Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 3 novembre 2022, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00184 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 03 Novembre 2022
RG n° 22/00225
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [S] [N]
née le 08 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000484 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NEPTUNE pris en la personne de son syndic le Cabinet SARL IFNOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [N] née [K] est propriétaire d’un appartement, lot n°136, au sein de la copropriété [Adresse 6] située au [Adresse 3]).
La société Ifnor a été désignée par assemblée générale des copropriétaires comme syndic de gestion de la copropriété.
Par acte du '6 septembre 2020" (en réalité du 6 septembre 2022), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 7 867,37 euros, sauf à parfaire, au titre des arriérés de charges de copropriété, et d’une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, qualifiée en dernier ressort, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné Mme [N] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Ifnor, la somme de 7 867,37 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, somme arrêtée au 30 août 2022 et qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [N] a formé appel de cette ordonnance.
Saisi par conclusions d’incident présentées par le syndicat de copropriété le 27 février 2023, le président de la première chambre civile de la présente cour, a, par ordonnance du 21 juin 2023 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer Mme [N] irrecevable en son appel ;
— déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de radiation de l’appel en tant qu’elle est présentée par voie d’incident devant le président de la chambre ;
— déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire en tant qu’elle est présentée par voie d’incident devant le président de la chambre ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens de l’incident jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2022 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux du fait de l’absence de saisine régulière de sa juridiction et du non-respect des dispositions afférentes à l’aide légale ;
— condamner l’Etat Français aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la société Ifnor demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— condamner Mme [N] à lui régler la somme de 11 027,41 euros en principal sauf à parfaire au titre des arriérés de charges de copropriété dont elle est redevable ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2022 sur le montant de 7 867,37 euros ;
— condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la nullité de l’ordonnance du 3 novembre 2022 :
Mme [N] expose que l’ordonnance du 3 novembre 2022 doit être annulée au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard. Elle fait valoir que l’assignation délivrée comportait une date de comparution à l’audience erronée (29 septembre 2021) et ne respectait pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile de sorte que l’acte de saisine est nul, que c’est à tort que le président a retenu son dossier à l’audience du 29 septembre 2022 et qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge, la cour n’est pas valablement saisie du fond du litige.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être déplacée à l’audience du 29 septembre 2022 alors qu’elle n’en a pas été régulièrement informée.
Mme [N] précise encore qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lisieux, qu’en vertu des dispositions de l’article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 afférent à l’aide juridique, le bureau d’aide juridictionnelle était tenu d’aviser le juge des référés afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un conseil pour la représenter, s’agissant d’une procédure à représentation obligatoire, et que dès lors l’ordonnance se trouve entachée de nullité.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande de Mme [N] est mal fondée en ce qu’en sollicitant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lisieux le 16 septembre 2022, soit avant la date de l’audience du 29 septembre 2022, elle connaissait l’obligation d’être présente ou représentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux. Par ailleurs, il observe que Mme [N] aurait pu solliciter le conseil du syndicat ou à tout le moins le greffe pour connaître la date de l’audience à laquelle elle était convoquée.
Sur ce,
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 56, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Il est constant, en l’espèce, que l’assignation destinée à Mme [N], a été signifiée à son époux selon acte du '6 septembre 2020« (au lieu du 6 septembre 2022), pour comparaître à l’audience du 'jeudi 29 septembre 2021 » (au lieu du 29 septembre 2022).
L’assignation encourt donc la nullité.
Mme [N] fait valoir que cette irrégularité lui a causé un grief en la privant de la possibilité de se présenter devant le premier juge et en conséquence, du double degré de juridiction.
Il ressort des erreurs mentionnées à l’acte que l’appelante pouvait légitimement douter du caractère exact et certain d’une convocation au jeudi 29 septembre 2022 et du fait que l’erreur ne portait que sur l’année.
Au surplus, il est constant que la juridiction ne peut statuer sur une affaire pour laquelle une partie a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande ou, en cas d’octroi, tant qu’un avocat n’a pas été en mesure d’intervenir, l’aide juridictionnelle devant être un droit effectif et concret.
Or, il apparaît que Mme [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 septembre 2022, qui lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2022, son avocat ayant été désigné par une décision complétive du 16 novembre 2022.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de ce texte et de l’article 471 du même code que lorsqu’une partie ne comparaît pas, comme en l’espèce, le juge est tenu de s’assurer que celle-ci a été régulièrement appelée.
L’article 481-1 du code de procédure civile concernant la procédure accéléré au fond mise en oeuvre en l’espèce, dispose que le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
A raison de l’irrégularité de l’acte, qui comportait une date d’audience erronée, source de doute quant à l’exactitude des autres indications, alors que Mme [N] n’avait pas encore obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour le jour de l’audience, il est manifeste que celle-ci a été privée de la possibilité de se défendre en première instance et a en conséquence du double degré de juridiction.
Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’ordonnance après avoir constaté que le premier juge n’a pas été régulièrement saisi, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour ne pouvant statuer au fond.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance lesquels comprendront ceux réservés par le président de la présente chambre dans son ordonnance du 21 juin 2023, et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Enfin, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,et en dernier ressort,
Prononce l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à dévolution et à évoquer les demandes au fond ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Ifnor, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [S] [N] née [K] formée sur le même fondement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Ifnor, aux dépens lesquels comprendront ceux réservés par le président de la présente chambre dans son ordonnance du 21 juin 2023, et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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