Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 52
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSL2
DÉBITEURS :
[N] [L] épouse [T]
[Y] [T]
M. [Y] [T]
Mme [N] [L] épouse [T]
C/
ONE BANK CHEZ [31]
[24]
FLOA
[18]
[35]
S.A. [20]
[30]
[26]
[23]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Y] [T]
Mme [N] [L] épouse [T]
ONE BANK CHEZ [31]
[24]
FLOA
[18]
[35]
S.A. [20]
[30]
[26]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [N] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [T] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME(E)S :
ONE BANK CHEZ [31]
Pole surendettement
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025
[24]
Chez [33], [Adresse 27]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025
FLOA
Chez [21]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025
[18]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025
[35]
Service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/03/2025
S.A. [20]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025
[30]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025
[26]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/03/2025
[22]
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 30 novembre 2023, M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse, ont saisi la [25] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 24 avril 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [T] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevable la contestation des époux [T].
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 39 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 175 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 6 décembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Les époux [T] ont comparu. Ils n’ont pas formulé d’observations sur la recevabilité de l’appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 18 novembre 2024 à chacun des époux [T]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 6 décembre 2024.
L’appel est tardif au regard de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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