Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 avril 2024, N° 2023j00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00076
APPELANTE :
SNC NATIOCREDIMURS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [E] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASV YACHTING SAS immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°881 349 294 dont le siège social est [Adresse 1] en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 14 février 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constitué
signification de la déclaration d’appel le 24 mai 2024 à domicile
S.A.S. CC IBANEZ CLIMATISATION ET CHAUFFAGE IBANEZ immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 398 881 508 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants
Représentée par Me Christopher NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 mars 2022, la SAS Climatisation et Chauffage Ibanez a dressé un devis à la SAS ASV Yachting, dont l’activité est la conception, la fabrication, la vente et le financement de bateaux, la location et la gestion de flotte de bateaux, pour la fourniture et la pose d’un climatiseur Mitsubishi et accessoires pour son hangar de 1000 m² au prix de 46 293,60 euros.
Le 6 mai 2022, la société ASV Yachting a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la SNC Natiocredimurs filiale du groupe BNP Paribas pour financer l’acquisition de ce climatiseur.
Le matériel ayant été livré le 15 juin 2022, la société Climatisation et chauffage Ibanez a vainement réclamé à Natiocredimurs le paiement du montant facturé.
Par lettre du 23 novembre 2022, la société Climatisation et chauffage Ibanez a mis en demeure la société Natiocredimurs d’avoir à lui payer la somme de 46 293,60 euros.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société ASV Yachting en liquidation judiciaire, et désigné Me [E] [G] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 28 février 2023, la société Climatisation et chauffage Ibanez a assigné la société Natiocredimurs en paiement de la somme de 46 293,60 euros au titre de la facture impayée et en versement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 17 août 2023, la société Natiocredimurs a appelé en la cause Me [G], en sa qualité de liquidateur de la société ASV Yachting.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
débouté la société Natiocredimurs de sa demande de constater que les contrats de crédit-bail entre la société Natiocredimurs et la société ASV Yachting et de vente entre la société CC Ibanez et la société Natiocredimurs n’ont pas pris effet ;
l’a condamnée à payer la somme de 46 293,60 euros à la société CC Ibanez avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
débouté la société Natiocredimurs de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
débouté la société CC Ibanez de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
et condamné la société Natiocredimurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, la SNC Natiocredimurs a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1186, 1224 et 1304 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
débouter la société Climatisation et chauffage Ibanez de l’ensemble de ses demandes, dans la mesure où le contrat de crédit-bail la liant avec la société ASC Yachting et le contrat de vente la liant à la société CC Ibanez n’ont pas pris effet en raison de la non-réalisation de la conditions suspensive stipulée aux deux contrats ;
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la résolution du contrat de crédit-bail la liant à la société ASV Yachting, et en conséquence la caducité du contrat de vente principal la liant à la société Climatisation et chauffage Ibanez ;
Et en tout état de cause,
condamner la société Climatisation et chauffage Ibanez à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 juillet 2024, la SAS Climatisation et chauffage Ibanez demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil, de :
débouter la société Natiocredimurs de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner la société Natiocredimurs à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et en tout état de cause, la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [E] [G], ès qualités de liquidateur de la SAS ASV Yachting, destinataire de la déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024, délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 octobre 2025.
MOTIFS :
La société Natiocredimurs appelante soutient que la société ASV Yachting n’a pas signé de bon de commande ou de bon de livraison ; que son attestation du 19 juillet 2022 ne permet pas davantage le déblocage des fonds ; que faute de réalisation de la condition suspensive stipulée aux conditions générales du contrat de crédit-bail et aux conditions de confirmation de commande, le contrat de vente n’a jamais pris effet ; que d’ailleurs ASV Yachting qui n’a jamais exécuté le contrat de crédit-bail ni réglé aucun loyer à la société Natiocredimurs a été placée le 2 novembre 2022 en redressement judiciaire avec cessation des paiements au 1er avril 2022, soit avant la souscription du contrat de crédit-bail ; que la défaillance d’une condition suspensive empêche la naissance de l’obligation qui a été contractée sous cette condition ; que la société ASV Yachting, crédit-preneur, doit établir un procès-verbal de livraison réception qui atteste la bonne exécution de l’obligation de délivrance en application de l’article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail et l’envoyer au bailleur ; que le contrat de vente entre les sociétés Natiocredimurs et Climatisation et chauffage Ibanez a été conclu sous la condition suspensive de la réception de ce procès-verbal de prise en charge et de la facture dûment régularisée et signée par la société ASV Yachting ; et que l’attestation de travaux versée en pièce n° 4 par l’adversaire concerne une pompe à chaleur, et non un climatiseur.
Mais la société Climatisation et chauffage Ibanez produit d’une part la confirmation de commande à l’en-tête de la société « Natiocredimurs-BNP Paribas » portant le cachet de la BNP Paribas et la mention manuscrite « bon pour paiement, matériel accepté sans réserve », et d’autre part, l’attestation de bonne réalisation des travaux signée par la société ASV Yachting.
La confirmation de commande du climatiseur stipule :
« Conditions :
Règlement du matériel ou du véhicule par la banque mandataire désignée ci-dessous [BNP Paribas] au prix ferme fixé ci-dessus contre remise d’une facture régulièrement établie au nom de Natiocredimurs et dans laquelle figure une désignation précise du matériel et du véhicule.
Natiocredimurs ne devient propriétaire du matériel ou du véhicule qu’à réception de ce document dûment régularisé. Cette réception est une condition suspensive du règlement de Natiocredimurs ».
Il est apposé ensuite une mention, après la signature de la banque, au bas de la confirmation de commande « Très important : le procès-verbal de prise en charge et la facture libellée comme ci-dessus indiqué et signée par le locataire « bon pour paiement, matériel ou véhicule accepté sans réserve » sont à adresser à la banque mandataire à l’adresse de Natiocredimurs », sur l’exemplaire de la confirmation de commande destiné au fournisseur portant le cachet de la BNP, la banque fournit également ce contrat de crédit-bail qui a été souscrit par ASV Yachting auprès d’elle pour la location du climatiseur dont il est indiqué qu’il est acquis auprès du « fournisseur : Ibanez entreprise », au prix de 38 578 € hors-taxes de cet équipement, contrat dont il convient de relever que n’étant pas signé par le fournisseur, il ne peut engager contractuellement ce dernier à l’égard de la société Natiocredimurs qui s’est engagée à donner à bail ce matériel choisi par le preneur.
Il s’agit pas dès lors d’une condition suspensive à la vente du climatiseur par le fournisseur à la banque, contrairement à ce que celle-ci soutient.
La circonstance que le procès-verbal de prise en charge et la facture libellée signée par le preneur aient pu ne pas avoir été adressée à la banque par ce dernier, est en conséquence inopérant à l’égard de l’engagement au paiement du prix souscrit par la société Natiocredimurs « mandataire ».
Il convient de relever par ailleurs qu’une pompe à chaleur d’un montant de 38 578 € hors-taxes dont ASV Yachting a attesté le 19 juillet 2022 la livraison et l’installation parfaitement satisfactoire, est bien le dispositif de « chauffage rafraîchissement hangar 1000 m² » commandé le 25 mars 2022 au prix de 38 578 € soit 46 293 60 € TTC selon bon signé par ASV Yachting , d’où il suit le rejet de ce moyen de l’appelante.
La société Natiocredimurs soutient à titre subsidiaire, que lorsque les prestations objet d’un contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter une demande en résolution ; et elle sollicite la résolution du contrat de crédit-bail pour défaut de règlement des loyers convenus et la caducité par voie de conséquence du contrat de vente principal, vu l’interdépendance des contrats.
Mais il ne résulte d’aucun élément que le contrat de location aurait été résilié ou résolu par le mandataire liquidateur de la société ASV Yachting, de sorte que l’appelante, qui n’a pas répondu sur ce point, ne peut invoquer la nullité du contrat de location pour prétendre opposer à la demande en paiement du prix de vente au fournisseur la caducité du contrat de vente lié.
En toute hypothèse ce dernier plaide utilement que la résolution du contrat de location faute de paiement ne pourrait pas, en toute hypothèse, entraîner une nullité rétroactive du contrat de vente du matériel qui a été livré et installé, de sorte que Climatisation et chauffage Ibanez pour sa part l’a exécuté.
La société Climatisation et chauffage Ibanez ne justifie en revanche d’aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par des intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider, d’où il suit le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société Natiocredimurs.
En définitive le jugement qui a condamné la société Natiocredimurs à payer son fournisseur sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SNC Natiocredimurs aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Natiocredimurs, et la condamne à payer à la SAS Climatisation et chauffage Ibanez la somme de 2500 €.
Le greffier La présidente
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