Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P66B
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE CARRIAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Lamia SEBAOUI substituant
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
DEFENDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON (toque 984)
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Après une expertise ordonnée en référé et par acte du 6 octobre 2022, M. [U] [W], propriétaire depuis le 21 juin 2019 d’un véhicule Land Rover, a fait assigner la S.A.R.L. Garage Carriat, sa venderesse, et la S.A. Agir-garantie, assureur du véhicule, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, cette juridiction a notamment :
— condamné la société Garage Carriat à restituer à M. [W] la somme de 48 900 € égale au prix de vente,
— condamné la société Garage Carriat à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux là où il se trouve,
— condamné la société Garage Carriat à payer à M. [W] la somme de 11 464,97 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que les frais de gardiennage d’ores et déjà engagés resteront à la charge de la société Garage Carriat,
— condamné la société Garage Carriat à payer à M. [W] la somme de 5 000 € et celle de 2 000 € à la société Agir-Garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Garage Carriat aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
La société Garage Carriat a interjeté appel du jugement le 9 juillet 2024.
Par acte du 21 octobre 2024, la société Garage Carriat a assigné M. [W] devant le premier président aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner les condamnations pécuniaires issues du jugement contesté entre les mains d’un séquestre et que soit ordonnée la récupération du véhicule entre les mains de M. [W].
Dans son assignation, la société Garage Carriat soutient l’existence d’un motif sérieux de l’appel en ce que le litige qui l’oppose à M. [W] est un litige complexe opposant deux experts judiciaires dont leurs conclusions diffèrent amplement.
Elle fait alors valoir que M. [W] n’a jamais rapatrié le véhicule objet du litige au garage comme cela lui a été demandé en vertu du jugement et qu’il continue à l’utiliser personnellement alors qu’il le qualifie de dangereux.
Elle précise qu’en raison de la complexité du dossier et de la divergence du point de vue entre les experts, la position de la cour risque d’être modifiée et qu’ainsi les sommes à verser à M. [W] ne peuvent raisonnablement l’être qu’entre les mains d’un séquestre que le délégué du premier président désignera à sa convenance. Enfin, elle explique qu’elle ignore la solvabilité de M. [W] et qu’il y a matière à prudence dans le contexte environnemental.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 28 octobre 2024, M. [W] demande au délégué du premier président de :
— juger que l’assignation délivrée est nulle et de nul effet pour défaut de fondement, en fait et en droit,
— débouter la société Garage Carriat de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de sa demande de désignation d’un séquestre,
— à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de séquestre de la société Garage Carriat, désigner son conseil en qualité de séquestre pour le versement du seul prix de vente du véhicule entre ses mains sur le compte CARPA ouvert à cet effet,
— prendre acte qu’il accepte la reprise du véhicule contre la restitution du prix de vente et qu’il a proposé un créneau de reprise le 4 novembre 2024 à 14 heures, au [Adresse 4] à [Localité 2],
— condamner la société Garage Carriat à payer la somme de 2 500 € à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner la société Garage Carriat à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Garage Carriat aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
M. [W] soutient à titre liminaire la nullité de l’assignation car cette dernière a été délivrée en urgence le 21 octobre 2024 par la société Garage Carriat, comme seule réponse et argumentaire à la demande de radiation, alors que les observations de l’appelante étaient attendues pour le 22 octobre 2024 et qu’aucun texte n’est visé, ni dans le corps de l’assignation, ni dans son dispositif, faisant nécessairement grief.
Ensuite, il souligne que la demande de séquestre n’a jamais été demandée en première instance ni dans le cadre de son appel de fond et qu’aucun élément de nature à établir un risque en cas de réformation de la décision n’est produit. De plus, il rappelle que le véhicule doit retourner dans le patrimoine de la société Garage Carriat, ce qui constitue intrinsèquement un gage pour elle.
Il indique qu’aucune preuve de conséquences manifestement excessives n’est fournie et que cette demande de séquestre est infondée, injustifiée et présentée avec une mauvaise foi toute particulière confinant à la malveillance dans le seul but de se soustraire à son obligation de paiement.
Enfin, il fait valoir l’absurdité de la demande de récupération du véhicule exprimée par la société Garage Carriat puisque l’organisation et le coût du remorquage ont été mis à sa charge et qu’il lui appartient de le prévenir des disponibilités de la société de remorquage qu’elle aurait contactée.
M. [W] indique qu’il a proposé officiellement un retrait le 4 novembre 2024 à 14 heures accepté par le conseil de la société Garage Carriat et qu’il a prévu la venue d’un commissaire de justice pour attester du fait que le véhicule est resté immobilisé depuis la reprise, contrairement aux allégations de la société Garage Carriat. Il sollicite la sanction par une amende civile au vu de l’attitude inacceptable de la société Garage Carriat.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 novembre 2024, la société Garage Carriat maintient les demandes contenues dans son assignation et s’opposant aux prétentions adverses sollicite en outre la condamnation de M. [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique être opposée à l’organisation d’un séquestre entre les mains du conseil de M. [W] et qu’il est nécessaire de désigner un séquestre indépendant.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré pour confirmer l’existence des opérations de reprise du véhicule par la société Garage Carriat.
Par une note en délibéré reçue par le greffe par le biais du RPVA le 8 novembre 2024, M. [W] a confirmé que le véhicule litigieux a été retiré par la société Garage Carriat le 6 novembre 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, visé par M. [W] en tête du dispositif de ses écritures, «L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.» ;
Attendu que M. [W] soutient la nullité de l’assignation en référé délivrée par la société Garage Carriat à raison de l’absence de citation d’un texte dans son corps ou dans son dispositif ;
Attendu que la nullité prévue par le texte susvisé n’entrant pas dans celles prévues par le code de procédure civile comme issue de la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il appartient à M. [W] de caractériser le grief susceptible de résulter de l’absence de citation d’un fondement juridique aux prétentions formulées par la société Garage Carriat dans son assignation ;
Que l’article 56 n’impose d’une part pas qu’une assignation contienne formellement le visa potentiellement artificiel d’un texte, mais suppose qu’elle accueille un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu que si aucun exposé des moyens de droit n’est présenté, il doit être relevé que M. [W] a pleinement compris l’objet comme le fondement juridique de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par la société Garage Carriat et surtout que ce défendeur ne tente pas d’établir le grief concret pouvant résulter de cette irrégularité formelle ;
Attendu qu’il convient dès lors de rejeter cette demande d’annulation de l’assignation présentée par M. [W] ;
Sur la prétention concernant la récupération du véhicule par la société Garage Carriat
Attendu qu’en dehors d’un défaut de fondement juridique pouvant appuyer cette demande présentée au premier président dans le cadre d’un référé, il convient de relever que le dispositif du jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la prévoit clairement ;
Qu’en outre, le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur d’éventuelles difficultés d’exécution, et la demande présentée par la société Garage Carriat tendant à ce que soit ordonnée la récupération du véhicule entre les mains de M. [W] est déclarée irrecevable ;
Attendu, au surplus, que cette question est devenue sans objet depuis l’effective récupération du véhicule litigieux par la société Garage Carriat le 6 novembre 2024 ;
Sur la demande de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu qu’il doit être relevé que l’article 517 mis en avant par M. [W] est inopérant à régir la demande d’aménagement présentée par la société Garage Carriat ;
Que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Que le premier président n’a pas à apprécier nécessairement l’existence de moyens sérieux de réformation et le demandeur n’a pas plus la charge de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l’exécution provisoire ;
Attendu que si les parties s’opposent sur la bonne ou la mauvaise foi de la société Garage Carriat à qui M. [W] reproche d’avoir sollicité un aménagement de l’exécution provisoire à raison d’une demande de radiation de l’instance d’appel présentée au conseiller de la mise en état dans le cadre de l’instance d’appel, leurs positions respectives ne sont aucunement contraires sur l’opportunité d’une consignation, car M. [W] la sollicite à titre subsidiaire en revendiquant en réalité un séquestre sur le compte CARPA de son conseil ;
Attendu que la demande subsidiaire présentée par M. [W] tend en effet à un séquestre sur un compte CARPA et n’est pas susceptible de prospérer dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu que la société Garage Carriat ne désigne pas clairement la personne ou l’organisme susceptible de recueillir les fonds dans le cadre d’une consignation, laissant le premier président décider de sa désignation ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la consignation des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, les précisions étant édictées au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur la demande d’amende civile présentée par M. [W]
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile visé par M. [W], celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge saisi d’apprécier l’opportunité de mettre en oeuvre cette disposition et M. [W] est infondé à solliciter le paiement d’une amende civile ; que le texte susvisé est inopérant à fonder une demande indemnitaire qui n’est d’ailleurs pas formulée ;
Attendu qu’au surplus, l’absence d’opposition des parties à la sécurisation dans leurs rapports financiers et à l’organisation d’une consignation n’aurait pas pu conduire à ce qu’une telle initiative soit prise par le délégué du premier président ;
Attendu que cette demande de M. [W] doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie succombe en partie et doit en conséquence garder la charge de ses propres dépens, leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
Qu’il doit en être de même s’agissant de leurs prétentions respectives au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, car la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 9 juillet 2024,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Déclarons irrecevable la demande de la S.A.R.L. Garage Carriat tendant à ce que soit ordonnée la récupération du véhicule entre les mains de M. [U] [W],
Autorisons la S.A.R.L. Garage Carriat à consigner la somme de 65 364,97 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier concernant les montants à consigner à défaut de couverture de la consignation fixée,
Rejetons la demande de M. [U] [W] au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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