Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 112
N° RG 25/00984
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQB
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, et Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [D] [Z] [X] épouse [I]
née le 8 juin 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [G] [T] [I]
né le 1er mai 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EN PRESENCE DE :
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant dans un litige opposant les époux [I] aux sociétés Groupama Centre Manche et Abeille Iard et Santé a rejeté la demande d’expertise des époux [I] et les a condamnés aux dépens.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 (RG 25/00242), en intimant les deux parties défenderesses en première instance.
Par conclusions du 3 février 2025 adressées au président de la chambre, les époux [I] ont demandé que leur désistement à l’égard de la société Abeille Iard et Santé soit constaté et les dépens réservés.
Par ordonnance du 6 février 2025, le président de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes a :
constaté le désistement des époux [I] de leur appel formé à l’égard de la société Abeille Iard et Santé ;
condamné les époux [I] au paiement de la somme de 500 euros à la société Abeille Iard et Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [I] aux dépens.
Par requête du 11 février 2025, les époux [I] ont formé un déféré contre cette ordonnance en demandant que celle-ci soit infirmée sur le chef de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, ils indiquent qu’ils étaient excusables, au vu des documents qui avaient été produits par une société dénommée Briques et Bois avec laquelle ils avaient été en lien, pour avoir pu croire que la société Abeille Iard et Santé en était l’assureur et ils ajoutent qu’ils se sont désistés à l’égard de cette partie avant qu’elle-même ait conclu au fond. Ils ajoutent que la société Abeille a conclu le jour même de leur désistement en l’acceptant mais en sollicitant parallèlement le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que c’est au mépris du contradictoire que l’ordonnance déférée les a condamnés à la somme de 500 euros sans qu’ils n’aient pu répondre à la demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 20 février 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner les époux [I] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Abeille indique que s’il était excusable, en première instance, que les époux [I] se soient mépris sur l’identité de l’assureur de la société Briques et Bois, raison pour laquelle elle n’avait pas formé à ce stade de demande au titre des frais irrépétible, en se bornant à demander sa mise hors de cause, il n’était cependant pas justifié de la part des époux [I] de l’attraire à nouveau à hauteur d’appel. L’ayant cependant été, elle a été contrainte d’exposer des frais en raison de cet appel et la demande qu’elle avait formée au titre de l’article 700 du code de procédure était parfaitement recevable, même formulée après le désistement des appelants. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n’avait pas à tenir une audience pour statuer sur le désistement des époux [I] et les frais afférents. Elle ajoute enfin que le montant qui lui a été alloué n’est en rien excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent déféré n’est formé que pour remettre en cause la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été prononcée à l’occasion de l’ordonnance de désistement.
En premier lieu, il convient de relever que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que le président de la chambre ayant rendu l’ordonnance déférée a pu statuer, trois jours après la demande de désistement des époux [I] et au vu des conclusions de la société Abeille, sans attendre que les époux [I] répondent à cette demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En second lieu, il convient de rappeler que le prononcé d’une condamnation à ce titre relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société Abeille ayant été appelée, finalement en vain, à l’instance d’appel, c’est à bon droit que le président de la 4ème chambre lui a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner de nouveau les époux [I] à une indemnité à ce titre pour le présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne les époux [I] aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société Abeille Iard et Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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