Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. SEIGLE [V] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par [P] [G] [W] (toque 2975)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
M. [Z] [U] a pris contact avec la SELAS Seigle [V] [F] pour l’assister et le représenter dans le cadre d’un conflit l’opposant à la directrice générale de sa société concernant divers actes de gestion.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties fin juin 2021.
Le 10 juillet 2024, la SELAS Seigle [V] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation de ses honoraires pour un montant total de 15 715 € HT, soit 18 858 € TTC.
Celui-ci par décision du 8 novembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 18 858 € TTC les honoraires de la SELAS Seigle [V] [F],
— constaté que la somme en principal à régler par M. [U] à la SELAS Seigle [V] [F] s’élève à 18 858 € TTC, ainsi que :
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2300437 du 19 mai 2023 sur la somme de 2 900 € HT (3 480 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2300566 du 7 août 2023 sur la somme de 3 500 € HT (4 200 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2400792 du 4 janvier 2024 sur la somme de 3 780 € HT (4 536 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts au taux légal sur la somme de 5 535 € HT (6 642 TTC) à compter de la signification de la décision,
la somme de 120 € d’indemnités forfaitaires conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce,
la somme de 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation
— dit que M. [U] doit régler à la SELAS Seigle [V] [F] la somme de 18 858 € TTC, ainsi que :
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2300437 du 19 mai 2023 sur la somme de 2 900 € HT (3 480 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2300566 du 7 août 2023 sur la somme de 3 500 € HT (4 200 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts conventionnels visés dans la facture n°2400792 du 4 janvier 2024 sur la somme de 3 780 € HT (4 536 € TTC), dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité,
les intérêts au taux légal sur la somme de 5 535 € HT (6 642 TTC) à compter de la signification de la décision,
la somme de 120 € d’indemnités forfaitaires conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce,
la somme de 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 19 278 € TTC compte tenu de l’absence de contestation sur ce montant.
Cette décision a été signifiée à M. [Z] [U] par acte d’huissier le 05 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2025 reçue au greffe le 9 janvier 2025, M. [Z] [U] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, M. [Z] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Maître [G] [W], représentant la SELAS SEIGLE [V] [G] [W], a sollicité à titre principal que soit relevé la caducité de l’appel de M. [Z] [U] suite au défaut d’information concernant son adresse postale et à titre subsidiaire que la décision du bâtonnier de [Localité 7] du 08 novembre 2024 soit confirmée.
Dans son courrier de recours, M. [U] [Z] explique contester la décision du bâtonnier car il n’y a pas eu de respect du contradictoire et solliciter un nouvel examen de l’affaire.
Il indique saisir le délégué du premier président en raison du caractère excessif des honoraires de son avocat dans le suivi téléphonique de son dossier ainsi que de la nouvelle facture 'imaginaire’ suite à sa demande devant le bâtonnier de [Localité 7].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tout moyen des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
La procédure étant donc orale, l’auteur du recours est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l’appelant n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est contradictoire si l’auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne.
En l’espèce, M. [U] [Z] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2025 à la dernière adresse connue [Adresse 2] qui figurait en en tête de sa déclaration d’appel datée du 02 janvier 2025, l’accusé de réception étant revenu accompagné de la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu’il devait être présent ou représenté ;
Etant donné que ce courrier a été envoyé à l’adresse que lui même a indiqué dans son recours, [Adresse 3], il lui incombait d’informer la juridiction du premier président d’un éventuel changement d’adresse de sa part ou de mentionner sa réelle adresse dans son recours ou de faire suivre son courrier ;
Il s’est abstenu de comparaître sans motif légitime et ne s’est pas non plus manifesté pour solliciter une dispense de comparution, de sorte que le délégué de la première présidente ne peut que retenir qu’il n’est saisi d’aucun moyen d’infirmation ;
Dans ces conditions et dès lors que la SELAS SEIGLE [V] [G] [W] a demandé au délégué du premier président de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du Code de procédure civile, de constater que l’appel n’est pas soutenu, de rejeter le recours de M. [U] [Z] à l’encontre de la décision du bâtonnier en date du 8 novembre 2024 et de confirmer cette décision ;
M. [U] [Z], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut,
Constatons que le recours formé par M. [U] [Z] n’est pas soutenu,
Rejetons son recours et confirmons la décision rendue le 8 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON,
Condamnons M. [U] [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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