Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTZ
AFFAIRE :
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
M. [V] [W] Monsieur [V] [W], né le 10 mai 1990 à [Localité 5] (87), de nationalité française, cadre commercial, domicilié [Adresse 1] – [Localité 4].
OJLG/MS
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 17-10-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [W] Monsieur [V] [W], né le 10 mai 1990 à [Localité 5] (87), de nationalité française, cadre commercial, domicilié [Adresse 1] – [Localité 4].
né le 10 Mai 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS VOLKSWIND FRANCE (la société Volkswind) est immatriculée au RCS de Nanterre et a pour activité 'toutes prestations, productions, développements, conseils, location ou commercialisation et plus généralement toutes interventions et prestations sur des produits du secteur des énergies renouvelables ou dérivés en France'.
Elle dispose d’un établissement à [Localité 5] (87).
Le 12 avril 2021 avec effet au 19 avril 2021, M. [W] a été embauché par la société Volkswind en contrat à durée indéterminée, en qualité de 'chargé d’affaires’ de projets en énergie éolienne pour les régions de Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, Bourgogne et autres départements 'dont s’occupera éventuellement le centre régional de [Localité 5]'.
Il était précisé que M. [W] exercerait ses fonctions au bureau de [Localité 5].
Etait insérée dans son contrat de travail une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas de cessation de ses fonctions, pour une une durée d’une année, sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, de travailler dans une entreprise dont l’activité serait le secteur de l’énergie éolienne.
Par lettre remise en main propre du 28 avril 2023, M. [W] a présenté sa démission avec effet au 27 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la société Volkswind en a pris acte et l’a dispensé d’effectuer son préavis, tout en lui rappelant les termes de sa clause de non-concurrence.
A compter de juillet 2023, la société Volkswind a versé le montant de l’indemnité mensuelle de non-concurrence à M. [W].
Le 3 juillet 2023, M. [W] a été embauché en contat à durée indéterminée au poste de chargé de prospection par la société EDPR France Holding dont l’activité est le 'développement, construction, fonctionnement technique et commercial de parcs éoliens prises de participation'.
Le 24 novembre 2023, la société Volkswind France a mis en demeure M. [W] de cesser sa situation de concurrence et de lui rembourser les indemnités percues au titre de la clause de non concurrence, d’un montant global net de 3 208,87€.
En parallèle, elle a cessé le versement de ladite indemnité.
Le 2 janvier 2024, M. [W] a mis en demeure la société Volkswind de reprendre le paiement de l’indemnité de non-concurrence, contestant ne pas la respecter.
Le 19 janvier 2024, la société Volkswind France a refusé de reprendre le paiement de l’indemnité et l’a informé saisir le conseil de prud’hommes.
Par requête reçue le 31 janvier 2024, la société Volkswind a demandé la convocation de M. [W] devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite causé par la violation par M. [W] de la clause de non-concurrence qui avait été insérée dans son contrat de travail, de le voir condamner sous astreinte à cesser son activité concurrentielle, et de le voir condamner à titre provisionnel à rembourser les indemnités perçues au titre de cette clause ainsi qu’à payer une indemnité compensant le préjudice subi.
M. [W] a contesté ces demandes et a demandé la condamnation de son ancien employeur à reprendre le paiement des indemnités compensant l’exécution de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé éventuellement les parties à saisir les juges du fond; Débouté les parties de1'ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 et de leurs dépens ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres depens.
Le 26 mars 2024, la S.A.S. VOLKSWIND FRANCE a fait appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2024, la S.A.S. VOLKSWIND FRANCE demande à la cour de :
Juger recevables et bien fondées les prétentions de la Société VOLKSWIND France,
Juger que la Société VOLKSWIND France justifie d’un trouble manifestement illicite causé par la violation de son obligation de non-concurrence par M. [W],
En conséquence :
Infirmer l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’hommes de Limoges le 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie éventuellement les parties à saisir les juges de fonds,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 et de leurs dépens.
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens »
Débouter M. [W] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner à titre provisionnel M. [W] à cesser son activité concurrentielle, dans les limites de la clause de non-concurrence sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de l’Arrêt à intervenir ;
Condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la Société VOLKSWIND France la somme de 3.208,97 € à titre de remboursement des indemnités mensuelles indûment perçues, compte tenu de la violation de la clause de non-concurrence ;
Condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la Société VOLKSWIND France une somme de 12.807 € en réparation du préjudice subi, du fait de la violation de l’obligation de non-concurrence ;
Condamner M. [W] à payer à la Société VOLKSWIND France une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel.
A cette fin, la société Volkswind France soutient qu’elle subi un trouble manifestement illicite au titre de l’article R1455-6 du code du travail, avéré par la seule violation de l’obligation de non-concurrence par M. [W].
Elle affirme que la société EDP Renewables qui emploie M. [W] développe son activité dans le domaine éolien, et qu’il exerce donc une activité concurrente.
Elle affirme également que cette activité est exercée sur la zone géographique limitée de la clause de non-concurrence, car M. [W] exerce son activité sur [Localité 5], comme en atteste sa participation à une manifestation auprès de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne dans le cadre de sesfonctions.
Elle souligne qu’en tout état de cause, M. [W] reconnait avoir été embauché afin d’exercer sur le secteur de la France et de la Belgique, or, en exerçant sur l’ensemble de la France, il exerce nécessairement sur le secteur géographique pourtant limité de la clause de non-concurrence. Elle ajoute qu’il reconnait également y faire des prospections de terrains pour y établir des parcs éoliens.
Elle soutient qu’à raison des termes du contrat de travail de M. [W], elle est bien-fondée à réclamer une indemnisation forfaitaire au titre de la clause pénale afférente à la clause de non-concurrence, à hauteur des trois derniers mois mois d’activité complets du salarié soit 12.807,98€.
Elle demande à la cour de condamner le salarié à cesser son activité concurrentielle sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 août 2024, M. [W] demande à la cour de :
Faisant suite à l’appel de la Société VOLKSWIND FRANCE, declare mal fondé ;
Débouter la Société VOLKSWIND FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
Faisant suite à l’appel incident de M. [W] , declare recevable ;
Réformer intégralement l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 14 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société VOLKSWIND FRANCE à verser à M. [W] la somme de 8.448 € brute au titre du paiement de l’indemnité de non-concurrence pour les mois de novembre 2023 à juin 2024 ;
Condamner la Société VOLKSWIND FRANCE à verser à M. [W] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société VOLKSWIND FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [W] soutient respecter sa clause de non-concurrence, car il travaille en tant que salarié itinérant sur une zone de prospection très étendue, excluant le secteur de l’éolien sur la région Nouvelle Aquitaine et Loire Atlantique.
Il soutient que la société Volkswind France n’apporte pas la preuve de la violation qu’elle allègue. Il ajoute que sa clause de non-concurrence a pris fin le 27 juin 2024, et qu’ainsi, la demande de la société fondée sur l’existence d’un trouble illicite est désormais dénuée d’intérêt.
Il soutient être fondé à obtenir le paiement des indemnités de non-concurrence qu’il aurait dû percevoir depuis le mois de novembre 2023 en ce que la violation de la clause de non-concurrence n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, il soutient que le montant de la clause pénale devra être réduit à un montant symbolique en ce qu’il n’a conclu aucun contrat relatif à de l’éolien dans le périmètre de la clause de non-concurrence, et que la société Volkswind n’a donc subi aucun préjudice.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [W] était la suivante:
'Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société et de l’importance de ses fonctions au sein de la société, M. [V] [W] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une autre société dont l’activité serait en rapport, sous quelque forme que ce soit, avec l’énergie éolienne, ou de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise de cet ordre.
Cette clause de non-concurrence est limitée à une période d’une année commençant à courir au jour de la cessation effective du contrat et se limite aux régions suivantes:
— Nouvelle Aquitaine
— Pays de la Loire.
Toute violation de la présente clause entraînera le versement au profit de la société de dommages et intérêts dont le montant sera déterminé en fonction du préjudice subi, sans pouvoir être inférieur au salaire brut des trois derniers mois d’activité, et ceci indépendamment de la cessation de l’activité interdite, qui pourrait être recherchée par tous moyens (…)'.
La validité de la clause n’est pas contestée par M. [W].
M. [W] a été embauché quelques jours après sa cessation de fonctions, le 03 juillet 2023, par la société EDPR France Holding dont l’extrait Kbis révèle qu’elle déclare exercer les activités suivantes: 'développement, construction, fonctionnement technique et commercial de parcs éoliens prises de participation’ et qu’outre son immatriculation principale au RCS de Nanterre, elle dispose d’une immatriculation secondaire au RCS de Limoges.
M. [W] a été embauché comme chargé de prospection sur les territoires français et belges.
Il soutient respecter sa clause de non-concurrence au motif, qu’en accord avec son nouvel employeur, il n’assurerait aucune fonction de prospection dans le secteur de l’éolien sur les régions de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire.
Sur ces deux régions, il prospecterait dans le secteur photovoltaique.
Toutefois, la clause de non-concurrence ne vise pas l’activité exercée par le salarié mais, et ceci sans aucune ambiguité, l’activité exercée par le nouvel employeur du salarié.
En l’occurrence, il n’est pas contestable que le nouvel employeur exerce son activité, notamment, dans le domaine de l’éolien.
D’autre part, M. [W] ne peut sérieusement contester prospecter en Nouvelle-Aquitaine, dans la mesure où, par constat du 1er décembre 2023, la société Wolkswind a fait constater par huissier de justice sa présence à [Localité 6] (87), à un salon intitulé 'Cultiver les énergies', portant sur la méthanisation, l’agrivoltaisme et le bois énergie.
Le constat reproduisait le message posté sur un réseau social par l’un de ses collègues qui écrivait donc:
'le Département de la Haute-Vienne est pleinement investi pour mobiliser toutes les énergies disponibles. Je suis très fier qu’EDP Renewables fasse partie des quelques développeurs considérés comme des partenaires privilégiés dans le territoire… Un grand merci à [V] [W]… pour leur présence et leur dynamisme'.
Il est donc patent que M. [W] se trouvait en Haute-Vienne, présent sur ce salon, dans le cadre de son nouvel emploi.
Il est sans incidence, ainsi qu’il a été dit plus haut, que ce salon n’ait pas envisagé l’énergie éolienne mais d’autres types d’énergies renouvelables puisque la violation de la clause résulte de la seule intervention de M. [W] en Nouvelle-Aquitaine pour le compte d’une société qui exerce son activité, notamment, dans le secteur de l’énergie éolienne.
Il en est résulté l’existence d’un trouble manifestement illicite à compter de l’embauche de M. [W], qu’il est désormais sans objet de faire cesser puisqu’il a pris fin à la date d’échéance de la clause de non-concurrence, soit le 27 juin 2024.
L’obligation à restitution des sommes versées par la société Wolkswind en application de la clause est incontestable et M. [W] est condamné à lui payer à ce titre une provision de 3.208,97 euros.
L’ordonnance déférée est infirmée de ce chef.
Inversement, la demande en paiement de M. [W] du solde des indemnités dues au titre de cette clause se heurte à une difficulté sérieuse et ne peut aboutir.
L’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
L’alinéa du contrat qui dispose que 'Toute violation de la présente clause entraînera le versement au profit de la société de dommages et intérêts dont le montant sera déterminé en fonction du préjudice subi, sans pouvoir être inférieur au salaire brut des trois derniers mois d’activité, et ceci indépendamment de la cessation de l’activité interdite, qui pourrait être recherchée par tous moyens (…)' répond à la définition de la clause pénale puisqu’elle sanctionne pécuniairement l’inexécution d’une obligation de faire.
Tenant ses pouvoirs des dispositions des articles R1455-5 et suivants du code du travail, la Cour excéderait lesdits pouvoirs en appliquant une telle clause, toujours susceptible de modération par le juge du fond, et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 12.807 euros.
M. [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société Wolkswind une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Wolkswind de sa demande de restitution par provision des sommes versées à M. [W] au titre de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, et en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Statuant à nouveau:
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Wolkswind France une provision de 3.208,97 euros en restitution des sommes reçues en application de la clause de non-concurrence.
Confirme pour le solde l’ordonnance déférée.
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Wolkswind France la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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