Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [B] [S]
— Me Thibaud VIDAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01960 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAC – N° registre 1ère instance : 21/00450
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à M. [B] [S], infirmier libéral, les résultats d’un contrôle administratif d’activité portant sur les soins remboursés à des assurés relevant du régime général, aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la CPAM à hauteur de la somme de 8 511.80 euros.
Contestant cette décision, M. [S] a, par courrier du 19 décembre 2018, saisi la commission de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 19 février 2021 fait partiellement droit à sa demande en réduisant l’indu à hauteur de la somme de 8 125.88 euros.
Le 11 mai 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de la commission.
Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM de l’Artois a adressé à M. [S] une mise en demeure de payer la somme de 7 478.26 euros.
Par courrier du 8 juillet 2021, M. [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 5 novembre 2021 d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté M. [S] de ses demandes d’annulation des procédures de contrôle d’activité et de notification d’indu du 5 novembre 2018,
— confirmé l’indu notifié le 5 novembre 2018 par la CPAM de l’Artois,
— annulé la mise en demeure notifiée le 10 mai 2021 par la CPAM de l’Artois à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros, pour défaut de délégation de signature,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2023.
L’appel de la CPAM de l’Artois est limité au chef du jugement annulant la mise en demeure qu’elle a notifié le 10 mai 2021 à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros, pour défaut de délégation de signature.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 janvier 2025.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses observations visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite la réformation du jugement par le constat de la parfaite validité de la mise en demeure.
M. [S], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, demande à la cour de :
— juger que la notification d’indu et la mise en demeure ont été établies au terme d’une procédure irrégulière,
— juger qu’elles sont insuffisamment motivées et entachées d’incompétence,
— juger qu’une partie des sommes réclamées est prescrites,
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
— juger que la procédure de recouvrement est irrégulière en ce que la CPAM a irrégulièrement recouvré la somme de 7 478.26 euros malgré la contestation de l’indu,
— juger que l’indu est prescrit,
en conséquence,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la procédure de recouvrement,
— annuler la notification d’indu litigieuse,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé l’indu à hauteur de 8 125.88 euros,
— annuler la mise en demeure de payer litigieuse,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de la mise en demeure de payer,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la CPAM de l’Artois,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité social, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, par courrier du 5 novembre 2018, la CPAM a adressé à M. [S] une notification d’indu.
M. [S] avance que la notification d’indu étant datée du 5 novembre 2018, la prescription triennale est acquise pour tous les actes dont les paiements sont intervenus avant le 5 novembre 2015.
Toutefois, M. [S] ne justifie pas des actes qui seraient touchés par la prescription.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande d’annulation des décisions de la commission de recours amiable
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] de sa demande d’annulation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 19 février 2021 suite à sa contestation de l’indu, et de la décision implicite de rejet de ladite commission suite à sa contestation de la mise en demeure de payer.
Sur la régularité de la procédure de contrôle d’activité
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense figurant dans la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé
En l’espèce, par courrier du 5 novembre 2018, la CPAM a adressé à M. [S] une notification d’indu, le courrier précisant les éléments suivants : « dans le cadre d’une campagne nationale de contrôle, nous avons été amenés à vérifier un échantillon de votre facturation ».
M. [S] invoque le non-respect du principe de la contradiction visé par la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1, ce dernier article prévoyant d’une part, que l’organisme de sécurité sociale partage avec le professionnel de santé, avant toute notification d’indus, les résultats motivés du contrôle, avec la possibilité pour le professionnel de santé de demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites, d’autre part, que le professionnel de santé dispose à réception du compte-rendu de l’entretien avec la caisse suite aux résultats du contrôle d’un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d’éventuelles réserves, et que « dans les trois mois à compter :
— de l’expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d’entretien signé,
— ou en l’absence d’entretien, de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
— la période sur laquelle a porté le contrôle,
— les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,
— les suites envisagées au contrôle.
A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude ».
M. [S] fait grief à la caisse d’avoir méconnu les dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé puisqu’il n’a jamais été destinataire des résultats de l’analyse de son activité et qu’il n’a pas été en mesure de solliciter un entretien contradictoire préalablement à l’envoi de la notification d’indu. Il soutient que la caisse ne l’a jamais informé des suites qu’elle entendait donner au contrôle.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’inobservation des règles de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Soc., 31 mars 2003, pourvoi n°01-21.470).
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1-1), précise toutefois en son préambule qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11-471).
L’article L. 133-4, dans sa version applicable, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, de prestations et de produits ainsi que des frais de transport, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, il est prévu que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 précité est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, qu’elle précise la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne un délai pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aucune disposition légale n’impose à la caisse de partager au professionnel de santé les résultats de son contrôle administratif.
La cour constate, que la notification d’indu du 5 novembre 2018 adressée à M. [S] par la caisse est accompagnée d’un tableau récapitulatif faisant état de l’identité complète et du matricule de l’assuré social concerné, des numéros de factures et lots correspondants, du motif de l’indu et son montant.
La notification d’indu précise également le délai de deux mois pour régler l’indu, la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable et la possibilité, pendant ce délai, de présenter des observations.
Il apparaît que l’infirmier n’a pas apporté d’observations et qu’il a saisi la commission de recours par courrier du 19 décembre 2018.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], la procédure a été menée dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et des textes en vigueur.
Le moyen tendant à la méconnaissance de la chartre du contrôle de l’activité des professionnels de santé pour violation du principe de la contradiction et des droits de la défense sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de compétence des agents de la CPAM
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret. »
M. [S] fait observer qu’il n’est pas établi que les agents de la caisse ayant réalisé le contrôle administratif de son activité aient été agréés et assermentés ; que les agréments des agents sont opposables qu’à compter de leur date de publication au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ; que faute d’avoir été destinataire du dossier d’analyse de son activité, il ne connait pas avec certitude l’identité des agents qui l’ont réalisée ; qu’il ressort de ses échanges de courriers avec la caisse que l’analyse a été réalisée par M. [V] [T].
En l’espèce, la notification d’indu a été signée par la directrice et il est indiqué que l’affaire est suivie par M. [V] [T].
Si les dispositions susvisées visent les agents chargés du contrôle de l’attribution des prestations, du respect des conditions de résidence et de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles alors que le contrôle litigieux est un contrôle de la facturation du professionnel de santé intervenu dans le cadre de l’article L. 133-4 précité, il est constant que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par cet article ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas, notamment, lorsqu’ils procèdent à une audition. L’absence de publication de l’agrément, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, n’affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives (Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-17.971, n°21-11.470).
Au cas présent, il convient de constater qu’il n’est ni justifié ni même allégué que le contrôle ait nécessité la mise en 'uvre de prérogative de puissance publique, de sorte que M. [S] ne saurait se prévaloir de l’absence de justification d’agrément et d’assermentation des agents de contrôle.
Aucune irrégularité de ce chef n’est donc établie, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la notification d’indu
Sur la motivation de la notification d’indu
Il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification d’indu prévue par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
M. [S] invoque l’insuffisance de la motivation de la notification d’indu. Il soutient que celle-ci est motivée de façon stéréotypée, qu’elle ne comporte pas le motif des indus au regard des règles de tarification, les griefs reprochés, la date de versement de chacune des sommes litigieuses, la date de réalisation des actes, l’identité des prescripteurs, les cotations appliquées, les montants facturés, et qu’elle n’indique pas que la procédure est engagée dans le cadre des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu du 5 novembre 2018 précise : « dans le cadre d’une campagne nationale de contrôle, nous avons été amenés à vérifier un échantillon de votre facturation. Vous trouverez, en pièce jointe, un tableau récapitulatif des dossiers pour lesquels nous avons décelé une anomalie qui donne lieu à une notification d’indu ».
La cour observe qu’est annexé à cette notification d’indu, un tableau synoptique particulièrement exhaustif mentionnant l’identité complète et le matricule de l’assuré social concerné, les numéros de factures et lots correspondants, le motif de l’indu et son montant.
Nonobstant les observations de M. [S], la caisse n’a pas à justifier du nom des prescripteurs dès lors que le paiement et le motif de l’indu est établi.
La notification répond donc aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 précité.
Ainsi, il convient, par confirmation du jugement de débouter M. [S] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 5 novembre 2018.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur la compétence de l’auteur de la mise en demeure
Selon l’article L. 133-4, alinéas 8 à 10, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ».
Aux termes de l’article R.122-3 du même code, le directeur peut « déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1 ».
L’article D. 253-6 dudit code dispose que :
« Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, la caisse a adressé à M. [S] une mise en demeure en date du 10 mai 2021 de régler la somme de 7 478.26 euros (solde de la dette) suite à la notification de l’indu le 5 novembre 2018. Cette mise en demeure est signée par M. [L] [W], responsable du recouvrement des créances, « pour le directeur ».
M. [S] fait grief à la CPAM de lui avoir adressé une mise en demeure qui n’a pas été signée par le directeur de la caisse, précisant qu’il n’est pas établi que le signataire, M. [L] [W], responsable du recouvrement des créances, ait disposé d’une délégation de pouvoir régulière.
En cause d’appel, la CPAM produit la délégation en date du 2 mars 2020 de Mme [Y] [Z] [C], directrice de la CPAM de l’Artois, au profit de M. [L] [W] pour la réalisation de certains actes notamment pour rédiger et signer les mises en demeure de payer.
Ainsi, la signature de la mise en demeure par M. [L] [W] est régulière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure pour son entier montant, faute de production par la caisse d’une délégation de signature valable en première instance.
Sur la motivation de la mise en demeure de payer
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
M. [S] fait valoir que les mises en demeure de payer émises par la CPAM doivent, à peine de nullité, être motivées de façon similaire aux notifications d’indus ; qu’en l’espèce, la mise en demeure litigieuse ne comporte ni la cause, ni la nature des sommes réclamées, ni la date des versements prétendument indus, ni les numéros des assurés sociaux, et ne mentionne pas les l’identité des patients, les dates d’entrée et de sortie, et les numéros de facture ; l’absence de tableau récapitulatif associé à la mise en demeure est problématique puisqu’elle porte sur un montant de 7 478.26 euros, différent de celui mentionné sur la notification d’indu du 5 novembre 2018.
La mise en demeure du 10 mai 2021, réceptionnée par M. [S] le 15 mai 2021, fait explicitement référence à la notification d’indu en date du 5 novembre 2018 pour un montant de 8 511,80 euros au titre de prestations versées à tort, à la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 19 février 2021, aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le solde de la dette à régler était de 7 478,26 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], la mise en demeure lui permettait de connaître la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
M. [S] sera donc débouté de sa demande d’annulation pour insuffisance de motivation de la mise en demeure.
Sur le caractère irrégulier de la procédure de recouvrement
En application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [S] un indu le 5 novembre 2018 puis une mise en demeure le 10 mai 2021. En contestation de ces décisions, M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
M. [S] fait grief à la CPAM d’avoir procédé à la récupération de la somme de 7 299.84 euros entre le 2 janvier 2019 et le 2 juin 2021 par retenues sur prestations sur son flux tiers payant, aux fins de compensation de l’indu. Il soutient que suite à sa plainte auprès des services administratifs de la caisse, cette dernière a procédé au mandatement des sommes irrégulièrement retenues le 23 juin 2021, toutefois ce paiement n’est pas de nature à régulariser ses manquements.
La CPAM produit un justificatif de reversement de la somme de 7 299,84 euros au profit de M. [S] par virement bancaire du 23 juin 2021, suite aux récupérations effectuées.
Il n’est pas contesté que la CPAM a opéré des retenues sur prestations et qu’elle a procédé à leur remboursement.
Il s’ensuit que les retenues ont effectivement été faites alors que l’indu était contesté, soit en violation des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Il s’agit en effet d’une mise en 'uvre erronée de la procédure de recouvrement depuis régularisée et qui ne peut permettre l’annulation de la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure du 10 mai 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans le cadre d’une procédure en répétition de l’indu au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a la charge en premier lieu de prouver le caractère indu des paiements qu’elle a effectués.
A ce titre, elle doit apporter des éléments précis aux fins d’établir le montant de l’indu dont elle se prévaut.
Pour ce faire, elle doit donc suffisamment motiver la notification de l’indu.
Il est constant que lorsque la caisse motive suffisamment la notification de l’indu dont elle se prévaut en établissant la nature et le montant de ce dernier, la charge de la preuve du caractère infondé de l’indu réclamé pèse sur le professionnel qui a alors la charge de contester les griefs qui lui sont opposés.
M. [S] fait valoir que la charge de la preuve de l’indu et de la matérialité des griefs incombe à la caisse, de sorte qu’elle doit démontrer la réalité des actes qu’elle prétend indûment versés.
En produisant un tableau récapitulatif énonçant les différentes anomalies ressortant du contrôle administratif, la CPAM a permis à M. [S] d’identifier avec précision les sommes indûment versées et, en conséquence, de motiver l’action en recouvrement de l’indu qu’elle a engagée.
Pour sa part, M. [S] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu’il y ait lieu d’ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 13 mars 2023, sauf en ce qu’il a annulé la mise en demeure notifiée le 10 mai 2021 par la CPAM de l’Artois à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros pour défaut de délégation de signature ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Valide la mise en demeure notifiée le 10 mai 2021 par la CPAM de l’Artois à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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