endommagé.
La société BPCE en déduit qu’au regard des fautes commises par M. [U], lesquelles sont à l’origine exclusive de l’accident, la société Areas devra être déboutée de son recours.
Elle conclut à titre subsidiaire, à une répartition de la dette dans la proportion de 80 % à la charge de la société Areas et de 20 % à sa charge.
La société Areas réplique que les jurisprudences invoquées par la société BPCE ne sont pas transposables dans le cas de l’espèce et qu’il n’est pas démontré que [Y] [M] est demeuré gardien du véhicule Citroën alors qu’il en était sorti.
Sur ce, contrairement à ce que soutient la société BPCE les dispositions de l’article L. 211-1, alinéa 2 et 3 du code des assurances, ne sont pas applicables à l’action en contribution à la dette exercée par la société Areas.
Aux termes de l’article L 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, relatif à l’assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que celle des passagers ; l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ce texte qui limite ainsi le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre des personnes dont il est tenu légalement de garantir la responsabilité, au seul cas où la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue contre la volonté de son propriétaire, n’est pas applicable en l’espèce.
En effet, la société Areas, assureur de l’ensemble routier impliqué dans l’accident, n’exerce aucun recours contre le conducteur, le gardien ou encore le passager du véhicule assuré ou contre leur assureur de responsabilité civile.
En revanche, comme le relève justement la société BPCE, le coauteur d’un accident qui a indemnisé les ayants droits d’une victime tuée dans cet accident et restée gardienne de son propre véhicule également impliqué ne peut recourir contre eux ou leur assureur en remboursement des sommes qu’il leur a versées.
En l’espèce, s’il ressort de la procédure pénale que [Y] [M] était sorti de son véhicule au moment de l’accident et avait ainsi la qualité de victime non conductrice, il n’en demeure pas moins qu’il avait conservé la garde de sa voiture qu’il avait précédemment stationnée à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite de l’autoroute et qu’il était seul en mesure de déplacer, aucun élément ne permettant de retenir qu’un transfert de garde s’était opéré au profit d’un tiers détenant, au moment du fait dommageable, les pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur l’engin.
Il en résulte que, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de [Y] [M], la société Areas ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société BPCE, assureur couvrant la responsabilité de la victime, laquelle n’est tenue d’aucune obligation d’indemnisation à l’égard des membres de sa propre famille du fait de son décès.
La société Areas sera dès lors déboutée de ses demandes tendant à voir mettre à la charge de la société BPCE l’indemnisation des préjudices des ayants droit de [Y] [M] et à obtenir sa condamnation à lui rembourser, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 177 393,70 euros qui leur a été versée en réparation de leurs préjudices.
Le jugement sera confirmé, hormis en ce qu’il a déclaré le recours de la société Areas irrecevable.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Areas qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société BPCE une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Areas formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement, hormis en ce qu’il a déclaré le recours de la société Areas dommages irrecevable,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société Areas dommages de sa demande d’annulation du jugement,
— Dit que le recours de la société Areas dommages à l’encontre de la société BPCE assurances est recevable mais mal fondé,
— Déboute, en conséquence, la société Areas dommages de ses demandes tendant à voir mettre à la charge de la société BPCE assurances l’indemnisation des préjudices des ayants droit de [Y] [M] consécutifs à l’accidents du 8 août 2018 et à obtenir sa condamnation à lui rembourser, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 177 393,70 euros qui leur a été versée en réparation de leurs préjudices,
— Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Areas dommages à payer à la société BPCE assurances la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette la demande de la société Areas dommages formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Areas dommages aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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