Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 mars 2026, n° 25/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2025, N° 23/03750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/ 130
Rôle N° RG 25/04149 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPV
S.A.S. LOYA
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03750.
APPELANTE
S.A.S. LOYA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 2 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) LOYA a fait assigner monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse, fin de voir:
— juger que le remboursement du contrat de prêt, ainsi que l’intérêt conventionnel et la pénalité de retard était exigible à compter du 11 août 2018 ;
— juger qu’elle avait jusqu’au 11 août 2023 pour diligenter une action en justice ;
— juger recevable ses demandes ;
— en tout etat de cause, juger que M. [Y] s’est contractuellement engagé avec elle le 11 août 2015 ;
— juger que la somme de 200 000 euros a bien été prêtée à M. [Y], conformément au contrat de prêt ;
— juger que le contrat de prêt a fait l’objet d’un enregistrement auprès du Pôle d’Enregistrement d'[Localité 2] ;
— juger qu’elle détient une créance de 220 000 euros à l’encontre du M. [Y] ;
— juger que M. [Y] a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de remboursement ;
— juger qu’elle a subi un préjudice de nature contractuelle, cause par la faute du requis,
pour un montant de 220 000 euros ;
— juger établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par elle, et la faute du requis;
— juger que M. [Y] voit ainsi sa responsabilité contractuelle engagée ;
— juger que le comportement du requis est empreint de mauvaise foi ;
— juger en conséquence que M. [Y] voit ainsi sa responsabilité engagée à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
en conséquence,
— condamner M. [Y] au paiement des sommes de :
* 200 000 euros, au titre du remboursement du contrat de prêt ;
* 14 000 euros, au titre de l’intérêt conventionnel du contrat de prêt ;
* 6 000 euros au titre de la pénalité de retard due à l’absence de remboursement du prêt à l’échéance ;
* 30 000 euros TTC, au titre des dommages et intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2023 ;
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me CAMINADE,
Par conclusions du 23 octobre 2024, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, tendant à voir l’action prescrite.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— décidé de ne pas renvoyer à la formation de jugement l’examen d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] ;
— rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS LOYA ;
— jugé irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SAS LOYA contre M. [Y] selon assignation signifiée du 2 août 2023 ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— condamné la SAS LOYA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— l’existence d’un changement d’attitude procédurale de M. [Y] en ce qui concernait le régime de prescription applicable ne pouvait pas être retenu ;
— la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] ne revêt pas de caractère dilatoire;
— le juge de la mise en état n’est pas dans l’obligation de renvoyer l’examen d’une fin de non recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, c’est une possibilité ;
— M. [Y] était une personne physique qui avait souscrit un prêt destiné à matérialiser une collaboration envisagée ;
— il ne perdrait la qualité de consommateur que s’il avait agi à des fins qui entreraient dans le cadre de son activité professionnelle : c’était le critère de la finalité professionnelle ;
— aucun élément du contrat ne permettait de retenir que M. [Y] aurait agi dans le cadre de son activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit propriétaire de plusieurs terrains dont il recherchait la valorisation était insuffisante à démontrer cette circonstance ;
— le seul fait que M. [Y] soit inscrit au RCS dans le secteur des agences immobilières était insuffisant à démontrer que le prêt avait été souscrit par lui dans le cadre d’une activité professionnelle, d’autant que l’activité d’agence immboilière impliquait la notion d’intermédiaire, distincte de celle de marchand de biens ;
— si M. [Y] était inscrit depuis 1992 au RCS dans le secteur des agences immobilières mais que depuis 2013 son expert-comptable n’avait jamais enregistré ce type d’activité ;
— l’action engagée par la SAS LOYA était donc soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et non la perscription quinquennale de droit commun du code civil
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la SAS LOYA a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS LOYA sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau qu’elle :
— à titre principal :
— juge que l’intimé s’est manifestement contredit dans l’instance par devant le tribunal
judiciaire de Grasse ;
— juge du caractère dilatoire de la demande d’incident de l’intimé par devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse ;
— juge que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé par devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse était irrecevable ;
à titre subsidiaire :
— juge de l’incompétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse , quant à l’examen de moyens de fond complexes tirés de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juge que l’intimé ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens des dispositions de l’article préliminaire du code de la consommation ;
— juge que l’intimé ne rapporte pas la preuve que l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable en ce que le contrat lierait un consommateur et un professionnel ;
— juge que l’action de l’appelante n’est pas soumise à l’article L. 218-2 du code de la
consommation et à son délai biennal ;
— juge que l’appelante disposait d’un délai de cinq ans pour agir en paiement contre l’intimé ;
— juge que le remboursement du contrat de prêt, ainsi que l’intérêt conventionnel et la
pénalité de retard était exigible à compter du 11 août 2018 ;
— juge que l’appelante avait jusqu’au 11 août 2023 pour diligenter une action en justice ;
— juge que, si l’action en remboursement de l’appelante est déclarée irrecevable, l’action en revendication de l’appelante est recevable, que la qualité de consommateur soit accordée ou non, à l’intimé ;
— juge qu’en tout état de cause l’action en responsabilité contractuelle de l’appelante est
recevable que la qualité de consommateur soit accordée ou non à l’intimé ;
par conséquent
— juge recevable les demandes, fins et conclusions de l’appelante ;
en tout état de cause,
— déboute l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoie l’affaire au fond par devant le Tribunal Judiciaire de Grasse ;
— condamne l’intimé au paiement de la somme de 5.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître CAMINADE, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
1) sur l’irrecevabilité tirée de la fin de non recevoir :
1-1) sur la contradiction manifeste de l’argumentation de l’intimé :
* sur le changement procédural de l’intimé ;
— les juges du fond doivent apprécier souverainement si c’est dans une intention dilatoire qu’une partie s’est abstenue de soulever plus tôt une fin de non recevoir ;
— l’intimé a plusieurs mois après ses conclusions au fond, et plus d’un an après l’assignation au fond, estimé soudainement que la prescription était biennal et non quinquennal ;
— c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’y avait eu aucun changement d’attitude procédurale ;
* sur l’existence de positions contraires et incompatibles de l’intimé :
— l’intimé à des positions contraires manifestes dans ses écritures, il a soutenu dans un premier temps que le contrat de prêt était fictif et dans un second temps qu’il s’agissait d’un contrat de prêt ;
1-2) sur le caractère dilatoire de la fin de non recevoir :
— le juge de la mise en état a violé l’article 123 du code de procédure civile ;
— la fin de non recevoir a été soulevée très tardivement par l’intimé et aurait dû l’être dès l’origine de la procédure ;
— elle est en droit de demander des dommages et intérêts sur le fond ;
2) sur l’incompétence du juge de la mise en état quant à l’état d’avancement du procès et l’examen d’une question de fond complexe :
2-1) sur l’état d’avancement de l’instruction ;
— le juge de la mise en état n’a pas indiqué en quoi au vu de la complexité du moyen soulevé l’affaire ne justifiait pas un renvoi devant la juridiction du fond ;
2-2) sur la complexité du moyen de droit soulevé par l’intimé ;
* sur la qualité de consommateur de M. [Y] : cela est faux ;
— la position du juge de la mise en état est critiquable ;
* sur l’action en revendication des sommes détenues à titre précaire par l’intimé ;
— le juge de la mise en état n’a pas répondu à l’argumentation soulevée s’agissant de la recevabilité de l’action de l’appelante fondée sur la revendication des sommes ;
* sur l’action en responsabilité contractuelle contre l’intimé pour l’absence de constitution d’une hypothèque ;
— il est nécessaire de déterminer préalablement la nature de l’acte en litige ;
— il est nécessaire de déterminer préalablement l’admissibilité des preuves rapportées ;
— il est nécessaire de déterminer préalablement la finalité du contrat des parties ;
— l’action est fondée sur un contrat de prêt mais ne relève pas du droit de la consommation ;
— le délai de prescription est quinquennale et issu de l’article 2224 du code civil ;
— son action est donc recevable ;
— le juge de la mise en état ne pouvait trancher seul cette question sans avoir tranché la question de la responsabilité contractuelle de M. [Y] ;
— l’article L. 218-2 ne serait applicable qu’à la demande de remboursement fondée sur le contrat de prêt et non à l’action en revendication des sommes fondée sur la propriété des fonds prêtés et à la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de l’intimé ;
— le délai de prescription biennal n’est pas applicable ;
3) sur l’absence de prescription des actions judiciaires engagées par l’appelante :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, en ce que l’action de la SAS LOYA a été déclarée prescrite, et :
— déboute la SAS LOYA de ses demandes ;
— condamne la SAS LOYA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses allégations, il fait valoir que :
— sur l’invocation de la théorie de l’estoppel :
— la SAS LOYA feint d’ignorer que c’est elle-même qui dans son assignation a consacré de longs développements à la prétendue recevabilité de action ;
— or elle ne s’est pas contredite ;
— si on considère qu’elle a adopté des positions différentes, cela n’aurait pas été de nature à induire en erreur la SAS LOYA ;
— enfin dès lors que de telles positions seraient soutenues, l’une au fond et l’autre dans le cadre d’un incident, fin de non recevoir, elles ne pourraient donner lieu à estoppel ;
— sur l’irrecevabilité d’une fin de non recevoir soulevée tardivement :
— l’invocation d’une prétendue tardiveté de la fin de non recevoir constitué une hérésie juridique puisqu’aucune sanction d’irrecevabilité n’est légalement prévue ;
— sur l’incompétence du Juge de la mise en état (JME):
— le JME a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir ;
— sur les principes juridiques applicables :
— la SAS LOYA est une professionnelle de l’immobilier dont l’activité est 'marchand de biens’ et elle déclare avoir prêté à M; [Y] la somme de 200 000 euros le 11 août 2015 selon elle pour de futures collaborations ;
— sa qualité de professionnel ne fait l’objet d’aucune contestation possible ;
— la qualité de consommateur de M. [Y] est avérée, le prêt ne lui ayant pas été consenti dans le cadre d’une activité professionnelle ;
— le premier acte interruptif du prêteur est du 2 août 2023 ;
— il n’a jamais exercé l’activité d’agent immobilier pour laquelle le prêt lui a été souscrit ;
— sur l’action en revendication :
— la SAS LOYA confond la revendication de propriété soumise à la prescription trentenaire et la revendication au sens usuel signifiant une demande de remboursement des sommes dues.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux procédure en cours, en application du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est acquis que la prescription n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut, par conséquent être proposée en tout état de cause (Cass. civ 1ère, 2 octobre 2007, n°05-17.691).
Sur la contradiction de l’argumentation de M. [Y] :
En application de la théorie de l’estoppel, tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, une partie doit se comporter de manière cohérente et ne peut adopter, par ses actions ou déclarations, des positions contradictoires.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance de la SAS LOYA la demande de voir juger qu’elle avait jusqu’au 11 août 2023 pour diligenter une action en justice. La SAS LOYA a donc estimé que son action était soumise à la prescription quinquennale.
Avant de saisir le juge de la mise en état, M. [Y] a conclu au fond selon écritures notifiées le 5 juin 2024. Aux termes de celles-ci, il indique 'il a fallu attendre le 24 juillet 2022, pour que la SAS LOYA se réveille d’un long sommeil et par l’intermédiaire de son conseil, prétend solliciter le remboursement de son prêt, puis quelques jours avant l’expiration du délai quinquennal de prescription, saisisse votre juridiction en se contentant de produire le contrat de prêt et la mise en demeure. Et cest sur de tels fondements que l’action a été initiée'.
Il s’évince de ses conclusions au fond que M. [Y] n’a pas admis que la prescription quinquennale était la seule applicable. Il ne se déduit pas de cette phrase qu’il a souhaité soumettre le litige à ladite prescription et a acquiescé à au délai de prescription quinquennale.
Le moyen tiré de l’existence d’un changement d’attitude procédurale en ce qui concerne le régime de prescription applicable ne peut dès lors être retenu.
Par ailleurs, le fait que M. [Y] considère que l’acte de 'prêt’ fondement de l’action initiée constitue en réalité un 'habillage’ pour le règlement d’une dette dont la SAS LOYA serait redevable, soit une donation déguisée ne pouvant donner lieu à aucune obligation de restitution, n’est pas contraire avec l’incident de procédure élevée devant le juge de la mise en état de première instance.
En effet, il échet de constater que la SAS LOYA, demanderesse, a initié une action sur la base d’un contrat qu’elle qualifie elle même de 'prêt'.
Dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, M. [Y] est donc fondé à invoquer l’irrecevabilité de l’action en remboursement du prêt, pour prescription, avant toute défense au fond, sans que cela constitue une position contraire ou incompatible.
Le moyen tiré de l’existence de positions contraires et incompatibles de M. [Y] n’est pas fondé.
Sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’application de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, la sanction du caractère dilatoire d’une fin de non-recevoir n’est pas son irrecevabilité mais la faculté offerte au juge de condamner à des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [Y] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans le cadre d’un incident de procédure par conclusions en date du 23 octobre 2024, postérieures à ses premières conclusions au fond en date du 5 juin 2024.
Cet incident a été soulevé devant le premier juge quelques mois seulement après les premières écritures au fond, étant précisé que pendant les mois de juillet et août, les juridictions connaissent des vacations judiciaires et que les audiences d’incident de la mise en état sont suspendues. La chronologie des faits et leur déroulé, est insuffisant à caractériser une intention dilatoire.
Le moyen tiré du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir sera rejeté.
Sur l’incompétence du juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, précédemment cité, le juge de la mise en état dispose de la faculté, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Comme l’a rappelé le premier juge, cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, et est prise par mention au dossier.
Le moyen tiré d’une incompétence du juge de la mise en état en raison de la complexité du moyen soulevé sera rejeté.
Sur le régime de la prescription soulevée par M. [Y] :
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation définit comme :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
E l’espèce, il ressort du contrat de prêt versé aux débats que le contrat liant les parties en date du 11 août 2015, il est précisé que :
— la SAS LOYA a une activité de marchand de biens portant pour l’essentiel sur l’acquisition de terrains à bâtir ;
— M. [Y] est propriétaire de plusieurs terrains dont il recherche la valorisation ;
— dans une perspective de collaboration future, la SAS LOYA, disposant de capitaux en trésorerie, a consenti à accorder à M. [Y] un prêt d’argent aux conditions qui suivent, et ce dans le cadre de la matérialisation d’une collaboration envisagée.
Or l’emprunteur est considéré comme un consommateur tant qu’il n’est pas démontré que son action poursuit une finalité professionnelle (Cass. civ 1ère 20 avril 2022, n°20-19.043).
M. [Y], personne physique, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une inscription au RCS en qualité d’agent immobilier.
Il verse aux débats une attestation d’un cabinet d’expert comptable du 6 janvier 2025 cetifiant que depuis le 1er juillet 2013, date d’acquisition de la clientèle de M. [Y] il n’a jamais exercé l’activité d’agent immobilier.
La fiche SIREN fait état d’un entrepreneur individuel, spécialisé dans le secteur d’activité des agences immobilières, recensant 'aucun évènement'.
Comme l’a analysé le premier juge, aucun élément ne permet de retenir que M. [Y] a agi dans le cadre d’une activité professionnelle et que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle.
La seule circonstance qu’il soit propriétaire de terrains dont il cherche la valorisation ne caractérise pas le caractère professionnel du prêt.
La seule inscription au RCS est insuffisant à établir qu’il aurait agi dans le cadre de son activité professionnelle, aucune activité n’étant enregistrée depuis 2013.
Le moyen tiré de l’absence de qualité de consommateur de M. [Y] sera rejeté.
L’action engagée par la SAS LOYA est donc soumise aux dispositions du code de la consommation et donc soumise à la prescription biennale.
En matière de prêt la prescription commence à courir au jour de l’exigibilité, c’est à dire à compte du 11 août 2018, tel que le reconnaît la SAS LOYA dans son assignation. Au jour de la délivrance de celle-ci le 2 août 2023, l’action était prescrite.
Sur l’invocation d’une action en revendication et en responsabilité contractuelle :
La SAS LOYA soulève un moyen nouveau devant la cour et estime pouvoir bénéficier à défaut d’une action en remboursement jugée irrecevable, d’une action en responsabilité revendication imprescriptible fondée sur la propriété des fonds prêtée, et à défaut d’une action en responsabilité contractuelle.
Or son action ne revêt pas le caractère d’une action réelle soumise à l’application de l’article 2227 du code civil.
Son action s’analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de prêt et constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication (Cass. civ 1èe 24 novembre 2021, n°20-13.318). Elle vise à solliciter le remboursement des sommes dont elle s’estime créancière en application d’un contrat les liant à M. [Y].
Le moyen tiré de l’application de l’imprescriptiblité de l’action est inapplicable au cas d’espèce.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SAS LOYA aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS LOYA sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge de leurs frais non compris dans les dépens. La SAS LOYA sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS LOYA à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LOYA de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SAS LOYA aux dépens d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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