Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 nov. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°961
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAJ
J.L.D. NIMES
05 novembre 2024
[G]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels d’Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2024, notifiée le même jour à 16h51 concernant :
M. [K] [G]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 25 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 03 novembre 2024 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 24/5152 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 10h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 04 novembre 2024 à 16h51 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [G] le 05 Novembre 2024 à 15h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [S], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [Y] [F] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [K] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 31 octobre 2022 et qui lui a été notifié(e) le même jour.
Le 21 août 2024, interpellé dans le cadre d’une procédure pénale, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 21 août 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 août 2024 confirmée par la Cour d’appel le 27 août 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 20 septembre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 octobre 2024, décision encore confirmée en appel le 23 octobre 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 4 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 novembre 2024.
Monsieur [K] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 5 novembre 2024.
A l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose que les conditions d’application des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l’espèce.
Son avocat soutient que le retenu n’a pas été identifié et qu’aucun laissez-passer n’a été délivré, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 5 novembre 2024 à 15h28 par Monsieur [K] [G] sur une ordonnance rendue le 5 novembre 2024 à 10h53 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [G] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’il n’a toujours pas été identifié formellement et qu’ainsi les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [K] [G] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dans le cadre d’une précédente procédure d’éloignement, il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 4 juin 2024.
Une demande d’identification a été effectuée auprès des autorités marocaines le 22 août 2024.
Le 20 septembre 2024, il n’a pas été reconnu par ses mêmes autorités.
Une audition par les autorités consulaires algériennes sera effectuée le 6 novembre 2024 après l’audience.
CAS 3 : « ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage n’est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
En outre, l’appelant présente une menace de trouble à l’ordre public puisqu’il a été condamné le 31 octobre 2022 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [G] :
Monsieur [K] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 06 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [G], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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