Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 4 juillet 2024, N° 23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. [6]
copie exécutoire
le 04 décembre 2025
à
Me GENTILHOMME
Me DE GAULLE
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00151)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [T]
née le 15 Août 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire TERGEMAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [T], née le 15 août 1992, a été embauchée en qualité de juriste compter du 6 avril 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel.
Le 8 décembre 2022, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été refusée.
Par lettre du 12 décembre 2022, Mme [T] a informé l’employeur de sa démission et indiqué qu’elle effectuerait l’intégralité de son préavis.
Elle a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2022 au 11 janvier 2023, et le 12 janvier 2023, l’employeur l’a dispensée de l’exécution de son préavis avec effet immédiat.
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 9] le 30 mars 2023, qui s’est déclaré territorialement incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’homme de [Localité 5].
Par jugement du 4 juillet 2024, cette juridiction prud’homale a :
— débouté Mme [T] de sa demande de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample et contraires ;
— laissé aux parties la charge de leur dépens respectifs.
Par dernières conclusion notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, Mme [T], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d’heures supplémentaires, et de toutes ses autres demandes (fixation du salaire de référence, requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnation de la société [6] au titre des heures supplémentaires, des congés payés incidents, de rappel de 13ème mois, de congés payés incidents, de contreparties obligatoires en repos, de congés payés incidents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité, d’indemnité pour licenciement san cause réelle sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la remise des documents de rupture conformes sous astreinte et de s’en réserver la liquidation, de condamnation de la société aux entiers dépens, d’intérêts légaux à compter de la saisine et d’en ordonner la capitalisation), et statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 6 451,37 euros ;
— dire et juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 27 70 1,40 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires effectuées outre 2 770,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 663,27 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 266,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 19 848,17 euros à titre de contreparties obligatoires en repos outre 1 984,82 euros au titre des congés payé afférents ;
— 38 708,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 38 708.22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 22 579,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 451,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société [6] de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme ainsi qu’une attestation destinée à [7] conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens ;
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’homme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, de condamner Mme [T] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, dont distraction du profit de maître Fayein-Bourgois, avocat postulant au barreau d’Amiens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 Sur les heures supplémentaires
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur ce,
Mme [T], qui soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur, précise dans ses conclusions avoir travaillé tous les jours de 9 h à 19h30, à l’exception du vendredi où elle quittait à 19h. Elle précise également la durée de travail journalière et hebdomadaire, et produit un décompte détaillé par semaine des heures supplémentaires impayées qu’elle prétend avoir accomplies entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022, dans lequel elle distingue en outre le nombre d’heures accomplies entre la 39ème et la 43ème heure de travail hebdomadaire et celles accomplies à compter de la 44ème heure. Elle communique également l’intégralité de ses bulletins de salaire d’avril 2020 à janvier 2023 sur lesquels n’apparait aucun paiement d’heures majorées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire.
L’employeur se prévaut de façon inopérante de l’existence de contradictions relevées entre les tableaux produits par l’intéressée qui s’appuie exclusivement sur son décompte des heures supplémentaires à l’appui de sa demande, alors que le nombre d’heures exposé y est inférieur à celui présenté dans le tableau par échantillonnage.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
La société produit des relevés extraits du logiciel de facturation aux clients exposant, pour chaque journée, les tâches de travail et la durée de traitement associée renseignées par Mme [T].
L’employeur produit également le vademecum interne pour l’utilisation de ce logiciel, dont il ressort que les salariés ont reçu la consigne claire de renseigner quotidiennement les durées des tâches confiées, qu’elles occasionnent ou non une facturation ou qu’elles présentent ou non un caractère uniquement administratif, dès lors qu’elle excède cinq minutes de travail. Le vademecum et les relevés démontrent que ce logiciel permettait en outre de saisir les durées relatives aux formations, aux actions de développement commercial, aux réunions tant avec les prospects qu’avec les clients, et à la veille réglementaire.
Mme [T] ne conteste pas qu’elle avait connaissance, sur la période considérée, du vademecum et de ces consignes, et ne justifie pas que les renseignements la concernant auraient été introduits ou modifiés par d’autres personnes.
Si certaines durées journalières renseignées dans le logiciel excèdent très largement les heures contractuelles, elles se concentrent exclusivement sur le mois de mars 2021 et s’expliquent par le fait qu’une même tâche a été renseignée plusieurs fois pour une même journée. Or, une fois ces anomalies de saisie neutralisées, il n’est pas observé d’incohérences de nature à réduire le caractère probant du document, y compris en ce qui concerne les semaines prises en exemple par la salariée dans ses écritures.
Les relevés produits par l’employeur présentent ainsi un caractère probant quant au nombre d’heures accomplies par la salariée.
Pour le reste, les faits et propos de la salariée, repris par elle-même ou son avocat dans les courriers, courriels et auto-évaluations, ne résultent que de ses propres déclarations et ne peuvent être retenus comme matériellement établis. Ainsi en particulier, le courriel du 27 décembre 2022 de Maître [Z], qui reprend les déclarations de Mme [T], ne prouve pas la reconnaissance par l’employeur alléguée qu’elle accomplissait des heures supplémentaires y compris le week-end. Il s’ajoute que, même à considérer établi qu’elle quittait son poste de travail le vendredi après 18h30 comme elle le prétend, cet élément n’est pas de nature à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires. De la même manière, il ne peut se déduire des déclarations de l’intéressée sur le nombre de dossiers attribué, dans ses auto-évaluations rédigées à l’occasion de ses entretiens annuels, qu’elle réalisait des heures supplémentaires.
Sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité au vu des moyens débattus et des éléments produits de part et d’autre, que Mme [T] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées. Par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de salaires à ce titre et ses demandes subséquentes tendant au paiement des repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, et d’un solde de treizième mois.
1.2 Sur le préjudice moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L. 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs il résulte des dispositions des articles.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, l’employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil.
En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve suffisante du manquement qu’il impute à l’employeur. Concrètement, il appartient seulement au salarié, victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre. (Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624)
Sur ce,
En premier lieu, les déclarations de la salariée dans ses auto-évaluations en vue de ses entretiens annuels, au sujet d’un management déficient et générateur de souffrance au travail, sont d’ordre général et dépourvues de précision quant à la nature des faits reprochés au manager. Elles ne sont en outre pas étayées par des éléments objectifs, précis, datés et pertinents.
En deuxième lieu, Mme [T] évoque une surcharge de travail. Or, si à l’occasion de ses auto-évaluations, la salariée s’est également plaint du nombre de dossiers attribués, elle ne produit pas d’éléments permettant d’étayer ces allégations par des données objectives et pertinentes. Il convient en outre de souligner le caractère extrêmement ponctuel des quelques journées de travail excédant 8 heures au regard des relevés probants fournis par l’employeur qui ne sont pas utilement remis en cause par l’intéressée.
Quant aux échanges de courriels du 28 décembre 2022 avec l’avocate de Mme [T], ils démontrent que l’employeur a répondu de façon adaptée à l’alerte précise de la salariée alors exposée sur une surcharge ponctuelle de travail, dans laquelle elle soulignait son impossibilité de traiter prioritairement une liste de tâches compte-tenu des autres tâches qui lui avaient été confiées. En dehors de cet évènement isolé, la salariée ne présente pas d’allégations précises sur une surcharge de travail autre que très ponctuelle.
En l’absence de preuve du manquement allégué de l’employeur, la demande de dommages et intérêts est rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré.
2. Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Sur ce,
Mme [T] prétend avoir pris sa décision de démissionner dans un contexte de manquements graves de l’employeur.
Si elle a adressé à l’employeur une lettre de démission le 12 décembre 2022 se limitant à manifester sa volonté de rompre le contrat à l’issue du préavis qu’elle n’a pas rétractée, il reste que quatre jours avant, le 8 décembre 2022, elle lui avait adressé un courriel évoquant une dégradation de ses conditions de travail du fait en particulier d’un management devenu nocif, d’une surcharge de travail et soulignant l’absence de paiement de ses heures supplémentaires, dans le but de solliciter une rupture conventionnelle avec une indemnité ' à hauteur de 4 mois de salaire en complément de l’indemnité légale minimale de rupture conventionnelle et une partie de mes heures supplémentaires, avec une date de départ fixée au 1er mars (l’accumulation de mes congés payés restant me faisant en réalité partir mi-février .
Ainsi, il existait un contexte contemporain de la démission rendant cette dernière équivoque et justifiant de l’analyser en prise d’acte de la rupture. Dans ce cadre, il appartient au salarié d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
Mme [T] se prévaut de l’absence de paiement d’heures supplémentaires impayées et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du fait d’un management nocif et d’une surcharge de travail, qui ne peuvent cependant être retenus au vu des développements qui précèdent. Il s’ensuit que l’intéressée ne prouve pas la réalité de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail à la date du 12 décembre 2022.
Faute de preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail à la date de la démission, le jugement qui a rejeté la demande de requalification et l’ensemble des demandes subséquentes, sera donc confirmé.
3. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser aux parties la charges des frais irrépétibles qu’elle ont exposés en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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