Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 févr. 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 93/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01415 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II5T
Décision déférée à la cour : 14 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et INTIME sur appel incident :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-003099 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉES et APPELANTES sur appel incident :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [G], qui bénéficiait d’une mesure de protection, est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant comme héritiers M. [F] [G], Mme [H] [G], et Mme [M] [Q], qui sont respectivement ses enfants et son petit-enfant venant en représentation de sa mère, autre fille de la défunte qui a renoncé à la succession.
Une procédure de partage judiciaire de sa succession a été ouverte. Maître [I], le notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés le 31 mars 2022.
M. [F] [G] a assigné ses cohéritières aux fins de voir ordonner le partage d’une somme actuellement consignée en trois parts égales et juger que des terrains restent en indivision par tiers entre eux. Mme [H] [G] a demandé au tribunal de constater le recel successoral avec rapport à la succession de l’intégralité des montants détournés par M. [F] [G] et sa privation de son droit au partage sur les biens recelés en application de l’article 778 du code civil et de le condamner à rapporter d’autres sommes à la succession.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté l’accord pour le maintien en indivision de terrains des parcelles non bâties qu’il liste,
— dit que M. [F] [G] s’est rendu coupable de recel successoral pour un montant de 44'943 euros,
En conséquence,
— dit qu’il sera privé de toutes parts dans le montant recelé,
— condamné celui-ci à rapporter à la succession :
— ladite somme,
— la somme de 749,33 euros au titre des charges de l’année 2016,
— la somme de 4 902,76 euros au titre des emprunts qu’il n’a pas remboursés,
— dit que l’occupation à titre gratuit du domicile de la défunte entre 1995 et juin 2017 constitue une donation indirecte au profit de M. [F] [G] évaluée à la somme de 54'000 euros,
— condamné celui-ci à rapporter à la succession ladite somme au titre de cette donation indirecte,
— condamné celui-ci aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le retour du dossier au notaire,
— constaté l’exécution par provision de la décision.
Après avoir retenu qu’il y avait lieu de partager la somme consignée chez le notaire par tiers au profit de chacun des héritiers, le tribunal a relevé qu’il appartiendra au notaire chargé du partage, de faire les comptes entre les parties, selon les réponses apportées par le tribunal aux demandes reconventionnelles.
Pour constater que le recel successoral était caractérisé pour la somme de 44'943 euros, le tribunal s’est référé au jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2012, qui a condamné M. [F] [G] pour abus de faiblesse sur Mme [W] [G], au total du préjudice subi par celle-ci résultant de la procédure pénale et aux déclarations de M. [F] [G] aux enquêteurs, puis a retenu que les faits matériels de détournement de fonds au seul profit de ce dernier étaient établis et qu’ils manifestaient, par leur ampleur, l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, puisqu’il était établi par la procédure pénale et non contesté par l’intéressé qu’il refusait que les autres enfants de Mme [W] [G] se préoccupent de l’état des finances de leur mère et de son bien-être. Il en a déduit qu’il devra rapporter à la succession l’intégralité des montants détournés et sera, à titre de sanction du recel successoral, privé de son droit à participer au partage sur les biens recelés.
Sur la demande de rapport au titre des charges courantes, le tribunal a retenu que de fin janvier 2016, date du départ de Mme [W] [G] de sa maison, à la mi 2017, M. [F] [G] a continué à y résider à titre gratuit alors que les factures d’eau, d’assainissement et d’électricité ont été réglées depuis le compte bancaire de cette dernière pour 749,33 euros étant ajouté qu’il n’a jamais justifié des travaux qu’il prétend avoir réalisés, ce d’autant que la maison était insalubre selon l’enquête de police.
Sur la demande de rapport au titre des prêts, le tribunal a retenu que M. [F] [G] avait bénéficié de deux prêts de sa mère qu’il ne justifiait pas avoir remboursés.
Pour considérer que l’occupation gratuite du domicile familial par M. [F] [G] du 1er janvier 1995, année du décès de leur père, au 30 juin 2017, constitue une donation indirecte, le tribunal a retenu qu’aucune contrepartie ne justifiait une telle occupation gratuite, M. [F] [G] n’ayant pas, comme il le soutient, aidé sa mère en contrepartie de l’absence de contribution à son hébergement.
Le 8 avril 2024, M. [F] [G] a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision, sauf en ses dispositions relatives au maintien en indivision des terrains.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [F] [G] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer son appel régulier et recevable, ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit,
— déclarer les demandes des intimées irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident,
— infirmer le jugement entrepris, en citant toutes ses dispositions, sauf celle ayant constaté l’accord pour le maintien en indivision des terrains des parcelles non bâties listées à son dispositif,
Statuant à nouveau,
— ordonner le partage de la somme actuellement consignée en l’étude de Maître [E] dans le cadre du partage judiciaire suivi par Maître [I] par tiers au profit de chacune des parties,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mmes [H] [G] et [M] [Q] à son encontre,
— débouter les cohéritières intimées de toutes leurs demandes, notamment celles tendant à sa condamnation tant au titre du recel qu’au titre de donation déguisée et de prêts non remboursés à la réintégration de montants dans la masse à partager,
— dire et juger que les terrains litigieux situés à [Localité 4] devront rester en indivision par tiers entre les parties,
— condamner les intimées à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner les intimées aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur l’appel incident,
— le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes y compris s’agissant de l’appel incident ' l’omission de statuer évoquée par les intimées,
En toute hypothèse,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à verser à son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [H] [G] et Mme [M] [Q] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— rejeter l’appel,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a omis de statuer sur la demande de rapport de la somme de 7 924,50 euros au titre de la prise en charge par Mme [W] [G] des frais de leasing automobile et d’assurance automobile de M. [F] [G],
Sur l’appel incident, subsidiairement omission de statuer,
— constater que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de rapport à succession de la somme de 7 924,50 euros au titre de la prise en charge par Mme [W] [G] des frais de leasing automobile et d’assurance du véhicule de M. [F] [G],
— infirmer le jugement en ce qu’il ne statue pas sur cette demande,
— subsidiairement, constater l’existence d’une omission de statuer en ce que le jugement ne statue pas sur cette demande,
Statuant à nouveau, subsidiairement statuant sur l’omission de statuer,
— déclarer que la prise en charge par Mme [W] [G] des frais de leasing automobile et d’assurance du véhicule de M. [F] [G] constitue une donation indirecte évaluée à la somme de 7 924,50 euros,
— condamner M. [F] [G] à rapporter ladite somme à la succession de Mme [W] [G],
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [G] à leur régler la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur l’action en recel successoral
1. 1. Sur la fin de non-recevoir
M. [F] [G] soutient que la demande est irrecevable, car les faits avancés par les intimées ont été invoqués dans le cadre d’une condamnation pénale du 29 juin 2012, contre laquelle il a été certifié qu’aucun appel n’avait été formé, de sorte que l’action est prescrite selon l’article 2224 du code civil.
Les intimées répliquent, à juste titre, que, par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état avait dit que les demandes reconventionnelles n’étaient pas prescrites et les avait déclarées recevables, et que cette décision, qui était susceptible de recours, est à présent définitive.
Il peut, d’ailleurs, être relevé que la déclaration d’appel ne vise que l’infirmation du jugement et non de cette ordonnance.
La fin de non-recevoir n’est donc pas recevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
1.2. Sur l’action :
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune'; l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 792 du code civil sanctionnant le recel successoral s’applique à l’omission intentionnelle d’un héritier concernant un bien ou des droits dans une succession.
En l’espèce, M. [F] [G] soutient n’avoir jamais reconnu avoir détourné à son profit des fonds qui auraient appartenu à leur mère, mais avoir toujours indiqué qu’il avait pris de l’argent sur les comptes de sa mère pour entretenir la maison dans laquelle ils vivaient. Il souligne que l’UDAF n’a pas demandé de dommages-intérêts devant la juridiction pénale au titre de sommes qu’il aurait prétendument détournées et que les comptes étaient supervisés par le curateur depuis 2012 de sorte qu’il ne pouvait pas les dilapider. Il indique qu’il vivait depuis 1995, date du décès du père, seul avec sa mère, et qu’il avait dû quitter son emploi car aucune de ses s’urs ne voulait s’occuper de ses parents. Il soutient qu’à défaut de constitution de partie civile du curateur pour Mme [W] qui est aujourd’hui décédée dans le cadre de l’action pénale, et à défaut de poursuite civile par la suite, on ne peut pas lui imputer un recel successoral. Il ajoute que les 'demanderesses’ n’apportent pas de preuve des retraits d’environ 20'000 euros et conclut également pour cette raison au rejet de la demande.
Les intimées répliquent qu’il s’est rendu coupable de recel successoral compte tenu des détournements qu’il a opérés sur le patrimoine de leur mère et qui ont justifié sa condamnation pénale. Elles font valoir qu’il a admis avoir procédé à des retraits sur le compte bancaire de sa mère pour un montant de l’ordre de 20 000 euros, pour payer le leasing de sa voiture, en raison de son addiction au jeux et pour réaliser des travaux inexistants, et qu’il a admis ces détournements. Elles invoquent deux retraits sur les comptes bancaires de sa mère, pour le profit exclusif de leur frère, pour un montant total de 19 943 euros et un autre de 25 000 euros. Elles approuvent les motifs du jugement ayant retenu qu’il s’était rendu coupable de recel successoral. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il devra rapporter ladite somme à la succession.
Sur ce
Il convient de constater qu’après l’ouverture, le 2 mai 2012, d’une procédure aux fins de curatelle et, le même jour, son placement sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, Mme [W] [G] a été placée sous curatelle renforcée le 24 janvier 2013.
Entre-temps, M. [F] [G] a été, le 29 juin 2012, condamné par le tribunal correctionnel pour l’infraction d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, ayant, de 2007 à 2012, détourné des fonds par des retraits d’espèces au moyen d’une carte de paiement qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, au préjudice de sa mère, Mme [W] [G], qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique. Le montant des sommes détournées n’a pas été évalué par la juridiction pénale.
Si M. [F] [G] a été condamné publiquement au titre de ces détournements, il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il aurait intentionnellement omis de déclarer, dans le cadre de la succession ouverte ultérieurement, la créance détenue par la succession à ce titre à son encontre. La demande fondée sur le recel sera donc rejetée.
3. Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
3.1. Sur la demande de rapport de la somme de 44 943 euros
Les intimées soutiennent que M. [F] [G] a bénéficié à hauteur de cette somme des fonds retirés sur les comptes bancaires de sa mère, de sorte qu’il doit être condamné à la rapporter à la succession.
M. [F] [G] fait valoir que les sommes qu’il a retirées ont servi, d’une part, à l’entretien et rénovation de la maison, du fait de sa très grande dégradation, d’autre part, 'peut-être sans le savoir’ dans le cadre de son addiction aux jeux, et enfin, la somme de 2 000 euros sur ordre de sa mère.
Il ajoute que la preuve des retraits n’est pas apportée et qu’il n’a pu dilapider des fonds à compter de 2012, date à partir de laquelle les comptes étaient supervisés par le curateur.
Sur ce
S’agissant du montant des sommes retirées des comptes de Mme [G] par son fils, il résulte des déclarations de M. [F] [G] aux enquêteurs, qu’il retirait 200 ou 300 euros pour les courses de la quinzaine ou de la semaine, et qu’il n’utilisait pas l’intégralité de la somme pour les courses, mais également pour le jeu. Il indiquait percevoir une allocation de 450 euros par mois et dépenser entre 50 et 100 euros par semaine au PMU.
Interrogeant M. [F] [G], les enquêteurs lui indiquaient que, sur les cinq dernières années depuis le mois de mars 2012, environ 730 euros par mois étaient retirés d’un compte bancaire et une somme totale de 19 943 euros d’un autre compte. M. [F] [G] répondait que c’était certainement lui qui avait procédé à ces retraits, et ce pour des travaux, ajoutant qu’il ne savait pas ce qu’il avait pu 'faire du reste, peut-être pour ma voiture, aussi une partie pour le PMU'. Puis, les enquêteurs indiquaient que les retraits de 730 euros par mois en moyenne correspondaient à tous les retraits DAB et les chèques émis entre le 25 mai 2010 et le 19 mars 2012. Ils indiquaient que, selon leurs calculs, en trois ans, M. [G] avait retiré 6 200 euros sur le compte ouvert à la [1], et 25 000 euros sur un autre compte. Dans un autre procès-verbal, les enquêteurs précisaient que les sommes retirées du compte de la [1] étaient essentiellement des retraits effectués à des distributeurs automatiques et listaient le montant total des retraits sur ce compte effectués de 2007 à 2012, pour un montant total de 19 943 euros.
La cour constate qu’il n’est cependant pas établi que M. [G] a tiré des chèques sur le compte de sa mère.
Dans la mesure où les chiffres précités tels qu’énoncés par les enquêteurs sont variables et contestés par M. [G], il convient de se référer aux relevés de compte produits aux débats et qui figurent parmi les pièces de l’enquête pénale produites par les intimées, qui supportent la charge de démontrer le montant des sommes prélevées par M. [F] [G].
Selon ces relevés de comptes ouverts au nom de M. ou Mme [G] à la Caisse d’épargne sur la période du 12 juin au 8 août 2006 et du 6 au 18 novembre 2006, une somme totale de 3 400 euros a été retirée en espèces, étant précisé que la pension de retraite de Mme [G] était versée sur ce compte.
En outre, s’agissant du compte CCP ouvert au nom de Mme [G] à la [1], il résulte des relevés portant l’intitulé 'entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009", qu’ont été retirés en espèces :
— en 2007 (avec la précision que le relevé ne porte que sur les opérations débutant le 3 novembre 2007) : 1 600 euros
— en 2008 : 7 200 euros
— en 2009 : 2 340 euros,
et de ceux portant l’intitulé 'entre le 1er janvier 2010 et le 20 mars 2012", qu’ont été retirés en espèces :
— en 2010 : 2 180 euros
— en 2011 : 1 570 euros
— en 2012 : 110 euros.
Soit un total de 15 000 euros.
En outre, Mme [G] disposait d’un compte Excelius à la [1] avec un capital de 7 133,28 euros au 31 décembre 2006 et un PEP à la Poste dont le capital était de 9 933,53 euros au 1er janvier 2007, et qui, selon l’avenant à l’inventaire dressé par l’UDAF le 27 novembre 2015 étaient crédités de 1 147,06 euros au 31 décembre 2013 pour le premier et de 419,37 euros au 1er janvier 2013 pour le second, soit une différence de 15 500,36 euros.
Il n’est cependant pas établi que M. [G] ait prélevé ces sommes, en sus des retraits d’espèces précités. En effet, les relevés de compte précités montrent que le compte d’où étaient retirés les espèces était en partie alimenté par des virement du compte Excelius et du PEP pour un montant total de 16 500 euros.
De tout de ce qui précède, il résulte que M. [G] a retiré en espèces une somme totale de 18 400 euros sur les périodes précitées.
Dans la mesure où il ne justifie pas de la destination de ces sommes, il sera condamné à la rapporter à la succession.
3.2. Sur la demande de rapport de la somme de 749,33 euros
Les intimées soutiennent que M. [G], qui résidait dans le logement avec sa mère depuis 1990, a refusé de quitter les lieux suite au départ de leur mère, jusqu’à la mi-mai 2017 où il a quitté les lieux, et qu’il a bénéficié du paiement par cette dernière des charges liées à l’occupation du bien, pour la somme de 749,33 euros au titre de l’année 2017.
Ils contestent qu’il a réalisé des travaux, la maison étant insalubre, mais aussi qu’il a prodigué des soins à sa mère, ce qui résulte du dossier pénal.
M. [G] ne présente pas de moyen de défense sur ce point, mais conteste seulement devoir une indemnité d’occupation.
Sur ce
Il est constant que M. [G] résidait seul dans l’immeuble appartenant à sa mère à partir du moment où celle-ci est allée vivre en maison de retraite en 2016, et ce jusqu’à la mi-2017. Il résulte, en outre, des éléments produits aux débats, que le juge des tutelles a fixé le lieu de vie de Mme [G] dans un EHPAD le 7 mars 2016, puis, que le 5 octobre 2016, a autorisé l’UDAF, son curateur à agir en expulsion de M [F] [G] et à vendre l’immeuble. Le 23 février 2017, elle a été placée sous tutelle de l’UDAF.
Les intimées justifient, par les décomptes de l’UDAF, que celui-ci a payé, pour le compte de Mme [G], des frais d’eau, électricité et gaz, en sus des frais d’hébergement de celle-ci. Ainsi, il en résulte qu’elle a payé, pour le compte de M. [F] [G], des charges pour la maison qu’il occupait, et ce à hauteur de 749,33 euros.
Celui-ci sera donc condamné à rapporter ladite somme à la succession, le jugement étant confirmé de ce chef.
3.3. Sur la demande de rapport au titre d’une donation indirecte constituée par l’occupation gratuite d’un logement
M. [F] [G] indique que sa mère a vécu jusqu’en 2016 dans sa maison et qu’il y a habité avec elle 'de son propre chef', qu’il n’est pas de jurisprudence habituelle de demander à un fils qui épaule sa mère et qui vit avec elle une quelconque indemnité d’occupation dans la mesure où sa mère n’avait pas de frais directement acquittés pour lui et qu’il n’y avait pas dans l’esprit de celle-ci d’avantages qu’elle lui procurait. Il conteste qu’il y ait une donation indirecte devant être rapporté à l’actif.
Les intimées soutiennent que M. [F] [G] a occupé le bien sans contrepartie de 1990 jusqu’à la mi-2017, ce qui constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession, et qu’il n’est pas inéquitable de valoriser cette occupation à titre gratuit à 250 euros par mois.
Sur ce
Il résulte de l’audition de Mme [W] [G] et de M. [G] lors de l’enquête pénale, que celui-ci habitait avec ses parents depuis 1990, puis, suite au décès de son père en 1995, seulement avec sa mère et qu’il lui faisait à manger. Elle précise qu’elle ne voulait pas que lui ou elle vive seul. Pour autant, il n’est pas soutenu, ni démontré que Mme [G] a exposé des dépenses pour supporter le coût d’un tel logement, ni qu’elle aurait pu louer à titre onéreux la partie du logement occupée par son fils. En conséquence, elle ne s’est pas appauvrie de ce fait. De plus, M. [G] vivait au domicile de sa mère à la demande de celle-ci et lui faisait à manger. Il n’est donc pas démontré qu’elle aurait pu lui demander un loyer ou une indemnité d’occupation et qu’en ne le faisant pas, elle lui en aurait donné l’équivalent.
M. [G] n’est donc pas tenu à rapport à une quelconque somme à ce titre.
3.4. Sur la demande de rapport au titre des sommes prêtées
M. [F] [G] soutient que les sommes invoqués au titre des prêts sont prescrites, sa mère créancière n’ayant rien réclamé depuis trente ans à ce titre. Il ajoute que ces sommes pourraient correspondre à des dons annuels qui étaient d’usage entre parents et enfants et que leur montant n’est pas élevé.
Il cite en outre les dispositions de l’article 1373 du code civil.
Les intimées observent que M. [F] [G] ne soutient, ni ne justifie avoir remboursé les prêts, que la prescription invoquée est inopérante et qu’il considère que sa mère, créancière n’a rien réclamé pendant trente ans, ce qui suffit à requalifier le prêt en donation justifiant le rapport.
Sur ce
D’une part, si M. [G] évoque l’article 1373 du code civil, il n’en tire aucune conséquence. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir signé les deux reconnaissances de dette invoquées.
Sont produites aux débats deux reconnaissances de dette signées par M. [F] [G] au profit de sa mère. L’une indique qu’il lui doit la somme totale de 15 160 francs, dont deux sommes aux côtés desquelles figure l’inscription '(mai-juin 79)'. L’autre, datée du 8 janvier 1980, indique qu’il lui doit la somme de 17 000 francs qu’il lui remboursera à partir du 1er février 1980. M. [F] [G] ne conteste pas avoir reçu ces sommes, et ne pas les avoir remboursées. Il est tout aussi constant que sa mère ne lui a pas demandé remboursement de ces sommes.
Ainsi, il doit être considéré qu’elle lui a fait donation de la somme de 32 160 francs, soit celle de 4 902,76 euros, qu’il est tenu de rapporter à la succession, étant précisé que l’action en rapport n’est pas soumise à la prescription de l’action en remboursement des sommes prêtées.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il l’a condamné à rapporter cette somme à la succession.
3.5. Sur la demande de rapport au titre des loyers du leasing d’un véhicule
Les intimées demandent de réparer une omission de statuer et concluent à l’infirmation du jugement. Elles soutiennent que leur mère n’a jamais été titulaire du permis de conduire et que M. [F] [G] a fait financer les loyers du leasing et de l’assurance de son véhicule par sa mère.
M. [F] [G] conteste devoir rapporter cette somme, en soutenant qu’il ne s’agit pas de dépenses personnelles. Il fait valoir que l’UDAF a mis en compte les loyers restants du leasing jusqu’au bout du contrat en les capitalisant, alors que les échéances étaient payées ; que le véhicule a été vendu en 2016 et le produit de la vente imputé aux recettes de Mme [W] [G]. En outre, il soutient que le leasing ne constitue pas une dette, mais une location contre paiement d’une échéance. Enfin, ils soutient que ni Mme [W] ni son tuteur, ni le juge n’auraient admis lesdits prélèvements sur le compte de sa mère.
Sur ce
Les intimées soutiennent que les comptes de la tutelles identifient des dépenses personnelles de M. [G] par sa mère dans les circonstances d’abus de faiblesse au titre du remboursement du loyer du leasing et de l’assurance du véhicule.
Cependant, outre que M. [G] n’a pas été condamné pénalement pour de telles dépenses, il convient de constater que les dépenses invoquées se rapportent aux années 2012 à 2014, date auxquelles Mme [G] était placée sous mesure de protection et ses comptes gérés par un mandataire, et vivait à son domicile avec son fils.
Si par ordonnance du 26 octobre 2012, l’UDAF a été autorisée par le juge des tutelles à introduire au nom et pour le compte de Mme [G] une action en annulation du contrat de leasing du 6 octobre 2011, il n’est pas établi qu’une telle suite y ait été donnée.
En outre, le fait que M. [G] soit assuré en tant que conducteur principal dudit véhicule et que Mme [G] n’avait pas le permis de conduire ne suffisent pas à établir que le véhicule ait été à l’usage exclusif de M. [G].
Son obligation à rapport n’est donc pas démontrée. La demande sera dès lors rejetée.
4. Sur les frais et dépens
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 mars 2024, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [G] à rapporter à la succession de sa mère, Mme [W] [G], la somme de 749,33 euros au titre de charges, et celle de 4 902,76 euros au titre d’emprunts non remboursés ;
LE CONFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée à la demande fondée sur le recel successoral ;
REJETTE la demande fondée sur le recel successoral ;
CONDAMNE M. [F] [G] à rapporter à la succession de sa mère, Mme [W] [G], la somme de 18 400 euros au titre des sommes prélevées sur ses comptes bancaires ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de rapport au titre de sommes prélevées sur les comptes bancaires de cette dernière ;
REJETTE la demande de rapport d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de rapport de loyers du leasing d’un véhicule automobile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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