Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2021, N° 04728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00173 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04728
APPELANTS :
Madame [J] [V] ayant doit de Mr [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Mme [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [18]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Me DE CLERCQ avocat pour Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 Mai 2018, Monsieur [I] [O] employé au sein de la SA [16] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au visa d’un certificat médical mentionnant « tableau 15 ter régime général : néoplasie de vessie » ;
L’enquête administrative diligentée par la caisse fait état du parcours professionnel de Monsieur [O] :
— de 1985 à 2014, employé par la SAS [18] jusqu’à son licenciement suite à la fermeture du site,
— d’octobre 2014 à septembre 2016, employé par la SA [16].
Par courriers du 8 octobre 2018, la caisse a notifié à Monsieur [O] et à son employeur la SA [16] la prise en charge de la maladie déclarée le 7 mai 2018.
Le 30 octobre 2018, Monsieur [O] a sollicité l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son premier employeur la SAS [18].
L’état de santé de Monsieur [I] [O] a été déclaré consolidé au 15 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 85% lui a été accordé.
En l’absence de suites données par l’employeur, Monsieur [I] [O] a saisi le 29 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Cette juridiction , par jugement rendu le 13 décembre 2021, a :
Reçu Monsieur [I] [O] en son recours,
Dit que la SAS [18] est recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O],
Dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] est inopposable à la SAS [18],
Dit que la maladie « néoplasie de la vessie » présentée par Monsieur [O] n’est pas due à la faute inexcusable de la SAS [18],
débouté Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Monsieur [I] [O] aux dépens.
Monsieur [I] [O] a interjeté appel suivant déclaration du 11 janvier 2022.
Il est décédé le 8 mars 2022.
Ses ayant droits ont repris l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [A] [O] ayant droits de Monsieur [I] [O] ont soutenu leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 décembre 2022 et sollicitent l’infirmation du jugement du 13 décembre 2021 sauf en ce qu’il reçu l’action de Monsieur [I] [O] et statuant à nouveau de :
Sur l’imputabilité de la maladie professionnelle à la SAS [18] :
A titre principal
— dire et juger que Monsieur [I] [O] bénéficie de la présomption d’imputabilité de sa maladie professionnelle au regard à son emploi au sein de la SAS [18] ;
A titre subsidiaire
— reconnaitre le caractère professionnel de la maladie tumeur de l’épithélium urinaire de Monsieur [I] [O] ;
— dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O], reconnue par la CPAM de l’Hérault, est parfaitement imputable à la SAS [18] ;
En conséquence,
— déclarer opposable à la SAS [18], la décision de la CPAM de l’Hérault du 08 octobre 2018 ayant pris en charge au titre de la maladie professionnelle, la maladie de Monsieur [I] [O], soit une tumeur de l’épithélium urinaire,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [O] [I] résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [18] ;
— dire et juger que le décès de Monsieur [I] [O] est dû à la maladie professionnelle dont il était atteint ;
En conséquence,
— ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [J] [V] veuve [O]
— dire que cette rente sera versée directement par la CPAM de l’Hérault à Madame [J] [V] veuve [O]
— accorder, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [I] [O] aurait pu prétendre avant son décès
AVANT DIRE DROIT
— désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de fixer tous les préjudices subis par le défunt Monsieur [O] [I] ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Hérault, qui en récupérerait le montant auprès de la SAS [18] ;
— fixer à la somme de 50.000 € la provision qui sera versée aux ayants droits de Monsieur [I] [O], en indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] [O];
— fixer à la somme de 50.000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame [J] [V] veuve [O] ;
— fixer à la somme de 20.000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [Y] [O] ;
— fixer à la somme de 20.000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [A] [O] ;
— condamner la SAS [18] à verser à Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [Y] [O], la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700du C.P.C. ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions transmises le 31 juillet 2023 et soutenues à l’audience, la SAS [18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle social, RG 19/04728, en ce qu’il a :
« Dit que la SAS [18] est recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] »
« Dit que la décision de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] est inopposable à la SAS [18] »
« Dit que la maladie « néoplasie de la vessie » présentée par Monsieur [O] n’est pas due à la faute inexcusable de la SAS [18] »
« Déboute Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes »
« Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens »
— infirmer le jugement précité, en ce qu’il :
« Reçoit Monsieur [I] [O] en son recours »
A titre principal :
— juger les Consorts [O] irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription de l’action engagée par Monsieur [O]
A titre subsidiaire :
— juger que la SAS [18] est recevable en sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O]
— juger que la pathologie « Cancer de la vessie » de Monsieur [O] n’était pas d’origine professionnelle
— juger que les Consorts [O] ne démontrent pas l’exposition du risque et la conscience du danger par l’employeur
— juger que l’affection de Monsieur [O] ne résultait pas de son activité professionnelle au sein de la SAS [18]
— juger que la SAS [18] n’a commis aucune faute inexcusable
— juger en conséquence les Consorts [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter
— mettre hors de cause la SAS [18]
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise formulée par les Consorts [O]
— ramener à de plus juste proportions les demandes d’indemnisations formulées par les Consorts [O] au titre du préjudice moral
— condamner les Consorts [O] au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les Consorts [O] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT l’un à défaut des autres, en tous les frais et dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dûment représentée à l’audience demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la SAS [18] à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’irrecevabilité de l’action des consorts [O]
Au visa de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription de 2 ans en matière de faute inexcusable, la SAS [18] soutient que l’action de Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [A] [O] ayant droits de Monsieur [I] [O] est irrecevable dans la mesure où la première constatation médicale de la maladie est le 12 décembre 2014 et que Monsieur [O] avait jusqu’au 12 décembre 2016 pour exercer son action, ce qu’il n’a pas respecté.
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. »
Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que « les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête » (Cass. soc., 27 avr. 2000, no 98-11.750).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle jusqu’au 15 décembre 2018.
Or, l’assuré a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [18] le 30 octobre 2018 puis le pôle social le 29 avril 2019 soit dans le délai de 2 ans précité.
Son action est donc parfaitement recevable.
Sur la faute inexcusable
Selon une jurisprudence constante, en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, sont indépendants. Il en résulte notamment que le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (soc, 28 février 2002, pourvoi n 99-17201, bull V n 81; Civ. 2e, 22 novembre 2005, pourvoi n 04-30310; -2 novembre 2010, n 09-16203, Civ 2ième 14 novembre 2024 2220868).
Sur le caractère professionnel de la malade de Monsieur [O], ses ayant droits soutiennent que la caisse ayant retenu la maladie professionnelle inscrite dans le tableau 15 TER, le caractère professionnel de la maladie ne peut être remis en cause par la SAS [18]. Ils rappellent que Monsieur [O] a été exposé aux amines aromatiques et leurs sels selon les conditions du tableau 15 TER. Ils affirment que contrairement aux affirmations de la SAS [18] Monsieur [O] a manipulé du colorant de type Basazol violet qui comporte des amines aromatique comme l’auramine et le dyméthylaniline. En effet, ils indiquent que Monsieur [O] était salarié de 1987 à 2014 au sein de l’usine de [Localité 14] dans le secteur des parties humides des machines à papier, qu’il était directement et constamment exposé à des colorants contenant des amines
La SAS [18] prétend qu’elle peut parfaitement contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par le salarié d’autant qu’elle n’a pas été destinataire de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle qui a été notifiée au dernier employeur du salarié, la SA [16]. Sur le fond, elle estime que les conditions figurant au tableau 15 TER ne sont pas réunies faute de confirmation de la maladie de Monsieur [O] par un « examen histopathologique ou cythopathologique » de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle considère également que le salarié ne manipulait pas d’amine aromatique dans l’entreprise en indiquant que le produit invoqué par les consorts [O] le BASAZOL violet ne comporte pas d’amine aromatique au regard de la fiche de données de sécurité .
Ainsi qu’il a été indiqué, la SAS [18] peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable.
Il est constant que la maladie visée au tableau 15 TER est une « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. »
Si la SAS [18] considère qu’aucun examen histopathologique ou cytopathologique n’a été réalisé, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que le colloque médico administratif de reconnaissance de la maladie professionnelle vise les « résultats des biopsies vésicales du 13 septembre 2016 Dr [K] », que les appelants produisent le rapport du Dr [K] du 13 septembre 2016 lequel mentionne les actes effectués (cysto-prostatectomie, macroscopie, microscopie, biopsie) et qu’ainsi il ne peut être contesté l’absence d’examen histopathologique.
Il ressort de la synthèse de l’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie que :
« M. [O] a travaillé chez [18] à partir de 1985 avec des CDD puis en CDI à compter de 1990. Il a été licencié en 2014, suite à la fermeture de !'Entreprise. C’était une entreprise de fabrication de magazine.
Au cours de sa carrière M. [O] a évolué, Il a commencé comme agent de production en 1990 pour devenir Responsable posté MPS en 2007. Cependant quel que soit le poste occupé, il a été exposé à différents produits Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques ainsi que certains agents chimiques dangereux (pièce n°5). Pendant une quinzaine d’années il a été en contact direct avec les amines aromatiques contenues dans les colorants. Il utilisait principalement des colorants, bleu violet et un peu de rouge. Il surveillait la fabrication des colorants puis il contrôlait cette fabrication, rajoutait du colorant si cela s’avérait nécessaire et l’injectait dans les machines. Les grosses machines dégageaient beaucoup de buées qui devaient contenir de fines particules de colorant car par endroit les machines étaient teintées. il a aussi utilisé du trichloréthylène. A compter de 2007 il est Responsable posté. Il était en contact avec les produits uniquement quand l’équipe faisait appel à lui.
Depuis octobre 2014 il travaille chez [16]. Les produits qu’il manipule le plus sont l’acétone et l’éthyle d’acétate, utilisés pour la fabrication du PVC et le nettoyage.
La date de première constatation médicale a été fixée au 02/03/15 mais M. [O] indique que les 1ers symptômes se sont manifestés au cours de l’été 2014 (il a vu te médecin traitant).
Son dernier jour travaillé est le 05/09/16. J’ai téléphoné ce jour à l’entreprise [18]. Un monsieur m’a répondu que l’entreprise était fermée depuis 2014, il était là pour la démolition du site. ».
Pour contester le fait que le salarié n’était pas exposé aux amines aromatiques, la SAS [18] se réfère à la fiche de sécurité du fabricant du Basazol violet. Or, il est constant que ce type de document ne comporte pas la composition exacte du produit, laquelle est commercialement confidentielle, de sorte qu’il ne peut être déduit de sa rédaction l’absence d’amine aromatique. Les appelants justifient par la production des copies des fiches d’exposition de Monsieur [O] aux agents chimiques dangereux et aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques par année de 2001 à 2013, par la production d’une copie du répertoire toxicologique (pièce 29) et par la pièce 30 que ce produit utilisé dans l’entreprise comporte bien l’une des amines aromatiques visées au tableau 15 TER, ce qu’a d’ailleurs considéré la caisse.
Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] est donc avéré.
Il convient donc d’examiner si le salarié a été exposé au risque dans les conditions d’une faute inexcusable.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Dans la mesure où le colorant utilisé, le BASAZOL violet, contenant des amines aromatiques, est qualifié d’agent chimique dit « CMR » : cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, qu’une fiche de données de sécurité du fabricant fait mention de sa toxicité, et de sa cancérogénicité, qu’il est expressément prévu dans le cadre de son utilisation une protection respiratoire, que durant la période de travail de Monsieur [O], soit de 1987 à 2014, la société [18] n’avait aucunement informé ses salariés de la gravité des risques, et n’avait aucunement pris les mesures de sécurité nécessaires, les ayant droits de Monsieur [I] [O] considèrent que la faute inexcusable de la SAS [18] est caractérisée.
En réponse, la SAS [18] estime que l’exposition de Monsieur [O] aux amines aromatiques n’est pas établie dans la mesure où le rapport d’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie comporte une présentation erronée des process de fabrication applicable dans l’entreprise, que l’envoi des colorants sur la machine était entièrement automatisé et que les seuls contacts potentiels étaient réduits aux opérations de maintenance. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [O] manipulait occasionnellement ce produit à raison d’une exposition inférieure à 1 jour par mois. Elle indique que la médecine du travail n’a jamais émis la moindre recommandation à ce sujet et que les salariés de l’entreprise ne faisaient pas l’objet d’une surveillance médicale spéciale.
Par conséquent, elle rejette toute conscience du danger de sa part. Elle rappelle qu’elle a mené des campagnes de sensibilisation auprès des salariés sur l’utilisation des produits chimiques.
Le rapport de la Caisse primaire d’assurance maladie comporte la copie des fiches d’exposition de Monsieur [O] aux agents chimiques dangereux et aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques par année de 2001 à 2013. Ces fiches ont été produites par l’employeur. Il ressort de ces fiches que Monsieur [O] était exposé à de nombreuses substances dont le BASAZOL violet. Si la SAS [18] estime qu’en se référant à la fiche de données de sécurité de ce produit, elle ne pouvait avoir conscience du danger qu’il représentait, la simple lecture de ce document met en évidence les risques cancérigènes et des paramètres d’exposition à contrôler sur le lieu de travail en « créant une aspiration locale pour maintenir la limite d’exposition admissible recommandée » et à défaut la mise à disposition de protection respiratoire.
L’absence de toute demande de la part du médecin du travail ne saurait dispenser l’employeur de son obligation générale de prévention laquelle implique de déterminer les risques existants dans l’entreprise.
S’agissant des process de production utilisés dans l’entreprise, si la SAS [18] rappelle qu’elle ne fabriquait pas de colorant, elle ne nie pas qu’ils étaient utilisés, ce qui est d’ailleurs confirmé par les fiches d’exposition produites.
L’argument de la SAS [18] selon lequel l’envoi des colorants était automatisé et les contacts limités est contredit par les constatations de l’enquête de la CPAM, qui établit formellement un contact direct de Monsieur [O] avec les colorants pendant une quinzaine d’années.
L’affirmation selon laquelle l’exposition serait inférieure à un jour par mois n’est étayée par aucun élément probant et est démentie par les éléments du dossier.
En tout état de cause, même une exposition limitée à un agent cancérogène aurait dû alerter l’employeur sur la nécessité de prendre des mesures de protection adaptées.
La SAS [18] ne peut donc prétendre qu’elle n’avait pas conscience du danger lié à l’utilisation de divers produits chimiques par Monsieur [O].
Si la SAS [18] allègue avoir mis en 'uvre des actions de prévention dans l’entreprise en produisant diverses pièces, la cour relève qu’aucune de ces pièces n’est en lien avec un contrôle de l’aération et des niveaux d’exposition des salariés aux divers produits chimiques utilisés dans l’entreprise dont le BASAZOL violet. En effet, les pièces versées concernent des actions de formation à la sécurité générales et non ciblées sur un risque particulier. De plus, les campagnes générales de sensibilisation sur l’utilisation des produits chimiques invoquées par la défenderesse ne constituent pas des mesures suffisantes au regard de l’exposition spécifique à un agent cancérogène.
S’agissant de l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de Monsieur [O], il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de lien (2ième civile 15 juin 2017 n°16-14901). Or, la SAS [18] ne produit aucune pièce en ce sens.
Ainsi, il est avéré que la SAS [18] avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir ce risque et qu’ainsi, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [O].
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef.
Il sera néanmoins confirmé sur l’inopposabilité à la SAS [18] de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 8 octobre 2018 ayant pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [O] en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, entre la caisse et l’employeur, et entre l’employeur et la victime.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la rente servie à la veuve de Monsieur [O] sera majorée à son maximum.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Les appelants soutiennent que malgré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à Monsieur [O] de son vivant, il apparait que le diagnostic de cancer de la vessie doit conduire à l’attribution d’un taux d’incapacité de 100%.
Or, Monsieur [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 85% compte tenu d’une date de consolidation au 15 décembre 2018. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir de cette disposition.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il n’est pas discuté que le décès de Monsieur [I] [O] est consécutif à la maladie dont il a été victime, maladie reconnue comme étant d’origine professionnelle ainsi qu’il a été démontré supra.
Sur le préjudice personnel de Monsieur [I] [O], la SAS [18] s’oppose à l’expertise sollicitée considérant que les ayant droits de Monsieur [O] ne produisent aucune pièce permettant d’établir que la réparation des chefs de préjudice énoncés dans le livre IV du code de la sécurité sociale et l’article L452-3 est insuffisante à réparer l’intégralité de son dommage.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que Monsieur [O] qu’il « présente des séquelles de prise en charge d’une tumeur vésicale maligne infiltrant Pt 4 avec cystectomie et rétablissement de la continuité des voies urinaires, avec séquelles à type de troubles mictionnels, troubles sexuels, impacté négatif sur le schéma corporel associé à un épisode dépressif caractérisé sévère ».
Dans sa lettre de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie le 5 novembre 2018, il indique notamment :
« 'Heureusement, j’ai pu être soigné, mais les conséquences sur ma vie sont lourdes.
Professionnellement d’abord, lors d’une visite de pré-reprise, la médecine du travail m’a informé que je ne serai plus apte à mon poste de travail ( plus de produits chimiques, plus de travail de nuit ou en position debout continue pour moi ). Mes perspectives d’évolution dans ma nouvelle entreprise sont ruinés, j’avais pourtant espoir de retrouver mon statut d’agent de maîtrise …
Physiquement, c’est difficile. Certes, j’ai une néo-vessie qui m’a évité la poche à urine en continu, mais c’est une source de stress continu : le réservoir faisait 30 cl, aujourd’hui, un peu plus de 40. Je ne peux pas le laisser se dilater encore sous peine qu’il perde son élasticité, le recours à la sonde serait alors obligatoire … Et je dois boire beaucoup, afin d’éliminer le mucus que le réservoir produira encore quelques années. Résultat, je passe ma vie aux toilettes, à essayer de vider un réservoir inerte qui ne m’informe pas de son état de remplissage. J’ai dit essayé, car 8 fois sur l 0, c’est compliqué : quelquefois, c’est vide et je fais des efforts pour rien, d’autres fois, c’est plein mais je n’arrive pas à ouvrir le sphincter qui se demande bien pourquoi il devrait le faire, ou il y a trop de mucus et j’ai du mal à évacuer … voire les deux. C’est tellement difficile quelquefois, que je me suis fait une hernie inguinale en poussant; celle ci a été opéré en 2017.
Mentalement, c’est difficile aussi ; la première chose que je fais, c’est de retirer la poche à urine sans laquelle je ne peux pas dormir ( le sphincter s’ouvre quand je dors, étant donné que mon cerveau n’a pas l’information que le réservoir se remplit) , compliqué de se dire au réveil qu’on est en pleine forme … surtout quand, dans la foulée, je passe 10 mn à vider la néo-vessie qui est forcément presque pleine. Puis c’est la douche, on admire ses magnifiques cicatrices, il faut faire attention au cathéter implantable encore là, au cas ou …. Je ne m’étendrais pas sur tous les mal-êtres que de se retrouver dans mon état à 51 ans peuvent procurer, moi qui ait toujours été très actif, ni sur les difficultés financières que la perte de 40 % de mes revenus pendant 2 ans ont amenées.
Et je suis bien gêné de devoir vous expliquer que ma vie sexuelle n’est plus qu’un souvenir, plus de prostate, plus de glandes surrénales. Et puis aller au lit avec une poche à urine n’est pas des plus glamour …
Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. »
Il est donc avéré que l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [O] n’est pas intégralement indemnisé par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale.
Ces éléments justifient d’allouer une provision d’un montant de 20000€ aux ayant droits.
Sur le préjudice personnel des ayant droits, s’agissant de Madame [J] [V] épouse [O], elle invoque un préjudice moral lié au fait qu’elle a assisté son époux dans les épreuves subies et a vu son état se dégrader. Elle rappelle qu’elle a été mariée pendant 29 ans.
Compte tenu de ses éléments, il est fondé de lui allouer la somme de 30000€.
S’agissant du préjudice moral des deux enfants Monsieur [Y] [O] et Monsieur [A] [O] respectivement âgés de 19 ans et 16 ans à la date du décès de leur père, la somme de 15000€ réparera justement leur préjudice.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise, il convient de réserver les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a,
Reçu Monsieur [I] [O] en son recours,
Dit que la SAS [18] est recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O],
Dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] est inopposable à la SAS [18],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [I] [O] le 7 mai 2018 est due à la faute inexcusable de la SAS [18],
FIXE à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [A] [O] ayant droits de Monsieur [I] [O] de leur demande sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
FIXE le préjudice de Madame [J] [V] veuve [O] à la somme de 30000€,
FIXE le préjudice de Monsieur [Y] [O] à la somme de 15000€
FIXE le préjudice de Monsieur [A] [O] à la somme de 15000€
DIT que ces sommes seront avancées à Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [A] [O] ayant droits de Monsieur [I] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui en récupérera le montant auprès de la SAS [18] ,
ORDONNE une expertise sur pièces pour l’évaluation du préjudice de Monsieur [I] [O] confiée au Dr docteur [R] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l’ensemble des documents médicaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant Monsieur [I] [O]
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2018, les lésions occasionnées par cette maladie et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont a été atteinte la victime;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
le déficit fonctionnel permanent ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice d’établissement ;
l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
DESIGNE le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure.
DIT qu’une provision de 20000€ en indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] sera versée à Madame [J] [V] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [A] [O] ayant droits de Monsieur [I] [O] dont le montant sera avancé par le Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault laquelle en récupérera le montant auprès de la SAS [18] ,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui en récupérera le montant auprès de la SAS [18],
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Durée ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Exclusion sociale ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Transport ·
- Certificat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Adaptation ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Incendie ·
- Gérant ·
- Location-gérance ·
- Procédure civile ·
- Camion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Géomètre-expert ·
- Bornage ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Obligation contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Retenue de garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Juge ·
- Revendication ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Centrale ·
- Compensation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Secteur géographique ·
- Lieu de travail ·
- Transfert
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Détournement ·
- Communication des pièces ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.