Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/051
Rôle N° RG 24/03461 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2K
[W] [F]
C/
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Julien CREMONA,
avocat au barreau de MARSEILLE
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00502.
APPELANTE
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[Adresse 6], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] a déposé le 15 mars 2022, une demande visant à l’obtention de diverses prestations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé par décision du 19 janvier 2023, en retenant un taux d’incapacité supérieure à 80%, l’allocation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion stationnement à titre définitif et a rejeté sa demande relative aux modalités d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, par dans sa décision du 28 février 2024, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [W] [F] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme, qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 décembre 2025, notifiées par courrier à la [7] , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [W] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger qu’au jour de la demande, les conditions d’octroi d’une prestation de compensation du handicap-aide humaine par prestataire de service sans limitation de durée étaient parfaitement remplies en l’espèce ;
— juger qu’au jour de la demande, les conditions d’octroi d’une prestation de compensation du handicap-aide technique et sans limitation de durée étaient parfaitement remplies en l’espèce ;
— juger qu’au jour de la demande, les conditions d’octroi d’une prestation de compensation du handicap-surcoût de transport et sans limitation de durée étaient parfaitement remplies en l’espèce ;
Par conséquent :
— fixer à hauteur de 2h/jour le quantum du besoin/dimensionnement du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine qui est nécessaire pour lui permettre de compenser son handicap, dès le jour du dépôt de la demande initiale et ce, sans limitation de durée (de manière définitive) dans la mesure où le handicap de cette dernière n’est susceptible d’aucune évolution favorable (art L.245-6 du CASF) et à tout le moins pour dix ans à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande (art D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles),
— lui allouer la somme maximum prévue au titre de la PCH volet aide technique et ce, sans limitation de durée (de manière définitive) dans la mesure où le handicap de cette dernière n’est susceptible d’aucune évolution favorable (art L.245-6 du CASF) et à tout le moins pour dix ans à compter premier jour du mois du dépôt de la demande (art D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles)
— lui allouer la somme maximum prévue réglementairement au titre de la PCH surcoût transport, et ce, sans limitation de durée (de manière définitive) dans la mesure où le handicap de cette dernière n’est susceptible d’aucune évolution favorable (art L.245-6 du CASF) et à tout le moins pour dix ans à compter premier jour du mois du dépôt de la demande de (art. D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles),
— lui allouer la somme maximum prévue au titre de la PCH volet aménagement du logement (déménagement) et ce, sans limitation de durée (de manière définitive) dans la mesure où le handicap de cette dernière n’est susceptible d’aucune évolution favorable (art L.245-6 du CASF)
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable au département du Var, à la [3], à la [2] et à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux entiers dépens.
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions reçues par courriel le 3 décembre 2025, notifiées à Mme [W] [F] le même jour, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris;
MOTIFS
Le litige en appel est désormais circonscrit à la durée des aides octroyées au titre de la PCH et au montant alloué.
La [7] rappelle qu’ont été accordées les aides suivantes :
— l’AAH
— PCH aide humaine du 1er mars 2022 au 28 février 2025 1h30 par jour pour un montant mensuel de 1012 euros (sans demande de renouvellement formulée)
— PCH aide au déménagement 3000 euros du 1er mars 2022 au 29 février 2032
— PCH aide technique du 1er mars 2022 au 29 février 2032 (prothèses auditives et chariot de courses)
— orientation SAVS du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2027
A la date de ses demandes, soit le 15 mars 2022, l’allocataire était âgée de 52 ans et s’est vue reconnaître le 6 octobre 2022, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
En application de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles (version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
En application de l’article D. 245-33 du même code, (version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 ) :
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L. 245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l’article L. 245-3 lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
1- sur la PCH aide humaine
L’allocataire souligne, qu’elle conteste désormais la quantification du besoin de compensation et le dimensionnement de l’aide ;
Elle rappelle, que l’aide humaine est accordée sans limitation de durée lorsque les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ; que les éléments médicaux produits aux débats établissent qu’elle souffre d’un polyhandicap majeur, chronique, dégénératif et invalidant, insusceptible d’une évolution favorable ;
Elle argue d’autre part, que l’équipe pluridisciplinaire aurait dû évaluer le temps d’aide humaine nécessaire pour compenser son handicap à deux heures par jour soit 62 heures mensuelles.
La [7] réplique, que la requérante a reçu un projet personnalisé de compensation suite à une évaluation faite à son domicile et à l’établissement d’un guide d’évaluation [4] le 19 août 2022 ; que l’évaluation du nombre d’heures a été effectuée de façon précise par les professionnels qui se sont déplacés à son domicile ; que le détail fourni par l’allocataire ne repose sur aucun justificatif médical ;
elle soutient, que l’équipe pluridisciplinaire a estimé que les pièces produites et les besoins décrits méritaient une réévaluation régulière, en ce que les discopathies dégénératives peuvent être prises en charge notamment par un centre antidouleur et de la kinésithérapie et sont donc susceptibles d’amélioration et que de même les troubles psychiatriques peuvent être traités ; qu’elle a pris en compte les pièces médicales produites pour retenir l’aggravation du taux d’incapacité mais que cet élément ne peut justifier à lui seul l’attribution à titre définitif de prestations au titre de la PCH, la condition tenant à l’absence d’amélioration des limitations constatées devant être remplie ;
sur ce,
1-1 sur la durée de la PCH aide humaine
Les pièces médicales versées au dossier mettent en évidence les éléments suivants :
— certificat du docteur [K] , rhumatologue du 23-11-2021 : « elle pose le problème d’un état polypathologique dégénératif depuis de nombreuses années. Il existe au vu des examens indiscutablement, des lésions dégénératives cervicarthrosiques mais également lombarthrosiques. On retrouve également des lésions d’arthrose fémorotibiale interne bilatérale et de rizarthrose. Il existe une discordance entre l’importance des signes cliniques et les lésions radiographiques qui plaident pour un ressenti de la douleur important et donc pour une prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre d’un centre antidouleur, d’autant qu’elle a également un traitement antidépresseur associé au traitement antalgique ».
— certificat du docteur [R], ORL du 8 février 2022 : « elle présente actuellement une surdité invalidante pouvant nécessiter la mise en place d’appareils auditifs. Elle présente une symptomatologie invalidante à savoir des vertiges avec impossibilité de se tenir assise, debout, les acouphènes invalidants, une surdité gênante dans la communication avec l’association d’une hyperacousie la gênant socialement en présence de plusieurs personnes.
L’ensemble de ces symptômes entraîne une vie sociale impossible ».
— certificats médicaux du Docteur [J] [I], médecin généraliste traitant de l’allocataire en date des 4 janvier 2022, 1er mars 2022, 8 mars 2022 et 20 septembre 2022, qui certifie que sa patiente présente « plusieurs affections rhumatologiques dégénératives de nature musculaire et articulaire, des affections chroniques invalidantes et récurrentes avec un retentissement fonctionnel important, une hernie discale médiane avec épisodes de sciatalgies chroniques invalidantes récurrentes, tendinopathies, gonalgies bilatérales, rachialgies généralisées, dorsalgies invalidantes avec discopathie L5 S1 évoluée » ; « Les douleurs chroniques sont permanentes rendant impossibles toutes les activités du quotidien, entraves majeures en intérieur et en extérieur. La patiente ne peut plus exercer au quotidien une station debout ou assise statique. Elle a besoin d’aide à la préparation des repas, aide pour laver ses cheveux, elle fait des chutes à répétition au quotidien, à l’extérieur » ; « la patiente ne peut plus exercer d’activité professionnelle (même aménagée) depuis 2015, ce qui retentit sévèrement sur les dimensions sociales, psychologique, isolement, exclusion sociale, psychique et économique de sa vie » ;
Il indique qu’elle suit des soins de kinésithérapie /ostéopathie trois à quatre fois par semaine, des injections lors des crises chroniques douloureuses et un suivi psychologique.
— certificat médical du docteur [J] [I] du 18 janvier 2022 à l’appui de la demande de [7] :
périmètre de marche : 30 à 40 mètres maximum
canne en intérieur / déambulateur en extérieur
se déplacer à l’extérieur n’est pas réalisé et à l’intérieur avec une aide humaine directe ' il conclut à une altération de la mobilité avec besoin d’accompagnement.
La communication avec les autres est réalisé avec une aide humaine : il conclut à une perte d’autonomie importante avec des troubles psychologiques et cognitifs ;
L’orientation dans l’espace et le temps est réalisée avec difficulté, la gestion de sa sécurité personnelle avec une aide humaine et la maîtrise du comportement non réalisée. Il conclut à une exclusion sociale et familiale.
L’entretien personnel est réalisé avec difficulté et pour la majorité des actes avec l’aide humaine (faire sa toilette, s’habiller, couper ses aliments) ou ne sont pas réalisés (faire les courses, préparer un repas, faire des démarches administratives) ;
Il conclut également à une incapacité totale de travail.
— certificat médical du docteur [M] [T], chirurgien des os et des articulations en date du 17 octobre 2022 : «(') je ne reviendrai pas sur la contracture réflexe de toute la musculature et érectrice du rachis empêchant toute posture assise ou debout avec comme seule position acceptable, la position allongée sur le côté. Elle a déjà été bilantée par nos collègues rhumatologues sur ce point, sans qu’aucune solution ne soit efficace chez elle. ('.)
en pratique, concernant mon domaine de spécialité, je ne retiens rien qui pourrait l’améliorer avec des douleurs qui sont toutes des douleurs projetées par la contracture incoercible de la musculature rachidienne. La médecine conventionnelle est dans l’impasse chez elle. La kinésithérapie n’a aucune chance de l’améliorer. Éventuellement, il faut se tourner vers des stratégies moins conventionnelles comme la mésothérapie, l’acupuncture, la médecine chinoise ou l’hypnose. Ces médecines alternatives ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et donc difficilement accessibles chez cette patiente en grande précarité.
Je ne prévois pas de la revoir, n’ayant aucune arrière-pensée chirurgicale, la moindre action agressive chez elle pourrait avoir des conséquences très graves en désamorçant le peu d’autonomie qu’elle conserve ».
Elle justifie suivre des séances de kinésithérapie et des traitements antalgiques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la [7] a revu son taux d’incapacité le fixant au taux égal ou supérieur à 80 % et que l’allocataire est atteinte d’un polyhandicap sévère et que ses difficultés sont suffisamment graves pour que lui ait été accordée la PCH aide humaine.
Les certificats médicaux confirment d’une part l’aggravation de son état et de son invalidité mais également et contrairement à ce qui est soutenu par la [7], l’absence de possibilité d’amélioration, notamment par des soins de kinésithérapie qui malgré tout ont été prescrits.
D’autre part, la surdité de l’allocataire génère également une exclusion sociale et familiale et entraîne des vertiges et des chutes, sans qu’il ne soit indiqué aucune amélioration envisageable par le spécialiste.
Les difficultés présentées par Mme [F] ne sont donc susceptibles d’aucune évolution favorable, chez une femme âgée de 52 ans à la date de sa demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’aide humaine lui sera accordée sans limitation de durée ;
1-2 sur la quantification de l’aide humaine
L’équipe pluridisciplinaire a évalué cette aide à un montant mensuel de 1012 euros soit 1h30 par jour en notant :
— aide shampoing, jambes, pieds (autonome à l’hygiène et continente)
— mange seule en position allongée (autonome à l’alimentation)
et comptabilise :
15 minutes (douche, ne peut pas rester debout ni s’asseoir- fait sa toilette au lavabo- aidée pour les jambes et les pieds- ne peut lever les bras),
30 minutes (préparation repas/vaisselle),
10 minutes (déplacement dans le logement, à l’extérieur),
5 minutes ( conseil et aides dans les démarches liées au handicap),
30 minutes (pour les sorties car ne peut pas marcher longtemps, ne peut pas porter de poids),
soit un total de 90 minutes ;
Cette évaluation n’est pas en contradiction avec le descriptif réalisé par son médecin traitant sur ses difficultés évaluées lors de l’établissement de la demande d’AAH.
L’allocataire sollicite une aide humaine à hauteur de 2h par jour, en quantifiant son besoin général à 540 minutes quotidiennes (9h), sans pour autant justifier la seule augmentation finale de 30 minutes réclamée ni à quel besoin ce temps supplémentaire serait consacré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur l’aide technique
La cour vient de juger que les difficultés rencontrées par l’allocataire n’étaient pas susceptibles de connaître une évolution favorable, et en conséquence la PCH- aide technique doit également être accordée sans limitation de durée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, Mme [F] ne justifie pas en quoi cette aide technique devrait être portée à une somme maximale, qu’elle ne chiffre pas davantage, alors que la [7] indique avoir financé les prothèses auditives et des chariots de courses.
Elle sera déboutée de sa demande
3- sur la PCH aménagement du logement (déménagement)
La cour vient de juger que les difficultés rencontrées par l’allocataire n’étaient pas susceptibles de connaître une évolution favorable, et en conséquence la PCH- aménagement du logement doit également être accordée sans limitation de durée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, Mme [F] ne justifie pas en quoi cette aide devrait être portée à une somme maximale, qu’elle ne chiffre pas davantage, alors que la [7] indique avoir accordé 3000 €.
Elle sera déboutée de sa demande.
4- sur la PCH surcoût de transport
Mme [F] souligne, qu’elle ne peut que rester allongée et qu’elle a donc besoin d’un transport adapté à son handicap.
La [7] a rejeté cette demande en indiquant qu’elle ne relevait pas de la PCH.
Or, le surcoût éventuel résultant du transport est bien expressément prévu par l’article L.245-3 3° du code de l’action sociale et des familles .
En application de l’article D.245-20 du CASF (version en vigueur depuis le 20 décembre 2005 ) :
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
S’il ressort effectivement du certificat du docteur [Z], que la seule position acceptable pour l’allocataire, est celle en position allongée sur le côté, cette description concerne la vie quotidienne de celle-ci à son domicile et ne se prononce pas quant aux éventuels déplacements en véhicule .
Son médecin traitant ne le spécifie pas davantage dans son certificat joint à la demande d’AAH du 15 mars 2022, précisant le besoin d’une « aide partielle d’accompagnement pour déplacement extérieur ».
Mme [F] ne justifie pas en conséquence la nécessité de cette aide et le jugement sera confirmé de ce chef ;
La demande tenant à l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens sollicitée par Mme [F] pour la première instance sera rejetée et le jugement confirmé de ces chefs.
Il est par contre équitable de lui accorder la somme de 1000 euros à ce titre en cause d’appel et de condamner la [7] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 février 2024, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] :
— de sa demande de PCH surcoût de transport
— de sa demande de PCH aide humaine à hauteur de 2h par jour
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
L’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de PCH sans limitation de durée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la PCH aide humaine, aide au déménagement et aides techniques doivent être accordées sans limitation de durée et ce à compter du 1er mars 2022,
Déboute Mme [W] [F] de ses demandes de voir porter à leur somme maximale ces différentes aides,
Condamne la [7] à verser à Mme [W] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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