Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02923
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MYPQ
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Alice NALLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/00479) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 10 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 07 Août 2025
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 11 février 1968
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
SYNDICAT [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
assistées par Mme [R] [G] (Déléguée syndicale ouvrier) et Mme [B] [C], représentantes syndicales
Société [35] [Localité 31] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [Localité 31] [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société [22] CHEZ [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparant
Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparant
Société [30] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [23]
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [J] [I], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2024, Mme [L] [P] a saisi la [26] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 28 octobre 2024.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 012 euros et des charges s’élevant à 1 549 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 463 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 499,94 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [L] [P], née le 11 février 1968, est secrétaire en CDI,
— elle est célibataire,
— elle n’a personne à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 43 174,40 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 499,94 euros.
Le 22 novembre 2024, le syndicat [34], créancier, a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement rendu en dernier ressort en date du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours du syndicat [34] ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 7 août 2025, Mme [L] [P] a interjeté appel du jugement.
L’avis de réception de la convocation adressée à Mme [L] [P] a été retourné au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les avis de réception des convocations adressées à la société [22] et [20] n’ont jamais été retournés au greffe de la cour.
À l’audience du 6 octobre 2025, Mme [L] [P] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 et statuant à nouveau de :
— constater la bonne foi de Mme [P] ;
— déclarer Mme [L] [P] recevable et bien fondée en sa demande de surendettement ;
— déclarer n’y avoir lieu à prononcer sa déchéance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la consommation ;
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que le jugement s’analyse en une déchéance de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement et non en une irrecevabilité, et fait donc valoir que l’appel est possible.
Sur le fond elle indique reconnaître avoir détourné des fonds du syndicat lorsqu’elle s’est retrouvée dans une situation de détresse psychologique, mais explique l’avoir mentionné au titre des dettes frauduleuses lors de la constitution du dossier de surendettement. Elle précise que, pour retenir la mauvaise foi, les faits doivent être en lien direct avec la situation de surendettement, ce qui n’est pas le cas et que la procédure de surendettement a justement été mise en place pour qu’elle puisse respecter l’échéancier et apurer la dette frauduleuse exclue du plan.
Elle ajoute percevoir des revenus à hauteur de 2 115 euros et avoir suivi une formation pour améliorer sa situation financière.
Le syndicat [38] est également représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour à titre principal de déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours du syndicat [34] ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ainsi que de réformer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— juger que la créance du syndicat [39] doit être exclue du plan de surendettement ;
— condamner Mme [L] [P] à verser à [37] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel outre les dépens.
Sur la recevabilité, le syndicat indique que l’appel est irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
Sur le fond, il fait valoir que Mme [L] [P] est de mauvaise foi à plusieurs égards. Il explique que la débitrice n’a pas tenu ses engagements pris dans le cadre de composition pénale à régler la somme de 11 533,03 euros ; que cette dernière a falsifié en tant que trésorière plus de 153 fois le chéquier du syndicat ; qu’elle a délibérément minoré sa rémunération ; qu’elle a tenté de faire échec à l’ordonnance pénale en sollicitant le bénéfice d’une procédure de surendettement et qu’il ne suffit pas de déclarer sa dette frauduleuse pour exclure la mauvaise foi.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 12 et 15 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 713-5 du code de la consommation dispose que : les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
L’article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Dès lors, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En vertu de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la [26] a déclaré Mme [L] [P] recevable à la procédure de surendettement le 28 octobre 2024.
Le 22 novembre 2024, le syndicat [34] a contesté la décision de recevabilité.
Le 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a déclaré Mme [L] [P] irrecevable à la procédure tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement doit donc être qualifié comme un jugement statuant sur la recevabilité à la procédure de surendettement et c’est à juste titre qu’il a été rendu en dernier ressort.
Il en résulte que les voies de recours ordinaires sont dorénavant fermées et que Mme [L] [P] ne pouvait contester la décision du juge du contentieux de la protection de Grenoble devant la cour d’appel.
Dès lors, son appel est irrecevable, la voie de l’appel ne lui étant pas ouverte.
L’équité et la nature du contentieux justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel formulé par Mme [L] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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