Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2023, N° 21/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 128/25
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV3V
MS/RL
Décision déférée du 26 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 19] (21/01111)
[H][E]
[B] [M]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a déclaré à la [5], le 1er juillet 2018, être atteint de 'discopathies dégénératives étagées lombaires (L3-S1) traitées par arthrodèses L3-S1 par voie antérieure', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 29 juin 2018 mentionnant 'lombosciatique droite L5 sur discopathies dégénératives étagées lombaires L3L4-L4L5-L5S1) traitée par arthrodèse L3-S1 par voie antérieure (24/04/2018)'.
Après instruction du dossier, par notification du 30 octobre 2018, la [6]) de Haute Garonne a refusé la prise en charge de cette pathologie, au titre de la législation professionnelle, considérant que la maladie ne figurait dans aucun tableau et d’autre part et que sa demande ne pouvait être instruite au titre d’une maladie hors tableau, son taux d’IPP prévisible ayant été estimé inférieur à 25%.
M. [B] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse d’un recours à l’encontre du taux d’IPP prévisible, lequel a par jugement du 28 décembre 2020 fixé à plus de 25% le taux global d’incapacité permanente de M. [B] [M].
La [8] a procédé à une instruction et le dossier de M. [B] [M] a été transmis au [12] de la région Occitanie qui, par avis du 23 août 2021 a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par notification du 31 août 2021, la caisse a informé M. [B] [M] du refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au en raison de l’avis défavorable du [12].
Après avoir exercé un recours devant la commission de recours amiable et en l’absence de cette réponse de cette dernière, M. [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné le [16] afin qu’il donne un nouvel avis sur l’existence du lien entre la maladie médicalement constatée le 29 juin 2018 et le travail habituel de M. [B] [M].
Le 8 mars 2023, le [16] a rendu son avis dans lequel il a conclu à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre les différentes activités professionnelles exercées par M. [B] [M] et la pathologie qu’il a déclaré.
Par jugement du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B] [M],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 3 septembre 2023.
M. [B] [M] demande à la cour à titre principal de constater qu’il existe un doute médical au vu des éléments médicaux apportés par M. [B] [M], d’infirmer au vue des éléments médicaux la décision du pôle social et de désigner avant dire droit le [12] le plus proche afin de donner un nouvel avis.
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir désigner un troisième [12], il demande à la cour de considérer, elle-même, l’existence du lien entre la maladie et son travail habituel et de considérer que peut être accordée la prise en charge de la maladie médicalement constatée le 29 juin 2018. Enfin, il demande à la cour de condamner la [8] à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la maladie dont il est victime est bien en lien direct et exclusif avec son travail. En effet, il précise que cela est confirmé par les praticiens du service de médecine physique et de réadaptation du [7] [Localité 19].
La [9] a sollicité la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [M] n’établit pas le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la maladie.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les contions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnées aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles. "
En l’espèce, les deux [12] saisis ont conclu à une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le [13] a indiqué que M. [M] 'né en 1965 exerce une activité professionnelle de technico-commercial au sein de la société [18] depuis le 2 mai 2017(…)'.
Le comité a cité trois certificats médicaux du Docteur [W]. Le Docteur indique notamment que la solution chirurgicale ne permet pas de manière certaine la poursuite du travail actuel.
Le [12] a listé les tâches effectuées par M. [M] 'démarchage des négoces en matériaux, prescription auprès des clients utilisateurs, portage de charges lourdes, serrage de vannes dans des positions compliquées, conduite sur des routes parfois peu en état avec beaucoup de vibrations’ et a conclu 'il est donc retenu une activité professionnelle de technico-commercial dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir l’origine professionnelle à une lombosciatique droite L5 sur discopathies dégénératives étagées lombaires (L3-L4,L4-L5,L5 S1).
Dans ce contexte le [14] [Localité 19] ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'.
Le [15] a décrit le parcours professionnel de M. [M] en ces termes: 'activité de manoeuvre de 1986 à 1987, technicien de chantier puis aide conducteur de travaux de 1988 à 1991, responsable d’agence de 1992 à 2003 pour deux employeurs de négoce de matériaux des travaux publics, prescripteur de 2005 à 2014 pour deux employeurs, absence d’activité professionnelle de 2014 à 2017 et tecnico-commercial depuis 2017".
Le comité a décrit les tâches effectuées par M. [M] dans ses emplois successifs: 'pose de tuyaux, les raccorder, faire du terrassement, poser des bordures, gérer des équipes et organiser le réapprovisionnement des chantiers en matériel, faire des déplacements pour vendre en tant que commercial des matériaux de construction, aider parfois les magasinier, rencontrer et renseigner des maîtres d’oeuvres en matière de travaux publics'.
Ce second [12] a conclut également à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et le travail.
M. [M] ne produit aucune pièce non soumise aux [12] et établissant un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie.
Si les différents médecins dont les certificats sont produits, s’accordent pour indiquer que la poursuite de son travail actuel est compromise en raison de sa maladie, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce n’évoque un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie. M. [M] ne démontre pas qu’il existe un doute d’ordre médical justifiant la saisine d’un troisième [12].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [M] débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2023,
Y ajoutant condamne M. [M] aux dépens
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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