Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ESCHLIMANN ATELIER RESTAURATION PEINTURE, son représentant légal |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/00158 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GC7M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 25 Octobre 1984 à ARGENTAN (61200)
59 rue du Commerce
37000 TOURS
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS ESCHLIMANN ATELIER RESTAURATION PEINTURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cett qualité au siège social
Rue Ettore Bugatti
67150 ERSTEIN
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FADY de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de STRASBOURG,
Ordonnance de clôture : 24 février 2022
Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société Eschlimann (SAS), atelier de restauration et peinture, a engagé Mme [D] [V] à compter à compter du 2 avril 2013, en qualité de restauratrice-peintre, statut ouvrier, en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 11 octobre 2017, Mme [D] [V] a informé son employeur qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en l’imputant à celui-ci.
Elle fait état, du comportement, depuis 2014, qu’elle considère comme inadmissible de différents chefs de chantier et d’une pression constante de la part de ceux-ci qui l’ont conduite à être placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 avril 2017. Elle relève en outre qu’une ses collègues, Mme [J], qui occupait les mêmes fonctions qu’elle, aurait un salaire supérieur au sien.
Mme [D] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Tours, par requête en date du 20 février 2018, pour voir « requalifier sa prise d’acte en licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse » et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tours, en section de départage, a :
— Débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
— Dit qu’en l’absence de faute de l’employeur, la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [V] en date du 11 octobre 2017 doit être qualifiée de lettre de démission de la salariée,
— Débouté en conséquence Mme [D] [V] de toutes ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné Mme [D] [V] à payer à la SAS Eschlimann atelier restaurant peinture la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] [V] aux dépens,
Mme [D] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 15 janvier 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme [D] [V] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [D] [V] tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, requalifier sa prise d’acte en licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SAS Eschlimann, atelier de restauration et de peinture, au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal : 1497,94 euros,
— Congés payés afférents : 149,79 euros
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8000 euros
— Indemnité de préavis : 4250,82 euros
— Congés payés afférents : 425,08 euros
— Indemnité de licenciement : 2922,42 euros
— Indemnité pour licenciement nul à défaut sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros
— Dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 16.649,04 euros
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
— Débouter la SAS Eschlimann de toutes ses demandes fins et prétentions,
— Condamner la SAS Eschlimann aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Eschlimann, atelier de restauration et peinture, demande à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 18 décembre 2019,
— Déclarer que la rupture des relations s’analyse en une démission de Mme [D] [V],
— Débouter Mme [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [D] [V] à payer à la SAS Eschlimann atelier restaurant peinture la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] fait état des difficultés qu’elle a rencontrées avec différents chefs de chantier avec lesquels elle a travaillé, qu’elle cite dans son courrier prenant acte de la rupture du contrat de travail et produit, pour en justifier, plusieurs attestations de collègues de travail :
— Selon M.[F], dont l’attestation sera prise en cause malgré l’absence de mention manuscrite de la formule prévue par l’article 202 du code de procédure civile, Mme [V] s’est heurtée à l’animosité de Monsieur [M] [A] en disant à M.[F] que celle-ci « allait pleurer », qu’il lui « mettait continuellement la pression » avec une « volonté de nuire évidente ».
— Selon Mme [K], dont la pièce d’identité est produite contrairement à ce qu’affirme la société Eschlimann, M.[A] " passait son temps à surveiller les faits et gestes de [D], puis par moments la menaçait en lui disant « tu vas voir à la réunion tu vas te faire engueuler par le patron ». « Tu ne vas pas assez vite ». " À chaque fois que [D] baissait la tête, il imaginait qu’elle était au téléphone et en profitait pour la menacer de le dire aux supérieurs ".
— Selon M.[B], M.[A] " perdait régulièrement patience avec elle. Il se mettait à lui crier dessus sans raison apparente. Lors d’un coup de colère, il est allé jusqu’à jeter son matériel de peinture violemment sur le sol. Je n’ai pas compris pourquoi [D] avait été prise pour cible. C’était une personne impliquée dans son travail et respectueuse des autres ".
— Selon Mme [J], M.[Y] " a débauché Mme [V] de son poste de peintre pour lui donner uniquement des tâches ingrates dans le but de la faire craquer « , indiquant » c’est [V] ou moi, je veux qu’elle vire du chantier « , » l’attaquant aussi sur son physique « en lui disant : » tu es grosse, de toute façon t’arrêtes pas de bouffer ". Mme [J] ajoute qu’elle était conviée à déjeuner avec M.[Y], à la différence de Mme [V]. Mme [J] évoque un « acharnement moral et psychologique » de la part des responsables de Mme [V].
Mme [J] atteste également que M.[H] lui a indiqué qu’il " avait veillé personnellement à ce que [D] [V] ne soit plus sur le chantier,
la qualifiant de « psychotique névrosée ».
— Mme [P] relate l’ambiance « très peu sereine » qui régnait sur le chantier dirigé par M.[H], évoquant la matière la manière désagréable dont il s’adressait à Mme [V].
— Enfin, Mme [S] atteste des conditions de travail difficiles au sein des chantiers de la société Eschlimann soulignant notamment les informations contradictoires données par ses supérieurs et louant l’implication de Mme [V] dans son travail.
Ces éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’employeur, réplique que M.[A] est absent de l’entreprise depuis le 9 mai 2016, invoquant l’ancienneté des faits allégués par rapport à la date de rupture du contrat de travail ; il ajoute que M.[Y] n’est resté que trois mois dans l’entreprise et que M.[H] s’est montré surpris des reproches qui lui étaient faits. La société Eschlimann affirme qu’elle n’aurait jamais été alertée de la dégradation des conditions de travail de Mme [V], jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, date à laquelle l’initiative a été prise de convoquer ou contacter les trois chefs de chantier impliqués. Elle souligne que Mme [V] avait la possibilité de se plaindre compte tenu de son mandat de déléguée du personnel suppléante.
La société Eschlimann produit le témoignage des 3 chefs de chantiers visés par la lettre de rupture, dont il résulte que Mme [V] n’était « pas facile à gérer au quotidien » (attestation de M.[A], qui exprime son « dégout » d’être « utilisé pour atteindre l’entreprise Eschlimann »), qu’elle était une « forte tête » qui voulait « toujours diriger et ne se laissait rien dire » en « faisant valoir son statut de représentante du personnel » (attestation [Y]) et que les faits qu’elle relatait étaient « inexacts » (attestation [H]).
Ces témoignages présentent un intérêt relatif compte tenu de ce qu’ils émanent des salariés visés par les griefs opposés par Mme [V].
D’autres attestations viennent critiquer le comportement de Mme [V], appelée « Calimero » par Mme [C] « car elle râlait sans cesse » ou louant les relations que ces salariés entretenaient avec les différents chefs de chantier de la société Eschlimann.
Ces éléments ne démontrent pour autant pas le caractère mensonger des faits allégués par Mme [V], ni excuser ou justifier le comportement critiquable de ses supérieurs vis-à-vis d’elle, dont le caractère peut-être difficile ne peut venir justifier les brimades qu’elle a subies, qui se sont étalées sur plusieurs mois et de manière répétée depuis 2014 et qui sont établies par les attestations produites.
Par ailleurs, l’employeur ne peut se retrancher derrière le fait que Mme [V] n’ait pas émis de protestations quant au traitement qui lui était réservé, alors que ce sont bien les agissements de ses supérieurs hiérarchiques qui ont posé une difficulté.
L’employeur échoue donc à prouver que ces agissements soient exclusifs de tout harcèlement moral ou justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, lequel est établi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La société Eschlimann sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Sur la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. C’est au salarié, qui reproche les manquements à l’employeur, de démontrer les griefs qu’il invoque et le doute profite à l’employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte par ailleurs de l’article 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral est nul.
En l’espèce, la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salariée a été motivée par les faits de harcèlement moral qui ont été établis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande visant à ce que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul.
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au vu des bulletins de salaire produits, l’indemnité de préavis allouée à Mme [V], équivalente à deux mois de salaire, sera fixée à la somme de 4250,82 euros, et l’indemnité de congés payés afférents à la somme de 425,08 euros.
— Sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Conformément au calcul opéré par Mme [V], qui n’est pas critiqué en son quantum par la société Eschlimann, la somme de 2922,42 euros d’indemnité de licenciement lui sera allouée.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail exclut l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail lorsque, comme en l’espèce, le licenciement est entaché d’une nullité en raison de faits de harcèlement moral, l’indemnité alors allouée au salarié ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 13 000 euros le préjudice consécutif au licenciement nul.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Mme [V], déléguée du personnel suppléante, bénéficiait de la protection attachée à ce mandat jusqu’au 6 juin 2018, soit, en application de l’article L.2411-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, 6 mois après l’expiration du mandat. Cette date n’est pas contestée par l’employeur.
La prise d’acte à laquelle Mme [V] a procédé produisant les effets d’un licenciement nul, il doit être alloué à Mme [V], une indemnité forfaitaire égale aux salaires que l’intéressée aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours (En ce sens : Cass. soc., 9 déc. 2014, pourvoi n° 13-16.045).
La demande de Mme [V] à ce titre sera accueillie et la société Eschlimann condamnée à lui payer la somme de 16 649,04 euros, ce quantum n’étant pas contesté par la société.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande de rappel de salaire en application du principe « travail égal, salaire égal »
L’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, les éventuelles différences de traitement devant s’expliquer par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
Mme [V] affirme que sa collègue Mme [J] bénéficiait, pour le même travail, d’un salaire supérieur au sien.
Elle produit pour en justifier les bulletins de salaire de Mme [J], dont il résulte que le taux horaire pratiqué, d’un montant de 14 euros, était supérieur au sien (12,26 euros). Mme [J] atteste de ce que M.[Y] lui a indiqué qu’elle aurait une augmentation, à la différence de Mme [V], ce qui se vérifie au regard des bulletins de salaire respectifs des deux salariées. Elle ajoute qu’elle a suivi, comme sa collègue, la formation d’une école reconnue, l’école française du décor peint.
La société Eschlimann réplique que Mme [J] est diplômée de l’école de décors Van der Kelen et avait des compétences particulières, comme de réaliser des décors à main levée et donner des explications aux architectes de bâtiments de France et qu’elle était l’interlocutrice privilégiée du maître d’ouvrage et de l’équipe d’ouvriers concernant les aspects artistiques et historiques de décors. Mme [V] n’avait qu’un rôle d’exécutante, selon l’employeur, comme une autre salariée, Mme [P].
La cour relève sur les bulletins de salaire respectifs des deux salariées que Mme [J] bénéficiait d’une classification supérieure à celle de Mme [V], mais que l’une et l’autre exerçaient les mêmes fonctions de restauratrices de peintures. Mme [J] elle-même indique dans son attestation qu’elle n’a " jamais eu plus de responsabilités que Mme [V] au sein de l’entreprise « et que » les postes de travail étaient équivalents et sous la responsabilité de nos chefs de chantier ". L’un des chefs de chantiers avec lequel les deux salariées travaillaient, M.[E], atteste également de ce que l’une et l’autre avait le même niveau de responsabilité. Quant à Mme [P], également restauratrice peinture, elle bénéficiait également d’un coefficient supérieur à celui de Mme [V] (230 au lieu de 185), quoiqu’étrangement un taux horaire équivalent.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une différence de traitement entre Mme [V] et Mme [J] est démontrée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [V] accueillie en sa demande de rappel de salaire, pour un montant de 1497,94 euros, outre 149,79 euros de congés payés afférents.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Eschlimann à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci devant être déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Eschlimann sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à laquelle Mme [V] a procédé produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Eschlimann à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4250,02 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 425,08 euros
— indemnité de licenciement : 2922,42 euros
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 2000 euros
— dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 16 649,04 euros
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 13 000 euros
— rappel de salaire : 1497,94 euros
— indemnité de congés payés afférents : 149,79 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Eschlimann à payer à Mme [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande présentée à ce titre pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Eschlimann aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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