Irrecevabilité 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 nov. 2024, n° 24/11810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 23 mai 2024, N° 24/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/11810 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVR5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Juin 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00479 rendue par le Tribunal d’Instance de SAINT OUEN le 23 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [I] [G], représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
Intimée :
Madame [N] [Z], représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00064P5
ORDONNANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l’appel interjeté par M. [G] à l’encontre d’une ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen et statuant en référé, dans un litige l’opposant à Mme [Z] ;
Vu la constitution d’avocat par Mme [Z] remise et notifiée le 23 juillet 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé aux parties le 13 septembre 2024 ;
Vu les conclusions remises et notifiées par l’appelante le 29 août 2024 ;
Vu les conclusions remises et notifiées par l’intimée le 2 novembre 2024 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité adressé à l’intimée le 4 novembre 2024 ;
Vu les observations de l’intimée du 11 novembre 2024, qui s’oppose à l’irrecevabilité soulevée en soutenant que l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation, que l’avis de fixation a été reçu le 13 septembre 2024, que l’appelant n’a pas remis de conclusions entre le 13 septembre et le 13 octobre 2024, ce qui ne permet pas de faire courir son délai pour conclure de sorte qu’elle a la faculté de remettre ses conclusions avant l’ordonnance de clôture ;
SUR CE
En application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appel d’une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, de sorte que les parties n’ont pas à attendre d’ordonnance de fixation à bref délai ou un quelconque autre acte du greffe pour savoir qu’elles sont soumises à ce régime. Le régime de la fixation à bref délai est ainsi applicable de plein droit lorsque l’appel est formé contre une ordonnance de référé.
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que le délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l’appelant ne court qu’à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Pour autant, aucune disposition n’interdit à l’appelant de conclure et de notifier ses conclusions avant la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe. Dès lors que l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique que c’est la notification des conclusions de l’appelant qui fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure, c’est à cette date que court le délai des diligences qui lui incombent.
En l’espèce, l’appelant a remis et notifié ses premières conclusions le 29 août 2024.
Il résulte des dispositions susvisées, que l’intimée disposait pour conclure d’un délai d’un mois expirant le 30 septembre 2024, le 29 septembre étant un dimanche.
Ainsi, ayant conclu le 2 novembre 2024, soit bien au-delà du délai d’un mois qui courait à compter du 29 août 2024, l’intimée doit être déclarée irrecevable en ses conclusions.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [Z] remises et notifiées le 2 novembre 2024 ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Novembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Conseil ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ambassade ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Serbie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Action ·
- Réméré ·
- Rachat ·
- Contrat de vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Maladie
- Liquidation judiciaire ·
- Dealer ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Prêt ·
- Passeport ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésor ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Origine ·
- Comités ·
- Incapacité
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Salubrité ·
- Résiliation du bail ·
- Dégradations ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.