Infirmation 28 juillet 2025
Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/328
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juillet 2025 à 14h10 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [X] [C]
né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 14h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant adressée des observations écrites le 28 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [C], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [V] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 06 janvier 2022 le Tribunal Correctionnel de Caen a condamné Monsieur [X] [C] à une peine d’interdiction de séjour d’une durée de six mois.
Le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [C] s’est vu notifier par le Préfet de Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 23 juillet 2025, Monsieur [X] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2025, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [C].
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 25 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 27 juillet 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en rappelant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE et en soutenant que dans le cas d’espèce les autorités marocaines, qui ont à plusieurs reprises rejeté la demande de reconnaissance de l’intéressé, ont été informées par le préfet du prochain placement en rétention, sans aucune précision sur son identité exacte, et sans aucune pièce et que les autorités tunisiennes, pourtant également saisies antérieurement, n’ont pas été informées du placement en rétention. Il a sollicité la condamnation du Préfet de Seine-Maritime à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [C] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 28 juillet 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de diligences ,
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger en peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure produites par le Préfet lui-même à l’appui de sa requête, qu’il est informé depuis le 09 juillet 2025 que les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé en 2021 et 2024, que l’intéressé revendiquant la possession d’une carte d’identité, une nouvelle prise d’empreintes pourrait peut-être aboutir à sa reconnaissance, qu’il est peut-être d’une autre nationalité et que la Tunisie avait déjà été saisie.
Il apparaît à l’examen de la procédure que le Préfet de Seine-Maritime n’a pas n’a pas fait réaliser de prise d’empreintes et n’a pas relancé les autorités tunisiennes, avant le 22 juillet 2025 et qu’il s’est limité, depuis l’arrêté de placement en rétention à informer les autorités marocaines du placement en rétention de [X] [C], sans aucune précision, sans référence aux procédures antérieures, sans pièce et sans demande de laissez-passer et qu’il a sollicité le CRA pour une prise d’empreintes le même jour. Il n’a saisi aucune autre autorité étrangère et n’a pas relancé la Tunisie.
Le Préfet de Seine-Martime n’a pas fait diligence pour permettre l’éloignement de Monsieur [X] [C].
La demande de prolongation de la rétention doit être rejetée.
Le Préfet de Seine-Maritime devra payer la somme de 800,00 Euros à l’avocat de Monsieur [C] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en première prolongation présentée par le Préfet de Seine-Maritime pour Monsieur [X] [C],
CONDAMNONS le Préfet de Seine-Maritime à payer à Maître Léo-Paul BERTHAUT, avocat de Monsieur la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 28 Juillet 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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