Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/34
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS2B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 26 Janvier 2025 à 15H24 par la PREFECTURE DU FINISTÈRE contre :
M. [W] [O]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 à 13H15 notifiée à 15H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative, et a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [O] ;
En présence de Mme [U] [Y], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [W] [O], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 15H30 l’avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [W] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 13h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [O].
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2025, rectifiée le même jour, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [O] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2025 à 15h 24, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [W] [O], que ce dernier ne justifie pas contribuer à l’entretien de son enfant, et que par ailleurs, il représente toujours une menace à l’ordre public, comme l’a relevé le tribunal administratif dans sa décision du 20 novembre 2023, les faits à l’origine des condamnations étant d’une gravité suffisante de même que ceux pour lesquels il a été interpellé. Il est ajouté que si l’intéressé s’est présenté spontanément au commissariat de police de [Localité 2] le 21 janvier 2025, ce dernier était mis en cause pour des faits de refus d’obtempérer.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
A l’audience, développant les termes de son mémoire d’appel, le représentant du Préfet du Finistère demande l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que si l’intéressé réside au domicile conjugal avec un enfant, à l’égard duquel il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, de sorte que l’assignation à résidence étudiée au départ ne pouvait pas être prononcée alors que [W] [O] n’avait pas fourni de document de voyage, n’avait effectué aucune démarche de régularisation de sa situation et avait déjà été condamné, ce comportement caractérisant une menace grave et toujours actuelle à l’ordre public.
[W] [O] n’a pas comparu à l’audience, après procès-verbal de carence retourné. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, mesure qui aurait dû au sens de la loi être envisagée dès le départ, alors que Monsieur [O] a une adresse connue, habite avec sa compagne et leur enfant français, a été soutenu par sa belle-fille lors de l’audience en première instance, n’a aucune volonté de fuir, dispose d’une promesse d’embauche, doit comparaître devant le Tribunal administratif suite à la contestation de la mesure d’éloignement, a indiqué qu’il la respecterait si telle était la décision du juge administratif et ne représente plus une menace à l’ordre public, les condamnations dont il a fait l’objet, visées par le Préfet, étant désormais anciennes. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifié le même jour, Monsieur [W] [O] justifie d’un domicile situé à [Localité 3] (29), réside avec la mère de son enfant, mais n’a pas présenté son passeport valide en original, ne peut se prévaloir d’être le père d'[D] [R] [O] [I] car sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français a été refusée en 2023 au regard de ses antécédents judiciaires et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, si bien qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Par ailleurs, le Préfet indique que [W] [O] a été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 pour des faits de refus d’obtempérer et a été condamné par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 février 2020 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et le 31 juillet 2020 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violation d’une interdiction de séjour, de sorte que son comportement représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que [W] [O] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [W] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation avec des attaches familiales en France et un lieu de résidence manifestement stable, dans la mesure où l’intéressé n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage valide, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 20 février 2023 et notifiée le 24 février 2023, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 février 2023 ayant été confirmé par décision du Tribunal administratif de 20 novembre 2023, alors que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition administrative du 21 janvier 2025 qu’il ne comptait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti et refusait de quitter le territoire français. Le Préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, visant notamment deux condamnations prononcées les 12 février 2020 et 31 juillet 2020, Monsieur [W] [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France. En effet, l’actualité de cette menace est confortée par la mise en cause de l’intéressé le 21 janvier 2025 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite sans permis, à l’origine de son placement en garde à vue, et la gravité de cette menace est établie par la nature des faits à l’origine des condamnations prononcées à son encontre et a été soulignée par le juge administratif dans sa décision du 20 novembre 2023, ainsi qu’une mise en cause au mois d’octobre 2021 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime.
Si est également mise en avant la situation familiale de Monsieur [W] [O], notamment le fait que Monsieur [W] [O] ait un enfant de nationalité française en bas âge, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [W] [O], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté si bien que la Cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [W] [O] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, ayant fait part de son refus d’être éloigné du territoire français et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations et mises en cause une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités albanaises, sollicitées dès le 22 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les perspectives d’éloignement à bref délai sont avérées dès lors que l’administration dispose d’une copie du passeport albanais de l’intéressé et qu’une demande de vol a parallèlement été enregistrée. Une réservation de vol a entretemps été proposée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 25 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par suite, il n’y a pas lieu à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet du Finistère et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O] à compter du 25 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande faite au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 28 Janvier 2025 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Médecin
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Statut ·
- Quorum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Décès ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Associé ·
- Impossibilité ·
- Immobilier ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble de voisinage ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Rhône-alpes ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Iso ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Scolarisation ·
- Père ·
- Mère ·
- Logement familial ·
- Délai ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Retrocession ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Votants ·
- Communication électronique ·
- Conférence
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Copie ·
- Dispositif ·
- Redressement judiciaire ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.